Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 30 (V)
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.
II.-(Abrogé).
III.-Dans le cas prévu au I du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende (articles L. 234-1 et L. 235-1 du Code de la route), outre les mesures sur le permis de conduire : rétention immédiate, suspension, voire annulation. Dès le contrôle, la procédure obéit à des règles strictes dont le non-respect peut être soulevé. Un avocat intervenant à Orléans vérifie la régularité du dépistage et des vérifications, et construit avec vous la défense la plus adaptée avant l'audience.
Lire la suite…La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende (articles L. 234-1 et L. 235-1 du Code de la route), outre les mesures sur le permis de conduire : rétention immédiate, suspension, voire annulation. Dès le contrôle, la procédure obéit à des règles strictes dont le non-respect peut être soulevé. Un avocat intervenant à Bobigny vérifie la régularité du dépistage et des vérifications, et construit avec vous la défense la plus adaptée avant l'audience.
Lire la suite…[…] infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2 §I, L.224-12, L.234-12 §I, L.234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal ; […] infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code pénal.
[…] infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2 §I, L.224-12, L.234-12 §I, L.234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal […] Tribunal Correctionnel de Caen du 11 octobre 2004 : 1 mois d'emprisonnement avec sursis 1.000 € d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique
[…] Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, […] Aux termes de l'article R. 234-1 du même code, dans rédaction applicable à la date de l'infraction : " I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : / 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, […]
Article L 234-1 du Code de la route Le débit de conduite en état d'ivresse manifeste lui ne repose sur aucun taux, mais sur un certain nombre de constatation, […] il qui tube, odeur de la laine, sans ton l'alcool… Jusqu'à la loi RIPOST, aucune qualification pénale similaire n'existait en matière de stupéfiants. […] L'article L 237-2 du Code de la route prévoit avec la loi RIPOST que : « – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° Celles prévues au I de l'article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1 ; […]
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