Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.
Dispositions contestées Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Partie législative nouvelle LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION Chapitre Ier : Droit de rétrocession (Articles L. 4211 à L. 4214) Article L. 421-3 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. […]
Lire la suite…[…] le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution l'article L. 421-3 du CECUP, dans cette rédaction. […] * Ces dispositions ont été ensuite codifiées à l'article L. 12-6 de l'ancien CECUP, dont les différents alinéas ont été scindés en plusieurs articles lors de la recodification de ce code par l'ordonnance du 6 novembre 2014, […] n° 78-15.092. 21 CE, 8 novembre 2000, n° 176394. […] Jean-Louis Masson). 24 Articles R. 421-1 et suivants du CECUP. 25 L'article R. 421-1 du CECUP prévoit que « L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu à l'exercice du droit de rétrocession, défini à l'article L. 421-1, […]
Lire la suite…[…] Par acte délivré le 24 février 2021, M. X demande au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 380 et 481-1 du code de procédure civile et des articles L. 421-1 à 421-3 du code de l'expropriation, de :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°/ M. [E] [R], […] 5. Le 13 octobre 2020, l'EPFGE a notifié aux consorts [R] la déchéance de leur droit de rétrocession en application de l'article L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] 13. En effet, selon l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
[…] arrêt n° 518 du 5 septembre 2024), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] 3. […] 4. L'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permet à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, […]
[…] rendue dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel affirme que l'article L. 421-3 du Code de l'expropriation, en ce qu'il prévoit, à peine de déchéance, un délai d'un mois pour signer le contrat de rachat et payer le prix, est conforme à l'article 17 de la Déclaration de 1789 sous réserve que la sanction prévue ne soit pas applicable lorsque le non-respect du délai n'est pas imputable au bénéficiaire du droit de rétrocession : "4. […] L'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permet à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, […]
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