Infirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 févr. 2016, n° 15/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 décembre 2014, N° 13/00076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Février 2016
N° 366/16
RG 15/00653
XXX
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
05 Décembre 2014
(RG 13/00076 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 26/02/16
Copies avocats
le 26/02/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme L B
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Laure MOREAU-ANSART
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2016
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
XXX
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Février 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Conseiller et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B a été agent de service de la SAS ONET SERVICES, entreprise de nettoyage.
Le 27 août 2012, à l’issue de sa journée de travail, une altercation l’a opposée sur le parking du supermarché au nettoyage duquel elle était affectée à quatre de ses collègues dont Mme D X ; les deux femmes se sont battues et ont subi des blessures de peu de gravité, ce qui a donné lieu à une enquête pénale suivie d’un classement sans suite.
Le jour même, Mme B a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied conservatoirement avant d’être placée en arrêt-maladie le 31 août 2012.
Son licenciement pour faute grave a été prononcé le 11 septembre 2012 du chef de violences volontaires avant qu’elle ait repris le travail.
Par jugement ci-dessus référencé le Conseil de Prud’hommes a validé le licenciement et débouté Mme B de ses demandes.
A l’audience faisant suite à l’appel régulièrement interjeté par celle-ci les parties développent verbalement leurs écritures visées par le greffier et le magistrat auxquelles il convient de se référer pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions.
Mme B demande à la Cour d’annuler son licenciement et de condamner la SAS ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes (en euros) :
' indemnité compensatrice de préavis : 1301,78 outre 10% d’indemnité de congés payés
' indemnité de licenciement : 1609,44
' dommages-intérêts pour licenciement nul : 15600
' frais non compris dans les dépens : 2000
La SAS ONET SERVICES sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA VALIDITE DU LICENCIEMENT
Thèse des parties
Dans les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige la SAS ONET SERVICES expose que le 27 août 2012, sur le parking de son propre client, l’appelante a commis des violences volontaires et des menaces de représailles sur la personne de sa collègue de travail, ajoutant qu’elle est à l’origine de la rixe ou à tout le moins clairement impliquée dans celle-ci.
Mme B, qui fait état d’une relation de travail sans aucun incident depuis son embauche, expose avoir été agressée par ses collègues dont les consorts X et qu’elle n’a eu d’autre choix que de se défendre des violences exercées sur sa personne.
Cadre juridique
En application des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail le licenciement d’un salarié victime d’un accident du est nul sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident.
La faute grave visée à l’article L 1234-9 du code du travail est celle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Lorsqu’elle a été licenciée Mme B se trouvait en arrêt-maladie consécutif à l’altercation et aux violences commises par sa collègue de travail.
Quel que puisse être son degré exact de responsabilité dans la rixe Mme B est fondée de revendiquer l’application de la législation relative aux accidents du travail, l’employeur, immédiatement informé de l’altercation, ne pouvant en l’espèce ignorer le lien entre celle-ci et l’arrêt maladie.
La société ONET ne peut par ailleurs invoquer la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de respecter son obligation de sécurité-résultat afin de justifier le licenciement dont les motifs doivent être réels et sérieux ni soutenir qu’il importe peu de déterminer laquelle des deux salariées a porté les coups la première, la Cour devant examiner les circonstances précises de la rixe afin de déterminer la part de responsabilité exacte de Mme B dans son déroulement.
Appréciation de la Cour
Il est constant que le 27 août 2012, quittant son service sur le parking du supermarché Mme B a eu une altercation avec quatre de ses collègues et qu’elle s’est battue avec Mme D X.
Les témoignages de celle-ci, de sa s’ur C, de sa mère A et de M. Z sont contradictoires, imprécis et d’une crédibilité à relativiser dans la mesure où ils étaient également visés par l’enquête pénale comme possibles auteurs du délit de violences volontaires en réunion.
Leurs dépositions ne sont pas corroborées par celle de M. Y, chef de la sécurité du supermarché, unique témoin extérieur aux protagonistes :
« le 27 août 2012 vers 8 heures 15 me trouvant à mon bureau j’ai entendu des cris de femmes à l’extérieur du bâtiment. Les cris se transformant en hurlements j’ai décidé de regarder ce qui se passait. J’ai constaté que deux femmes de votre société se battaient.
La plus âgée se trouvait par terre et tirait les cheveux d’une jeune fille aux cheveux longs noirs. Les deux autres femmes essayaient de les séparer en donnant de temps en temps des coups de pied à la femme qui se trouvait au sol… ».
Ce témoignage conforte les allégations de Mme B quant à l’existence de violences en réunion dont elle a été victime de la part de ses collègues de travail.
La déclaration de M. Z contredit également au moins partiellement celles de la famille X puisqu’il affirme que C X « a poussé L avec ses mains » avant que celle-ci ait commis la moindre violence.
Il existe au final un doute quant à l’identité du responsable initial de l’altercation et ce doute doit profiter à la salariée.
Les témoignages combinés de MM Z et Y établissent pour le reste que Mme B n’a pas porté le premier coup et qu’elle a été agressée par Mme D X puis frappée à coups de pied par C et A X alors qu’elle se trouvait à terre.
De ce qui précède et en l’absence de preuve de menaces de représailles la Cour déduit que Mme B a agi en légitime défense pour se protéger d’une agression commise par ses collègues de travail et qu’aucune faute, a fortiori grave, ne peut être retenue à sa charge.
En l’absence de motif étranger à l’accident du travail le licenciement sera par conséquent annulé par application de l’article L 1226-9 du code du travail.
SUR LES DEMANDES PECUNIAIRES
La salariée est fondée de réclamer l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans le dernier état de la relation de travail elle percevait une rémunération mensuelle brute de 650,89 euros primes comprises, ce qu’établit le bulletin de paie de juillet 2012, son ancienneté étant de 11 ans, 2 mois et 21 jours au moment du licenciement.
Au titre de l’indemnité de licenciement il lui sera alloué la somme suivante calculée conformément à la Convention collective des entreprises de propreté :
650,89 X 10/5 =1301,78 (dix premières années)
+
650,89 X 1/3 = 216,96 (onzième année)
+
650,89 X (82/365) X 1/3 =48,74 (jours restants)
soit 1567,48 euros
Il lui sera par ailleurs alloué la somme de 1301,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de l’indemnité de congés payés.
En réparation de son préjudice financier et moral né de son licenciement nul, la Cour dispose d’éléments suffisants compte tenu de son âge, de son ancienneté, de ses qualifications et de ses difficultés à retrouver un emploi pour fixer les dommages-intérêts à la somme de 8000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après débats en audience publique,
INFIRME le jugement entrepris,
ECARTE la faute grave,
ANNULE le licenciement de Mme B,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES à payer à Mme B les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 1301,78 euros (mille trois cent un euros soixante dix huit centimes)
— congés payés afférents : 130,17 euros (cent trente euros dix sept centimes)
— indemnité de licenciement : 1567,48 euros (mille cinq cent soixante sept euros quarante huit centimes)
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 8000 euros (huit mille euros)
— indemnité pour frais non compris dans les dépens : 1500 euros (mille cinq cents euros)
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE à chacun la charge de ses propres dépens incluant ceux de première instance.
Le Greffier, Pour le Président empêché
S. BLASSEL P. G
Conseiller
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