Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2401003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Françoise Missy Clara Yene, représentée par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2023 de l’ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à Françoise Missy Clara Yene un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le document d’état civil produit présente un caractère probant et permet d’établir l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation allégué ;
— l’identité ainsi que le lien de filiation de Françoise Missy Clara Yene peuvent également être établis par les éléments de possession d’état versés au dossier ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les stipulations du premier paragraphe de l’article 9 de cette même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille alléguée, Françoise Missy Clara Yene. Une demande de visa de long séjour a été déposée à ce titre auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a opposé un refus par une décision du 4 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 novembre 2023, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président « . Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 21 novembre 2023 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président et de trois de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
6. Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa ainsi que du lien de filiation allégué, Mme A produit l’acte de naissance n° 513/2006 dressé le 30 mai 2006 par le centre d’état civil spécial de Mimboman III, arrondissement de Yaoundé IV, lequel indique que Françoise Missy Clara Yene est née le 27 mai 2006 et est la fille de Mme B A. Toutefois, le ministre de l’intérieur établit, par la production d’un autre acte de naissance également dressé le 30 mai 2006 par le même centre d’état civil spécial de la commune de Mimboman III, arrondissement de Yaoundé IV, que Françoise Missy Clara Yene est titulaire d’un second acte de naissance, ces deux documents portant tous les deux le même numéro « 513/2006 ». Cette coexistence de deux actes de naissance est de nature à remettre en cause le caractère probant des documents ainsi produits. L’acte de naissance produit en défense par le ministre à la suite d’une demande de levée d’acte révèle de surcroît que, alors que les actes de naissance n° 512/2006 et 514/2006 ont été dressés pour leur part au mois de décembre 2006, l’acte litigieux, qui porte le numéro 513/2006, a a été dressé au mois de mai 2006. Enfin, en se bornant à produire quelques relevés de transferts d’argent pour la période allant du mois de septembre 2022 au mois de juin 2023, des documents scolaires ainsi que des captures d’écran de conversations provenant d’une messagerie téléphonique, la requérante n’établit pas l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation qui l’unirait à cette dernière par la possession d’état. Par suite, faute d’explications sur les incohérences majeures entachant les documents d’état civil de la demandeuse et faute de production d’éléments suffisants de possession d’état, la requérante n’établit pas que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du défaut de caractère probant du document d’état civil versé à l’instance.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). ".
8. L’identité de la demandeuse de visa ainsi son lien de filiation avec la regroupante n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés comme doit l’être, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 9 de cette même convention.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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