Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
L'indemnité de remploi est prévue à l'article R. 322-5 du code de l'expropriation. […]
Lire la suite…Relevons ici que l'exclusion d'une indemnité de remploi, dans le cadre d'une préemption, est en cohérence avec son exclusion dans le cadre d'une procédure d'expropriation, où l'article R322-5 du Code de l'expropriation écarte toute indemnité de remploi lorsque « les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique ». […] Si le bien est soumis au droit de préemption et que le bien est acquis soit par voie de préemption soit par voie d'expropriation, la date de référence sera respectivement fixée soit selon les dispositions du a) de l'article L213-4, […]
Lire la suite…[…] Nous, C D, Juge de l'Expropriation du Département de l'ESSONNE, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, en conformité des dispositions de l'article R.211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. […] Il résulte de l'article R322-5 du code de l'expropriation que l'indemnité de remploi, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés par l'exproprié pour l'acquisition de biens de même nature, se calcule à partir de la seule indemnité principale versée au titre de la dépossession foncière. […] — 20 % jusqu'à 5 000 euros
[…] Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 04 novembre 2024. […] En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, […] vente du 05 juin 2024, au sein de l'immeuble sis [Adresse 5], d'un studio en rez-de-chaussé de 39,49 m², au prix de 165 000, […] En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. […]
[…] Par application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. […] La parcelle cadastrée EL n°15 est située à 95 % en zone « R-D » du PPRI et à 5 % en zone « M-D ». […] L'indemnité de remploi, prévue par l'article R 322-5 du code de l'expropri-ation, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, et concernant des parcelles non cultivées, avec l'application des trois tranches à 20 %, 15 % et 10 % comme suit : […] soit un total de 5 264,96 €.
L'article R. 322-5 du code de l'expropriation prévoit que « l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ». Une cour d'appel avait limité l'indemnité de remploi en retenant qu'elle n'était pas dûe en l'absence de réinstallation de l'exproprié. La Cour de cassation censure ce raisonnement, au nom du caractère obligatoire et donc inconditionnel de l'indemnité de remploi : « 7.
Lire la suite…