Infirmation partielle 17 janvier 2019
Cassation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-12.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2019 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043105417 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00782 |
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Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° U 19-12.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme F… D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° U 19-12.283 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l’opposant à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D…, de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), Mme D…, engagée selon contrat à durée indéterminée le 12 février 1996 en qualité d’acheteuse adjointe par la société Monoprix (la société), a successivement occupé les postes de chef de produit, acheteur et responsable qualité en charge des produits cosmétiques et produits d’entretien et a exercé à partir de 2004 différents mandats syndicaux et représentatifs. A compter du 5 septembre 2006, elle a rejoint le magasin de […] comme pharmacienne adjointe de l’espace parapharmacie.
2. Après différents arrêts de travail en 2008, 2009 et 2010, à l’issue de deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à son poste de pharmacienne le 18 novembre 2010 par le médecin du travail. L’employeur a saisi le 13 décembre 2011 l’inspection du travail aux fins d’autorisation de licenciement.
3. Le 27 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le paiement de rappels de salaires et diverses primes ainsi que des dommages-intérêts, notamment pour discrimination syndicale et pour discrimination en raison de l’âge et du handicap.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors « que l’employeur ne peut imposer une modification de son contrat de travail au salarié qui la refuse ; qu’en jugeant l’employeur fondé à diminuer le montant de la rémunération de la salariée après avoir constaté que cette dernière avait refusé de signer l’avenant au contrat de travail qui lui était soumis et stipulait une telle diminution, la cour d’appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes que le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l’exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, et que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés à partir de janvier 2007, l’arrêt retient que le salaire de Mme D… en tant qu’acheteuse au siège s’élevait à la somme de 3 431 euros alors qu’en tant que pharmacienne adjointe de l’espace de parapharmacie au magasin de […] il était limité à la somme de 2 842 euros, que si la salariée a contesté le montant de sa rémunération, amenant d’ailleurs l’employeur à maintenir l’ancien salaire jusqu’au mois de décembre 2006, il apparaît que la salariée a effectivement rejoint le magasin de […] début septembre 2006 pour occuper le poste d’adjointe en parapharmacie, que l’employeur n’a pas imposé ce changement de poste induisant la baisse de sa rémunération à la salariée qui par sa demande est à l’origine de sa mutation, que celle-ci a refusé de signer l’avenant qui lui a été adressé le 28 juin 2007 tout en continuant à travailler au rayon parapharmacie sans solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni sa réintégration dans son ancien poste, que la salariée ne saurait dès lors se prévaloir du défaut d’avenant qui ne résulte que de son fait.
8. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait constaté une baisse de la rémunération ce dont il résultait que la modification du contrat de travail nécessitait l’accord exprès de la salariée et alors, d’autre part, qu’elle avait relevé que la salariée avait protesté postérieurement à sa prise du nouveau poste, amenant l’employeur à lui maintenir pendant les premiers mois le salaire antérieur, et que la salariée avait refusé de signer l’avenant proposé par l’employeur, ce dont elle aurait dû déduire l’absence d’acceptation expresse et non équivoque de la salariée à une telle modification de son contrat de travail, peu important la poursuite par elle du contrat de travail dans les nouvelles conditions, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination du fait de l’âge et du handicap, alors « qu’est nulle comme discriminatoire toute mesure prise à raison de l’état de santé du salarié ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la salariée avait été exclue des réunions ainsi que du bénéfice des entretiens annuels à raison de son inaptitude à son poste de travail ; qu’en écartant la discrimination, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du code du travail :
10. En application du premier de ces textes, est interdite toute discrimination en raison de l’état de santé ou du handicap d’un salarié.
11. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre d’une discrimination à raison du handicap, l’arrêt retient qu’il a été demandé le 8 novembre 2011 à la salariée de quitter, dès son arrivée, la réunion des diplômés en pharmacie organisée par l’employeur, que ce fait laisse supposer l’existence d’une discrimination, mais que cette situation est cependant justifiée par un élément objectif produit par l’employeur, qu’en effet il avait informé la salariée par courrier du 19 novembre 2010 de la suspension de son contrat de travail du fait de son inaptitude médicale et de l’absence de reclassement.
