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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 janv. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00753
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHH
S.A. PROMOLOGIS .RCS TOULOUSE N° 690 802 053.
C/
[N] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. PROMOLOGIS .RCS TOULOUSE N° 690 802 053.
2 rue du docteur sanières
CS 90718
31000 TOULOUSE
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE:
Mme [N] [U]
1 Rue Du Panais
Bât A- Lgt 12. étage 2.
30132 CAISSARGUES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Juillet 2024
Date des Débats : 04 novembre 2024
Date du Délibéré : 06 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seings privés en date du 02 août 2018 avec effet au 03 août 2018, la SA d’HLM PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [U] [N] un appartement avec place de stationnement situé sur la commune de CAISSARGUES (30132), 1 rue du Panais, Bâtiment A, 2ème étage appartement 12, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 391,98€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 28 février 2024, PROMOLOGIS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 2159,94€.
Le 07 mai 2024, la bailleresse assignait Madame [U] [N] devant le Tribunal de céans, à l’audience du 15 juillet 2024 afin de voir :
— Constater et prononcer la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter de la décision à intervenir
— La déclarer occupante sans droit ni titre
— Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique
— Condamner Madame [U] [N] à payer :
* par provision la somme de 5296,68€ au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à départ effectif des lieux
* La somme de 800,00€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* La somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 15 juillet 2024, l’affaire était renvoyée à l’audience du 04 novembre 2024.
En demande, PROMOLOGIS comparait représentée par son avocat. Elle s’en réfère à ses dernières conclusions, dans lesquelles elle sollicite la constatation de la résiliation du bail au 28 avril 2024, la condamnation de Madame [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation du 28 avril 2024 au 08 juillet 2024, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 8848,00€ au titre de la dette locative, celle de 2138,02€ au titre des réparations locatives et maintient le surplus.
Lors des débats, elle déclare se désister de sa demande d’expulsion, Madame [U] [N] ayant quitté le logement le 08 juillet 2024.
En défense, Madame [U] [N] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 06 janvier 2024.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, PROMOLOGIS justifie avoir signalé la situation d’impayé par la saisine de la saisine de la CCAPEX le 29 février 2024.
Cette saisine est intervenue au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 07 mai 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…)»
En l’espèce, PROMOLOGIS ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité, prescrite
à peine d’irrecevabilité de l’action.
Aussi, l’action tendant au constat de la résiliation de bail diligentée à l’encontre de Madame [U] [N] sera déclarée irrecevable, et PROMOLOGIS renvoyée à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes provisionnelles :
Suivant les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code précise :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
De même, aux termes de l’article 7 (c) de la loi précitée, le locataire est tenu « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; »
PROMOLOGIS produit un décompte arrêté à la date du 30 octobre 2024 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 10686,02€ au titre du solde de son compte locataire à la date de son départ.
Au soutien de sa demande, elle produit également le pré état des lieux de sortie établi contradictoirement le 19 juin 2024, l’état des lieux dressé par acte de Commissaire de Justice le 08 juillet 2024 ainsi que les factures relatives à la reprise des dégradations locatives.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 158,45€ au titre des « frais de procédure » au 15.07.2024, qui s’analysent en des dépens.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [U] [N] sera condamnée à payer par provision à la PROMOLOGIS la somme de 10527,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa 3 que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La S.A. d’HLM PROMOLOGIS sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 800,00€ en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de Madame [U] [N], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [U] [N] sera condamnée à payer à la SA d’HLM PROMOLOGIS la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [U] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS irrecevable la demande de la SA d’HLM PROMOLOGIS tendant au constat de la résiliation du bail consenti à Madame [U] [N] et ayant pris effet le 03 août 2018, et la renvoyons à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS Madame [U] [N] à payer par provision à la SA d’HLM PROMOLOGIS la somme de 10.527,57€ au titre du solde de son compte locataire arrêté au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DEBOUTONS la SA d’HLM PROMOLOGIS de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNONS Madame [U] [N] à payer à la SA d’HLM PROMOLOGIS la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS Madame [U] [N] aux dépens.
La Greffière La Juge
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