Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 oct. 2014, n° 11/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/03952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juillet 2011, N° 09/3460 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/03952
ACA/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 juillet 2011
RG : 09/3460
Z
C/
X
O
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
APPELANT :
Monsieur R Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame N O épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
Monsieur Y B
pris en sa qualité de tuteur de Monsieur R Z, désigné à cette fonction par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance d’UZES en date du 23 Février 2012
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
XXX
Représenté par Me Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant après arrêt du 27 février 2014 ayant ordonné la réouverture des débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2014 délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame ALMUNEAU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, Président, publiquement, le 23 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige:
Il est rappelé :
— que par acte reçu le 12 mars 1991 par Me Jean Privat, notaire associé à Uzès, M. R Z a vendu à M. J X et à son épouse, Mme N O, une propriété viticole sur la commune de Saint Genies de Malgoires et 350 hectolitres de parts de la cave coopérative de cette commune, au prix de 33 538,78 € (220 000 F).La somme de 3358,88 € a été payée le jour même.
— que le solde, soit 30184,91 € a été converti en rente viagère payable annuellement le 1er décembre de chaque année, dont le premier terme fixé au 1er décembre 1991, s’est élevé à la somme de 24000 F, soit 3658,78 €.
— qu’afin que cette rente reste en rapport avec le coût de la vie, pendant tout le temps où elle serait due, les parties sont convenues d’établir une équivalence entre la rente annuelle de base et le coût du degré par hectolitre du vin fermage arrêté par la préfecture du Gard, tel que ce coût a été fixé pour l’année 1990: 12,62 F par degré et par hectolitre et de faire varier le montant annuel de la rente dans la proportion d’augmentation ou de diminution que pourra subir le coût choisi comme base,
— que ce coût du degré par hectolitre de vin, faisait l’objet de deux indices: un indice n°1 correspondant au prix du degré par hectolitre de 0 à 14 hectolitres par hectare, soit 24,70 F pour l’année 1990 et un indice n°2 correspondant au prix du degré par hectolitre, au-delà de 14 hectolitres par hectare, soit 12,62 F pour l’année 1990, que c’est cet indice n°2 qui a été choisi par les parties dans l’acte du 12 mars 1991, que l’indice retenu n’est plus publié depuis 2001,
— que M. Z s’est plaint au cours des années suivantes que le montant de la rente qui lui était versée par M. et Mme X ne cessait de diminuer, en dépit de l’indexation qui avait été prévue,
— que M. et Mme X se prévalaient d’un accord qui serait intervenu le 7 novembre 1998 en l’étude de Me Jacques Vidal, notaire à Uzès et aux termes duquel, l’indexation de la rente devait être effectuée selon les modalités suivantes:
24 000F (montant de la rente initiale) x 24,80 F (valeur 1998 de l’indice n°1) 24,70 F (valeur 1990)
ce qui a été confirmé par Me Jacques Vidal, dans une attestation du 4 juin 2009,
— que par arrêt du 11 octobre 2012 rendu par cette Cour, le jugement prononcé le 5 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes a été confirmé, sauf sur la question de l’indexation de la rente et avant dire droit, une mesure d’expertise a été ordonnée, que cette expertise a été confiée à M. D A qui a reçu pour mission: de préciser si l’indice auquel fait référence Me Jacques Viala, dans son attestation du 4 juin 2009, correspond à l’indice initialement fixé dans l’acte de vente du 12 mars 1991, dans l’hypothèse où les deux indices ne seraient pas les mêmes, de rechercher si ces indices sont toujours publiés par la préfecture du Gard, de procéder au calcul annuel de la rente viagère, à partir du mois de décembre 2004, sur la base de l’indice qui aurait été accepté par les parties, le 7 novembre 1998, si cet indice est toujours publié, si cet indice n’est plus publié, de rechercher s’il est possible d’y substituer un indice de remplacement.
— que M. D A a déposé le 10 avril 2013, le rapport de ses opérations.
