Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 6 (V)
I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II.-Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
5° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
L'article L. 413-1 du code de la route prévoit, pour ce délit, jusqu'à trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. […]
Lire la suite…L'article 132-16-2, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2025 (entrée en vigueur le 11 juillet 2025), assimile entre eux la majorité des délits routiers : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, […] L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction »[8]. […] La haute juridiction a jugé : « le délit de conduite sans permis, prévu par l'article L. 221-2 du code de la route, […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal, par jugement du 9 octobre 2008, saisi à l'égard de A B du chef de : RÉCIDIVE D'EXCÈS DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 9/10/2006, à LA TERRASSE, infraction prévue par l'article L.413-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles L.413-1, L.224-12 du Code de la route,
[…] 65-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, […] L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : « L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, […] L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; () ".
L'article expose chaque arrêt et précise les implications pratiques pour la défense en 2026. Taux d'alcoolémie et seuils de qualification Le code de la route distingue deux niveaux d'infractions selon le taux mesuré. […] … chez les autres conducteurs. » Le seuil délictuel est fixé par l'article L. 234-1 du code de la route (texte officiel). > « Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, […] L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, […]
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