Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Les textes applicables, plus particulièrement l'article L235-2 du Code de la route, permettent aux agents de procéder à un dépistage : en cas d'accident de la circulation ; lorsqu'une infraction au Code de la route est constatée ; dans une zone et une durée définie sur ordre du procureur de la République ; mais également de manière aléatoire, sans comportement suspect du conducteur. Ainsi, l'absence d'infraction ne constitue pas un obstacle à un contrôle d'initiative des forces de l'ordre et à la réalisation d'un test salivaire. Quels sont vos droits lors d'un contrôle ?
Lire la suite…[…] à l'usage de produits stupéfiants au volant Le cadre légal de la conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants L'article L. 235 -1 du Code de la route sanctionne la conduite ou l'accompagnement d'un élève conducteur après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. […] L'aggravation par la récidive ou le cumul La récidive de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants dans un délai de cinq ans double les peines d'emprisonnement et d'amende. […] Les analyses confirmatoires obligatoires L'article R. 235 -6 du Code de la route […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, […]
[…] — la décision a été prise par une autorité incompétente ; — la décision n'est pas suffisamment motivée ; — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants et L. 235-2 du code de la route ; — la décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — la décision est entachée d'un contournement de la loi.
La chronologie des textes — articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route — impose que le conducteur soit informé de son droit après le prélèvement, mais l'inversion de cet ordre ne constitue pas, en elle-même, une atteinte aux intérêts de la défense dès lors que le prélèvement salivaire est conforme aux dispositions légales et que le résultat de l'analyse n'était, de toute façon, pas connu au moment du choix. […]
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