— que ce rapport contient une erreur matérielle en ce qu’il indique que l’indexation qui aurait été mise en place par Me Viala, l’ a été sur la base de l’indice n°2 alors qu’il ressort de l’attestation établie le 4 juin 2009 par Me Viala, que l’ indexation a été fixée en tenant compte de l’ évolution de l’indice n°1, que ce rapport précise que l’indice accepté par les parties, en présence de Me Vidal, est toujours en vigueur et est publié par la préfecture du Gard mais sous une forme différente bien qu’ équivalente, que l’indexation d’une rente viagère sur une seule denrée agricole, en l’occurrence, le vin, et très défavorable au crédirentier, comme le prouve la diminution de cette rente depuis son indexation, cette diminution correspondant à la somme de 1091 € par an depuis 2004,
— que par arrêt rendu le 27 février 2014, il a été dit et jugé que l’indice n°2 choisi par les parties dans l’acte de vente du 12 mars 1991 a disparu, qu’il n’est pas démontré qu’un accord soit intervenu le 7 novembre 1998 entre les parties, en présence de Me Jacques Vidal, notaire à Uzès, sur le choix d’un nouvel indice, que l’indice n°1, toujours publié ne remplace pas l’indice n°2.
— que les parties ont été invitées à préciser si elles acceptaient l’indice proposé par l’expert judiciaire (fixé selon le taux de l’inflation) avec suppression de la clause de variabilité ou à choisir tout autre indice qui recueillerait leur accord, étant précisé que le choix d’un nouvel indice ne pourrait intervenir qu’à partir de 2004.
Par conclusions du 28 mai 2014, M. R Z représenté par son tuteur M. Y B, demande à la cour :
— de fixer dans les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. A, l’indice de remplacement de la rente qui avait été choisi dans l’acte du 12 mars 1991, par le taux d’inflation basé sur l’évolution des prix des principaux produits de consommation courante excepté le tabac,
— de condamner solidairement les époux X sur la période de référence de 2004 à 2013 à payer à M. B ès qualités de tuteur de M. Z, le complément de rente annuelle due, conformément au tableau en page 11 du rapport d’expertise, soit la somme de 10 397,87 € avec paiement des intérêts de retard jusqu’au jour du règlement, au taux légal,
— de condamner solidairement les époux X à payer à M. B ès qualités de tuteur de M. Z, à procéder à la régularisation de la rente pour les années 2013 et 2014,
— de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. B ès qualités de tuteur de M. Z, la somme de 3000 € de dommages et intérêts,
— de condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. B ès qualités de tuteur de M. Z, la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et d’huissiers.
M. et Mme X ont conclu le 9 mai 2014 à la confirmation du jugement rendu le 5 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes, à la constatation que l’indice auquel fait référence Me Vidal, dans son attestation du 4 juin 2009 a été accepté par les parties et est toujours publié, à ce qu’il soit dit que le calcul de la rente viagère à partir du mois de décembre 2004 et jusqu’en 2014 doit s’effectuer sur la base de l’indice mentionné par Me Vidal, dans son attestation du 4 juin 2009, à ce qu’il soit dit et jugé que la calcul de la rente viagère à partir de 2014 doit s’effectuer sur le taux de l’inflation basé sur l’évolution du prix des principaux produits de consommation courante excepté le tabac, à ce qu’il soit dit et jugé que la clause de variabilité de 5% stipulée dans l’acte du 12 mars 1991 doit être supprimée, à ce qu’il soit dit et jugé qu’à partir de 2014, la rente annuelle calculée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, sera payée chaque année jusqu’au décès de M. Z, à la condamnation de M. Y B intervenant en lieu et place de M. Z, au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Exposé des motifs:
Les dernières conclusions de M. et de Mme X pourtant signifiées le 9 mai 2014, ne tiennent pas compte du dispositif de l’arrêt rendu le 27 février 2014 qui a dit et jugé qu’il n’est pas démontré qu’un accord soit intervenu entre les parties, le 7 novembre 1998, sur le choix d’un nouvel indice, en présence de Me Jacques Vidal, notaire associé et qui a dit et jugé que l’indice n°1, toujours publié ne remplace pas l’indice n°2 choisi par les parties dans l’ acte de vente du 12 mars 1991.
Si M. et Mme X admettent au terme de leurs conclusions du 9 mai 2014, que le calcul de la rente viagère doit s’effectuer à partir de 2014, sur le taux de l’inflation basé sur l’évolution des prix des principaux produits de consommation courante excepté le tabac, avec suppression de la clause de variabilité de 5% stipulée dans l’acte du 12 mars 1991 et qu’à partir de 2014, cette rente doit être payée au mois de mai (l’indice étant publié au mois de mars de chaque année) ils font valoir, en revanche, que le contrat ne peut être modifié de façon rétroactive, que l’application de cet indice n’a été réclamé par M. Z que depuis le 30 avril 2014.
