Infirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juin 2023, n° 23/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02616 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZDU
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2023, à 17h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [T] [K] [S] [C]
née le 29 Juillet 1980 à [Localité 2]
de nationalité Cubaine
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2023 à 17h55 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [K] [S] [C], en zone d’attente de l’aéroport de [1] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 juin 2023, à 21h09, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il s’en déduit que l’argument retenu en l’espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur le respect des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité et des circonstances dans lesquelles l’intéressé a voyagé et présente des garanties de représentation, constitue un moyen qui critique en réalité la décision de refus d’entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [K] [S] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 27 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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