Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder l’allocation pour demandeur d’asile et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1995, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Et aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
4. La décision en litige mentionne la situation familiale de la requérante, la présence de ses trois enfants nés en 2015, 2020 et 2021, son isolement avec eux, ainsi que le motif du refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil tiré de ce qu’elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans les 90 jours de son arrivée en France. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
5. Mme C soutient que l’emprise de son époux, qui était violent à son égard, ne lui a pas permis de s’informer à temps des modalités de dépôt de sa demande d’asile, et que cette situation n’a pas été prise en considération par l’OFII. Toutefois, alors qu’elle a indiqué dans sa déclaration de main courante le 18 février 2025, au demeurant postérieure à la décision attaquée, qu’elle ne subissait plus de violences conjugales en France, contrairement à sa situation lorsqu’elle résidait en Algérie, elle n’établit pas par la seule attestation d’élection de domicile établie le 1er octobre 2024 par l’association « accueil de jour femmes et enfants » qu’elle aurait été dans l’impossibilité de se rendre dans les locaux de cette association ou de bénéficier d’un accompagnement, au seul motif de l’emprise qu’aurait exercé sur elle son époux, dont elle a demandé le divorce. Par suite, Mme C, qui est hébergée depuis octobre 2024 chez un particulier à Marseille, n’établit pas la situation de vulnérabilité dans laquelle elle ou ses enfants, scolarisés, se trouveraient.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait insuffisamment procédé à l’examen de la situation de la requérante, ou qu’elle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou de celle de ses enfants.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 14 février 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. A
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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