Article L421-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Les dispositions de l'article L. 421-1 ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2

[…] la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique entrés en vigueur le 1er janvier 2015 ; […] la circulaire ministérielle du 19 janvier 2015 de présentation attire l'attention des services compétents en matière d'expropriation sur les modifications de fond apportées par la réforme et il n'y figure aucune mention relative à l'article L 12- 6 ancien ou aux nouveaux articles L 421 -1 et L424-2, […] chapitre 1° – droit de rétrocession ( articles L. 421 -1 L. 421-4 […]

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[…] METROPOLE DE LYON, venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (GRAND LYON) en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, […] en demandant, sur le fondement de l'article L 12-6 du code de l'expropriation devenu l'article L.421-1, sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 323 242 euros en réparation du préjudice que lui cause l'impossibilité d'exercer son droit de rétrocession sur ses parcelles. […] déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles L.421-1 et R.421-1 du code de l'expropriation, de: […] au regard des dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation, devenu l'article L.421-4 ;

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