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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 déc. 2024, n° 24/07455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07455 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4UO
Du 08 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Laure TOUTENU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [U] [N]
né le 29 Août 1993 à [Localité 6] (PÉROU)
de nationalité Péruvienne
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS vestiaire D705 et de Madame [F] [G], mandatée par STI, interprète en langue péruvienne/espagnol
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 1er décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire notifié à l’intéressé le 1er décembre 2024 à 17h30,
Vu la décision de ce préfet du même jour portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er décembre 2024 à 17h30.
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [C] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 du CESEDA.
Le 7 décembre 2024 à 11h30, M. [K] [C] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 décembre 2024 à 12h02.
Par message électronique du 7 décembre 2024 à 13h03, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, à défaut de signature de la déclaration d’appel. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée par adoption de motifs.
Par courrier électronique du 7 décembre 2024 à 13h59, l’avis du ministère public a été communiqué au conseil de M. [K] [C] [W].
Le 8 décembre 2024 à 12h06, le conseil de M. [K] [C] [W] a communiqué une nouvelle déclaration d’appel et de nouvelles conclusions.
Il conclut à la recevabilité de l’appel, la déclaration d’appel ayant été signée et régularisée.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève, d’une part, l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative, les décisions du préfet ayant été notifiées de façon expéditive et sans interprète, la garde à vue et les auditions s’étant déroulées sans l’assistance d’un avocat, et d’autre part, l’illégalité de la décision de placement, celle-ci présentant un vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé, le placement en rétention étant disproportionné.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 8 décembre 2024 à 14h00.
Le jour de l’audience, le greffe du local de rétention de Nanterre a indiqué au greffe de la cour d’appel que M. [K] [C] [W] avait été remis en liberté le matin même suite à la décision du préfet en date du 8 décembre 2024 ordonnant la libération immédiate de l’intéressé.
A l’audience, l’avocat de la Préfecture a demandé à la cour de constater que l’appel était sans objet, la décision administrative ayant mis fin au placement en rétention.
Le conseil de M. [K] [C] [W] a pris acte de cette décision. Il a indiqué qu’il allait également demander l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français.
M. [K] [C] [W] a eu la parole en dernier et n’a pas fait d’observations.
SUR CE
Il convient de constater que l’appel de M. [K] [C] [W] n’a plus d’objet dès lors que la mesure de rétention en cause n’a plus cours, la décision du Préfet du 8 décembre 2024 ayant immédiatement mis fin à la rétention. Il n’y a donc plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constate que l’appel interjeté par M. [K] [C] [W] n’a plus d’objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer.
Fait à [Localité 7] le 08 décembre 2024 à 15H15
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseillère et Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Angeline SZEWCZIKOWSKI Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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