Article L421-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L12-6, al. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions3


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 novembre 2022, n° 21/00263
Infirmation partielle

[…] au visa des articles 31, 122, 123, 125 et 126 du code de procédure civile et L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] En application des dispositions de l'article L421-1 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

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  • Revendication d'un bien immobilier·
  • Retrocession·
  • Expropriation·
  • Commune·
  • Déclaration·
  • Parcelle·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cadastre·
  • Jugement·
  • Veuve

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 6 mai 2021, n° 21/03383
Irrecevabilité

[…] Par acte délivré le 24 février 2021, M. X demande au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 380 et 481-1 du code de procédure civile et des articles L. 421-1 à 421-3 du code de l'expropriation, de :

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  • Retrocession·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Sursis à statuer·
  • Tribunal judiciaire·
  • Etablissement public·
  • Demande·
  • Expropriation·
  • Procédure accélérée

3Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 22-21.801
Rejet

[…] 3°/ qu'en toute hypothèse, la personne expropriée a droit à la réparation intégrale des préjudices causés par l'expropriation ; qu'en retenant, […] ce qui aurait conduit à réduire les indemnités qui lui reviennent », cependant que Mme [K] avait droit à obtenir réparation du préjudice causé par le manquement de l'autorité expropriante à son obligation de relogement et que cette indemnisation n'était pas comprise dans l'indemnité de dépossession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 421-1 à L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

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  • Expropriation·
  • Manquement·
  • Procédure accélérée·
  • Etablissement public·
  • Obligation·
  • Habitation·
  • Indemnité·
  • Réparation du préjudice·
  • Juridiction·
  • Appel
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