Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 12 décembre 2023, n° 21/01112
TPBR Angers 26 mars 2021
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CA Angers
Confirmation 12 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la promesse de bail

    La cour a estimé que le bail signé le 2 avril 2019 a emporté novation de la promesse de bail, limitant ainsi la location à deux parcelles, ce qui a éteint l'obligation de délivrance des autres parcelles.

  • Rejeté
    Préjudice d'exploitation dû à la non-délivrance des parcelles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la promesse de bail ne s'appliquait plus en raison de la novation intervenue avec le bail du 2 avril 2019.

  • Rejeté
    Résistance abusive des bailleurs

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, considérant que les demandes de M. [G] étaient infondées.

  • Accepté
    Procédure abusive de l'appelant

    La cour a jugé que l'attitude de M. [G] ne constituait pas un abus, mais a néanmoins accordé des dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 12 déc. 2023, n° 21/01112
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/01112
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, 26 mars 2021, N° 19/17
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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