Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 juin 2021, n° 20/01267
CPH Paris 15 janvier 2020
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CA Paris
Confirmation 16 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective HCR

    La cour a estimé que la convention collective ne crée pas d'obligation d'accorder un avantage nourriture à tous les salariés, et que la résidence où travaillait Monsieur X ne relève pas du secteur de l'hôtellerie-restauration.

  • Rejeté
    Application des arrêtés CROIZAT et PARODI

    La cour a jugé que la résidence où travaillait Monsieur X ne peut être assimilée à un hôtel, et donc les arrêtés ne s'appliquent pas.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas d'obligation de verser l'avantage nourriture, et donc il n'y a pas eu d'exécution fautive du contrat de travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande d'indemnités pour privation d'un avantage en nature (nourriture) et non-respect de la convention collective. La juridiction de première instance a conclu que la société L'YSER n'était pas tenue d'accorder cet avantage, car son établissement ne relevait pas du secteur de l'hôtellerie-restauration. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que la résidence où travaillait Monsieur X ne disposait pas de restaurant et ne pouvait donc pas être assimilée à un hôtel. Elle a également rejeté la demande d'égalité de traitement, constatant que les conditions d'emploi différaient entre les établissements. La cour a ainsi confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 juin 2021, n° 20/01267
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01267
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2020, N° 15/11932
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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