Mais l’assignation qui a été délivrée le 6 juillet 2009 à M. et Mme X par M. R Z, soulève bien la question de l’indexation de la rente qui lui est due, alors que l’indice choisi au mois de mars1991 par les parties a disparu depuis 2001, de telle sorte que l’indexation de la rente se pose bien pour les cinq années d’arrérages qui ont précédé la signification de l’assignation et pour les années suivantes.
Le contrat de vente du 12 mars 1991 a stipulé que la rente constituée devait rester ' en rapport avec le coût de la vie pendant tout le temps où elle sera due ', de telle sorte que le montant de cette rente ne devait pas présenter de caractère aléatoire pour M. Z.
Il est acquis aux débats que l’indice choisi par les parties n’est plus publié depuis 2001.
L’hypothèse d’un accord conclu par les parties, au mois de juin 1998, en présence de Me Jacques Vidal, notaire, sur le choix d’un nouvel indice, a été écartée par l’arrêt du 27 février 2014.
Il ressort du rapport établi le 10 avril 2013 par M. D A, que l’indice qui permettrait à la rente constituée de rester en rapport avec le coût de la vie serait celui du taux de l’inflation basé sur l’évolution du prix des principaux produits de consommation courante, excepté le tabac, que l’adoption d’un tel indice implique la suppression de la clause de variabilité, ce qu’admettent M. et Mme X.
En réalité, le litige qui oppose les parties ne porte plus sur la détermination d’un indice mais sur la période d’application de cet indice.
Dans le respect de la commune intention des parties qui ont prévu que la rente stipulée devrait rester en rapport avec le coût de la vie, l’indice à substituer à l’indice choisi par les parties, le 12 mars 1991, doit être celui du taux de l’inflation basé sur l’évolution du prix des principaux produits de consommation courante, excepté le tabac, avec suppression de la clause de variabilité.
Cette substitution interviendra à compter de l’arrérage dû pour le mois de décembre 2004 et pour les arrérages suivants jusqu’au décès de M. Z, les intérêts de retard ne pouvant être dus qu’à compter du prononcé du présent arrêt.
Il appartiendra aux parties de procéder au calcul précis du montant des sommes qui restent dues par M. et Mme X, au titre de l’indexation de la rente sur la base du taux de l’inflation basé sur l’évolution du prix des principaux produits de consommation courante, excepté le tabac, à compter du mois de décembre 2004 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de modifier la date de paiement de la rente.
M. Z fait valoir que les allégations mensongères de M. et de Mme X, lui ont causé un préjudice moral en le contraignant pendant plus de 10 ans à se défendre pour obtenir le juste calcul de sa rente, qu’à ce titre, il leur réclame la somme de 3000 € de dommages et intérêts.
Le fait pour M. et Mme X d’avoir soutenu un point de vue ne saurait être assimilé à des allégations mensongères et ne saurait donner lieu à dommages et intérêts au profit de M. Y Z.
En revanche, M. et Mme X sont condamnés in solidum à payer à M. Y Z, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel.
Les dépens de la procédure d’appel qui comprennent les frais d’expertise judiciaire sont mis à la charge de M. et de Mme X, avec distraction au profit de la SCPCurat-Jarricot, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Vu l’arrêt rendu le 11 octobre 2012 par la cour d’appel de Nîmes et confirmant le jugement dont appel sauf sur l’indexation et ordonnant, avant dire droit au fond, une expertise qui a été confiée à M. D A,
Vu le rapport d’expertise déposé le 17 avril 2013 par M. D A ,
Vu l’arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d’appel de Nîmes,
Réforme le jugement rendu le 5 juillet 2011 sur la question de l’indexation de la rente.
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la rente constituée au profit de M. Y Z devra être indexée sur le taux de l’inflation, basé sur l’évolution du prix des principaux produits de consommation courante, excepté le tabac, avec suppression de la clause de variabilité.
Dit que cette indexation doit s’appliquer à l’arrérage échu au mois de décembre 2004 et aux arrérages suivants.
Dit que les intérêts au taux légal ne prendront effet qu’à compter du prononcé du présent arrêt.
Y ajoutant
Déboute M. Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts .
Condamne in solidum M. et Mme X à payer à M. Y Z, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel.
Condamne in solidum M. et Mme X au paiement des dépens d’appel qui comprennent les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Curat-Jarricot, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Arrêt signé par Madame ALMUNEAU, Conseiller en remplacement du président légitimement empêché et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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