Rejet 20 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juil. 2022, n° 2127970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la maire de Paris a considéré comme non prioritaire sa demande de logement social jusqu’au 2 juin 2022, ensemble la décision du 15 septembre 2021 de la maire de Paris confirmant cette décision ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à Me Vernon, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction de l’habitation : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. ». Selon l’article L. 441-1-6 du même code : « La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles : () 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. ».
3. La Ville de Paris a mis en place un système de cotation des demandes de logement social, consistant, une fois sélectionnées les personnes inscrites dans le système national d’enregistrement dont la demande correspond aux caractéristiques du logement vacant dont la Ville est réservataire, à classer automatiquement ces dernières selon un nombre de points attribués à chaque candidat. Ce classement est établi selon des critères prédéfinis. Un nombre défini de dossiers classés en premier en fonction de leur cotation sont ensuite automatiquement transmis à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la maire de Paris, laquelle en désigne trois, conformément à la réglementation en vigueur, les classe par ordre de préférence et les transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements du bailleur social concerné. Cette dernière procède ensuite à son classement propre et attribue le logement au premier demandeur, puis en cas de refus de ce dernier, au demandeur suivant et, enfin, en cas de nouveau refus de ce dernier, au troisième demandeur.
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées par lesquelles la maire de Paris a considéré comme non prioritaire, jusqu’au 2 juin 2022, la demande de logement social présentée par Mme A n’ont eu ni pour effet ni pour objet d’affecter le nombre de points attribués à son dossier mais seulement de bloquer jusqu’au 2 juin 2022, la transmission de sa demande à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la ville de Paris. A la date de la présente ordonnance et depuis le 3 juin 2022, ces décisions ont ainsi cessé de produire tout effet de droit. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction sous astreinte. Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au versement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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