Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mai 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Morer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 22 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu pour une durée de six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière délivrée le 7 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que la décision en cause fait obstacle à ce qu’il puisse exercer sa profession de moniteur auto-école ce qui aura pour conséquence une diminution importante jusqu’à un anéantissement de ses revenus et nuit à sa réputation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise par l’autorité préfectorale :
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 10 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière et article L 212-3 du code de la route ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal que l’arrêté en litige a été retiré par décision du 14 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2501303 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 portant suspension de son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite automobile.
4. Par un arrêté du 14 mai 2025, intervenu en cours d’instance, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré son arrêté du 22 avril 2025. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées pour le requérant se trouvent privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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