12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’exclusion de la salariée dont le contrat de travail n’était plus suspendu depuis la visite de reprise et qui, un an après la visite de reprise ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude, n’était ni reclassée ni licenciée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen en ce qu’il porte sur le rejet des demandes de la salariée tendant à déterminer son évolution des salaires depuis le 1er janvier 2007 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et à ordonner à l’employeur de calculer les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale, ainsi que du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen en ce qu’il porte sur le rejet des demandes de la salariée en paiement des rappels de primes de 13e mois et de primes trimestrielles et annuelles (POP) et tendant à voir dire son employeur tenu à la reprise du règlement de ces primes, et ce par application de l’article 624 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme D… de ses demandes au titre du rappel de prime d’habillage et du rappel de prime de transport et de tickets restaurant ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’âge et en ce qu’il condamne la société Monoprix à payer à Mme D… la somme de 8 000 euros en réparation du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à Mme D… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme D…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE Mme D… reproche à la SAS Monoprix de lui avoir imposé une baisse de sa rémunération à l’occasion de sa mutation au magasin de […] à compter du 5 septembre 2006 ; qu’il n’est pas contesté que le salaire de Mme D… en tant qu’acheteuse au siège s’élevait à la somme de 3 431 euros, alors qu’en tant que pharmacienne adjointe de l’espace de parapharmacie au magasin de […], il était limité à la somme de 2 842 euros ; que ce fait laissant supposer l’existence d’une discrimination est cependant justifié par les éléments objectifs produits par l’employeur. En effet, il ressort des pièces de la procédure que la réduction de salaire est consécutive à une mutation sollicitée par Mme D… le 25 mai 2006, que la salariée en a été pleinement informée et qu’elle n’a nullement renoncé à ces nouvelles fonctions ; qu’ainsi, le courrier que Mme D… a adressé à M. M…, directeur des ressources humaines, le 5 octobre 2006 établit qu’elle a été informée du salaire lié au poste proposé. Si elle a contesté le montant de cette rémunération, amenant d’ailleurs l’employeur à maintenir son ancien salaire jusqu’au mois de décembre 2006, il apparaît que Mme D… a effectivement rejoint le magasin de […] début septembre 2006 pour occuper le poste d’adjointe en parapharmacie ; que l’appelante reproche à son employeur l’absence d’avenant à son contrat de travail ; que toutefois, la cour relève que cet avenant lui a été adressé le 28 juin 2007, mais que Mme D… a refusé de le signer, tout en continuant à travailler au rayon parapharmacie du magasin précité, sans solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur, ni sa réintégration dans son ancien poste ; qu’elle ne saurait dès lors se prévaloir du défaut d’avenant qui ne résulte que de son fait (arrêt p.4 dern. §).
ET QUE pour les motifs développés précédemment, Mme D… ne peut se prévaloir de l’absence d’avenant à son contrat de travail, dès lors qu’elle en est responsable ; que l’employeur ne lui a nullement imposé le changement de poste induisant la baisse de sa rémunération, puisqu’il est constant qu’elle est à l’origine de sa mutation ; qu’au surplus, la cour relève qu’elle n’a pas entendu faire constater la rupture de son contrat aux torts de l’employeur, ni exigé la poursuite du contrat aux conditions antérieures, c’est-à-dire dans son ancien poste ; que dans ces conditions, les demandes de Mme D… relatives au rappel de salaire ne peuvent aboutir (arrêt p.9 dern. §).
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame F… D… produit le courrier adressé par la société MONOPRIX le 05 septembre 2006 à la suite de l’entretien du 25 août 2006 aux termes duquel l’employeur rappelle que Madame F… D… a sollicité une mutation en magasin et que sa nouvelle rémunération au poste de Chef de Département Parapharmacie est fixée à 2.842€ ; que Madame F… D… sollicite désormais le maintien du salaire qu’elle percevait au poste de Responsable qualité au siège en soutenant que la diminution de sa rémunération lui a été imposée de manière unilatérale ; qu’il convient cependant de rappeler que les conditions du poste, notamment les horaires, fonctions et rémunération, lui ont été exposés lors de l’entretien du 23 août 2006 ; qu’en acceptant ce poste, Madame F… D… acceptait par conséquent ces conditions, sauf à en négocier les détails avant son entrée en fonction ; qu’en outre, Madame F… D… avait déjà connaissance avant de postuler que les salaires des postes en magasin étaient moins élevés que ceux au siège ; que conformément aux dispositions citées, Madame F… D… ne peut donc remettre en question la volonté des parties en sollicitant a posteriori une modification des clauses librement convenues entre les parties.
