Confirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 26 sept. 2017, n° 17/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/04198
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2017, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Déborah Toupillier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y, né le […] à […]
Retenu au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Pauline Mesurolle, avocat de permanence au barreau de Paris et de Ali SAdmi (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Maxime Barnier du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu les arrêtés pris le 20 septembre 2017 par le préfet de l’Essonne à l’encontre de X Y portant remise aux autorités suisses, responsables de la demande d’asile de l’intéressé et placement en rétention, notifiés le jour même à 15h17 et 15h26 ;
— Vu la requête dudit préfet du 21 septembre 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry le jour même à 16h12 ;
— Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de X Y , en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 21 septembre 2017 à 17h03 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry ;
— Vu l’ordonnance du 22 septembre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° 17/00773 et celle introduite par * enregistrée sous le N° 17/00774
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 septembre 2017 à 15h26, jusqu’au 20 octobre 2017 à 15h26 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 septembre 2017, à 11h20, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré d’un défaut de diligence, que faute de motivation circonstanciée, le moyen est irrecevable, étant précisé qu’à l’audience l’intéressé a déclaré : 'je ne quitte pas la France’ ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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