Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Toutefois, il semblerait que le préfet des Landes fonderait ses décisions sur l'article L.224-7 du code de la route qui permet au représentant de l'Etat dans le département (autrement dit le Préfet) de suspendre à titre provisoire le permis de conduire lorsque le conducteur commet une infraction pour laquelle la suspension du permis de conduire est prévue à titre de peine complémentaire[6]. […] Or, […] soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ».
Lire la suite…Texte de référence : article L.233-1 du Code de la route Le refus d'obtempérer est défini par l'article L.233-1 du Code de la route. Ce texte punit de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, pour tout conducteur, de ne pas obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent habilité, clairement identifiable par ses insignes extérieurs et apparents. […] L.235-3 du Code de la route Peines alignées sur la conduite sous stupéfiants : 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende, suspension/annulation, […] refus de se soumettre aux vérifications alcool article L234-8, refus de dépistage stupéfiants article L235-3, délit de fuite article 434-10 code pénal, […]
Lire la suite…[…] L. 235-3 ; () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. « . () ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, […] dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, […] lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » Aux termes de l'article 1er l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé : « Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, […]
[…] coupable de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX ANALYSES OU EXAMENS EN VUE D'ETABLIR S'IL CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE DE STUPEFIANTS, le 20/10/2005, à D, infraction prévue par les articles L.235-3 §I, L.235-2 AL.2, R.235-5, R.235-6 du Code de la route, les articles 6, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-3, L.224-12 du Code de la route
[…] — il méconnaît l'article R. 235-6 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, […]
[…] l'article L.234-8 du Code de la route punit le refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L.234-4 à L.234-6 ou L.234-9 de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. (Légifrance) En matière de stupéfiants, l'article L.235-3 du Code de la route prévoit la même peine pour le refus des vérifications prévues par l'article L.235-2. (Légifrance) La méthode ACI repose ici sur trois temps : information, […] également de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. (Légifrance) Les modalités de dépistage et de vérification doivent être analysées avec soin. L'article R.235-4 du Code de la route vise les épreuves de dépistage réalisées après recueil de liquide biologique, […]
Lire la suite…