ALORS QUE l’employeur ne peut imposer une modification de son contrat de travail au salarié qui la refuse ; qu’en jugeant l’employeur fondé à diminuer le montant de la rémunération de la salariée après avoir constaté que cette dernière avait refusé de signer l’avenant au contrat de travail qui lui était soumis et stipulait une telle diminution, la cour d’appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination du fait de l’âge et du handicap.
AUX MOTIFS propres QUE Mme D… reproché à l’employeur de ne pas l’avoir convoquée aux entretiens d’évaluation annuelle depuis sa mise en inaptitude ; que la SAS Monoprix reconnaît que la salariée n’a fait l’objet d’aucun entretien annuel d’évaluation depuis l’année 2011, ce fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ; que cependant, comme l’explique l’employeur, il est constant que Mme D… a été déclarée inapte à son poste de pharmacienne par le médecin du travail le 18 novembre 2010 et que depuis, elle n’a plus d’activité professionnelle, les procédures de reclassement, puis de licenciement n’ayant pas abouti ; que l’examen des comptes rendus d’évaluation versés aux débats permet de constater que seules sont abordées les questions relatives aux compétences et aux performances du salarié ; que l’entretien d’évaluation, au demeurant non obligatoire, était par conséquent sans objet pour Mme D…, qui avait tout loisir de faire connaître ses aspirations et souhaits de formation par un simple courrier à l’employeur ; qu’en effet, contrairement à ce qu’elle prétend, le document interne à l’entreprise intitulé « rappel de process » ne fait pas de l’entretien d’évaluation une condition préalable à toute formation ; que l’absence consécutive d’augmentation de sa rémunération n’apparaît pas davantage caractériser un acte de discrimination, compte tenu de l’absence de toute activité professionnelle depuis 2011 (arrêt p.5 § 2 à 4) ;
QUE s’agissant des faits du 8 novembre 2011, il n’est pas contesté qu’il a été demandé à Mme D… de quitter, dès son arrivée, la réunion des diplômés en pharmacie organisée par la SAS Monoprix ; que ce fait, laissant supposer l’existence d’une discrimination, cette situation est cependant justifiée par un élément objectif produit par l’employeur : en effet, Mme D… avait été informée, par courrier de SAS Monoprix du 19 novembre 2010, de la suspension de son contrat de travail du fait de son inaptitude médicale et de l’absence de reclassement ; que dans ces conditions, cet événement ne traduisait aucune discrimination à son préjudice (arrêt p.6 § 3).
QUE s’agissant des multiples autres postes invoqués par Mme D…, la SAS Monoprix ne produit aucun élément probant permettant de justifier de leur inadéquation avec les compétences de la salariée ou de leur incompatibilité avec les recommandations du médecin du travail ; que de très nombreuses pièces versées aux débats établissent que Mme D… était très investie sur le plan syndical au sein de l’entreprise, en tant que représentante syndicale au comité d’entreprise, puis comme déléguée du personnel, membre du comité d’entreprise et secrétaire du comité d’entreprise du siège ; que ce point n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur, de sorte que les faits précités caractérisent l’existence d’une discrimination directe ou indirecte subie par Mme D… dans le cadre du reclassement imposé par son état de santé, en raison de ses activités syndicales ; que si la salarié invoque également une discrimination liée à l’âge et à son état de santé, rien ne permet de démontrer que les emplois revendiqués ne lui ont pas été soumis en raison de son âge, tandis que les difficultés relatives à son état de santé sont étroitement liées à la discrimination retenue par la cour (arrêt p. 9 § 3 à 5).
QUE Mme D… sollicite l’octroi d’une indemnité de 123 516 euros au titre de la discrimination liée à son handicap, indiquant que la SAS Monoprix n’applique ni les accords négociés avec les organisations syndicales sur le handicap, ni l’accord sénior ; que la demande ne peut toutefois prospérer, dès lors que la discrimination alléguée en raison du handicap et de l’âge n’est pas caractérisée ; que de surcroît, les accords invoqués ne sont pas produits.
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame F… D… rapporte la preuve de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination relative à l’absence de reclassement. Il incombe dès lors à l’employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs sans rapport avec l’activité syndicale ou l’état de santé de la salariée ; que, sur les éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il convient à titre liminaire de rappeler que l’obligation de reclassement pour l’employeur ne constitue pas une obligation de résultat, ce dernier étant seulement débiteur d’une obligation de moyen tenant au fait de rechercher st de proposer des postes de manière loyale et sincère ; que cependant, dans le cadre du défaut de reclassement de Madame F… D… examiné sous l’aune de la discrimination, la société MONOPRIX doit justifier des raisons objectives pour lesquelles les postes proposés à la salariée ou ceux auxquels elle s’est portée candidate ne lui ont pas été confiés ; que s’agissant du poste de Merchandiseur parapharmacie et maquillage et du poste d’Acheteur maquillage auxquels Madame F… D… s’est portée candidate, il convient de relever que la salariée a été convoquée dix jours seulement après sa candidature pour un entretien fixé cinq jours plus tard au 19 décembre 2010, reporté du fait de la salariée ; que la société MONOPRIX justifie du fait que les deux postes ont été attribués à d’autres salariés recrutés entre temps ; que par la suite, plusieurs postes ont été proposés à la salariée en qualité de Merchandiseur alimentation. Assistante à la Direction, Employée à la comptabilité, Moniteur pharmacie au siège mais Madame F… D… n’a pas donné suite à ces propositions ou les fonctions ne correspondaient pas à ses capacités physiques ; qu’elle s’est en revanche déclarée candidate au poste de responsable qualité DPR mais il lui a été répondu après un entretien que la Direction de la qualité s’était formellement opposée à son recrutement en raison d’agissements passés de la part de la salariée qualifiés d’inadmissibles et caractéristiques d’un harcèlement moral ; qu’il y a lieu dès lors de considérer que la société MONOPRIX justifie l’absence de reclassement de la salariée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
1° ALORS QU’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et qu’il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la salariée, déclarée inapte, a fait l’objet d’une discrimination directe ou indirecte dans le cadre du reclassement imposé par son état de santé ; que pour écarter la discrimination liée à l’état de santé, la cour d’appel a néanmoins retenu que les difficultés relatives à son état de santé sont étroitement liées à la discrimination syndicale retenue par la cour ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L.1132-1 du code du travail.
2° ALORS QU’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et qu’il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la salariée, déclarée inapte, a fait l’objet d’une discrimination directe ou indirecte dans le cadre du reclassement imposé par son état de santé ; que pour écarter la discrimination liée à l’âge, la cour d’appel a retenu que rien ne permet de démontrer que les emplois revendiqués ne lui ont pas été soumis en raison de son âge ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L.1134-1 du code du travail.
3° ALORS QU’est nulle comme discriminatoire toute mesure prise à raison de l’état de santé du salarié ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la salariée avait été exclue des réunions ainsi que du bénéfice des entretiens annuels à raison de son inaptitude à son poste de travail ; qu’en écartant la discrimination, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L.1132-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à déterminer son évolution des salaires depuis le 1er janvier 2007 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et ordonner à l’employeur de calculer et payer les primes et congés payés afférents et d’AVOIR limité à la somme de 8 000 euros les dommages et intérêts allouées en réparation du préjudice consécutif à la discrimination.
AUX MOTIFS propres QUE 1) Mme D… sollicite, au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, une somme de 41 172 euros à titre de dommages et intérêts ; que la cour relève que le « préjudice de vie, pretium doloris du fait du développement de la maladie reconnue professionnelle » ne relèvent pas de sa compétence, mais de celle éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par ailleurs, comme l’indique la salariée dans ses écritures, « si la société Monoprix avait pris au sérieux les exigences de l’inspection du travail et les recommandations du médecin du travail, elle serait probablement encore en poste ou aurait évolué dans sa carrière » ; que le préjudice de Mme D… consiste donc en une perte de chance d’être, à ce jour, en poste et d’avoir vu sa carrière évoluer ; que les éléments de la procédure permettent d’évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 euros ; 2) que Mme D… demande une somme de 300 000 euros au titre de la dévalorisation de sa retraite ; qu’à nouveau, ce préjudice ne peut s’analyse qu’en une perte de chance de bénéficier d’une retraite plus avantageuse, qui, au regard des pièces versées aux débats, doit être estimé à la somme de 8 000 euro ; 3) que Mme D… sollicite l’octroi d’une indemnité de 123 516 euros au titre de la discrimination liée à son handicap, indiquant que la SAS Monoprix n’applique ni les accords négociés avec les organisations syndicales sur le handicap, ni l’accord sénior ; que la demande ne peut toutefois prospérer, dès lors que la discrimination alléguée en raison du handicap et de l’âge n’est pas caractérisée. De surcroît, les accords invoqués ne sont pas produits ; que la salariée sera par conséquent déboutée de sa demande ; 4) que Mme D… réclame une somme de 61 758 euros en réparation du préjudice consécutif à l’absence de reclassement et à l’absence d’entretien annuel d’évaluation ; que cependant, le préjudice lié au défaut de reclassement a d’ores et déjà été indemnisé supra au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit au maintien de Mme D… dans un emploi inadapté à son état de santé ; qu’en outre, comme indiqué précédemment, l’entretien annuel d’évaluation aurait été sans objet pour la salariée déclarée inapte, cette dernière ayant la possibilité de faire connaître ses souhaits d’affectation et de formation par un simple courrier adressé à l’employeur ; que l’appelante ne justifie de surcroît d’aucun préjudice.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le principe d’une revalorisation du salaire au montant qu’elle percevait dans ses précédentes fonctions n’étant pas admis, Madame F… D… sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société MONOPRIX à communiquer sous astreinte tous éléments utiles aux fins de comparer le salaire de Madame F… D… avec celui des salariés de même ancienneté, même niveau d’études, même classification et même parcours professionnel.
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’en limitant l’indemnisation due au titre de la discrimination à celle réparant la seule perte d’une chance de bénéficier d’une retraite plus avantageuse quand le principe de réparation intégrale du préjudice commandait que soient reconstitués la carrière et le salaire de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article L.1132-1 du code du travail ensemble l’article L.1231-1 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de primes de 13ème mois, et de primes trimestrielles et annuelles (POP) et tendant à voir dire son employeur tenu à la reprise du règlement de ces primes.
AUX MOTIFS propres QUE Mme D… réclame le règlement des 13ièmes mois et des primes trimestrielles et annuelles depuis le 1er janvier 2006, soutenant qu’ils ne lui ont pas été intégralement payés ; que cependant, il ressort des fiches de paie produites par la salariée pour la période courant du mois d’avril 2007 au mois d’avril 2014 que des primes annuelles et trimestrielles POP et toutes les primes de 13ième mois lui ont bien été réglées, y compris pendant la suspension de son contrat de travail ; que si Mme D… se prévaut d’un courriel adressé à l’employeur le 7 janvier 2010 concernant le défaut de règlement de la POP du 3ième trimestre 2009, correspondant aux mois de juillet à septembre 2009, la cour constate que la fiche de paie de juillet 2009 fait apparaître le paiement d’une POP trimestrielle et que les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2009 ne sont pas versés aux débats, de sorte que les dires de l’appelante ne sont pas justifiés ; qu’à défaut pour Mme D…, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de démontrer que les montants déjà versés ne la remplissent pas de ses droits, sa demande ne peut aboutir.
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame F… D… soutient ne pas avoir été intégralement réglée de ses primes trimestrielles et annuelles ; qu’il ressort pourtant de ses bulletins de paie que ces primes lui ont été versées de manière régulière ; qu’elle ne présente cependant aucun argument démontrant qu’elle n’aurait pas été payée intégralement et ne produit pas non plus de demande chiffrée ; que s’agissant de la prime de 13eme mois, il ressort des circulaires internes de la société MONOPRIX que cette prime est versée sous réserve de la présence du salarié en fin d’année ; que l’employeur est libre d’en définir les conditions de versement et il n’y a pas lieu de remettre en cause cette condition de présence .
1° ALORS QUE celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d’appel a retenu qu’à défaut pour elle, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de démontrer que les montants déjà versés ne la remplissent pas de ses droits, sa demande ne peut aboutir ; qu’en statuant ainsi quand il appartenait à l’employeur de faire la preuve qu’il avait rempli la salariée de ses droits au titre des primes dont il reconnaissait les devoir, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil.
2° ALORS QUE l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent ; qu’en se fondant sur les mentions des bulletins de salaire pour retenir que les primes réclamées avaient bien été réglées, la cour d’appel a violé l’article L.3243-3 du code du travail.
3° ALORS QUE la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le contrat de travail du salarié déclaré inapte à l’issue d’une visite de reprise n’est plus suspendu ; que ce salarié inapte, qui n’est ni reclassé ni licencié, bénéficie de la reprise du paiement de ses salaires et satisfait à la condition de présence dans l’entreprise ; qu’en retenant que la prime de 13ème mois serait subordonnée à une conditions de présence pour en débouter la salariée, la cour d’appel a violé les articles L.1226-11 et R.241-51 du code du travail.
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