Confirmation 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 déc. 2023, n° 21/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, 26 mars 2021, N° 19/17 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01112 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2IF
jugement du 26 Mars 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/17
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le 17 Mars 1984 à [Localité 12] (49)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [V] [I]
né le 29 Mars 1957 à [Localité 10] (49)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [X] [I]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 13] (49)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparants, représentés par Me Nicolas MARIEL substituant Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A00716
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, M. [V] [I] et son épouse, Mme [X] [I] ont régularisé en faveur de M.'[E] [G] une promesse de bail rural à effet au 1er mars 2019, sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 12], pour une surface totale de 7ha 03a 35ca.
Le 2 avril 2019, les mêmes parties ont conclu un bail à ferme à effet au 1er’ mars 2019, portant sur deux des parcelles visées aux termes de la promesse de bail, à savoir celles cadastrées section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suivant courrier recommandé en date du 6 août 2019, M. [G], se prévalant de la promesse de location du 28 janvier 2019, demandait auprès des époux [I] la régularisation du bail, avant le 1er novembre 2019, s’agissant des parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 4] qui n’ont pas été mises à sa disposition.
Suivant courrier recommandé du 30 août 2019, les époux [I] lui répondaient que d’un commun accord ils avaient convenu ensemble que la location des terres ne portait que sur les parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3], raison pour laquelle la promesse de bail avait été 'finalisée’ par un bail conclu le 2 avril 2019 portant exclusivement sur ces seules parcelles.
M. [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers, suivant requête du 16 décembre 2019 aux fins de voir dire que la promesse de bail vaut bail à ferme et de contraindre les bailleurs à exécuter les termes de ladite promesse en lui délivrant l’intégralité des parcelles, objets de la convention.
Suivant jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— débouté M. [E] [G] de toutes ses demandes,
— condamné M. [E] [G] à verser à M. [V] [I] et Mme'[X] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu au prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. et Mme'[I].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1329, 1330 et 1719 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux,
— statuant de nouveau, le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la promesse de bail conclue entre lui et Mme et M. [I], le 28 janvier 2019 vaut bail à ferme,
— condamner Mme et M. [I] à exécuter les termes de la promesse de bail conclue le 28 janvier 2019, à savoir lui délivrer les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et section D n°[Cadastre 4], objets de ladite convention,
— condamner Mme et M. [I] à lui verser la somme 12 522,61 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
— condamner Mme et M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter Mme et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme et M. [I] à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme et M. [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 juin 2023 et reprises oralement à l’audience, les époux [I] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1329, 2052 et suivants du code civil, de :
— dire et juger M. [G] irrecevable et mal fondé en son appel,
— le débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [G] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de reconnaissance de bail rural :
Le tribunal a retenu que si la promesse de bail conclue entre les parties, le 28 janvier 2019, était parfaite et valait bail à ferme, le bail régularisé entre les mêmes parties, le 2 avril 2019, emportait novation de cette promesse de bail et ce, au regard d’une volonté non équivoque des intéressés de renoncer à la location sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 4]. Pour ce faire, le juge a relevé que les relations contractuelles entre les époux [I] et M. [G] ne se sont pas limitées à la mise en location des parcelles visées à la promesse litigieuse mais s’inscrivaient plus globalement dans le cadre d’une cession d’exploitation organisée aux termes d’un protocole d’accord signé le 1er décembre 2018. Le juge a ainsi estimé que la conclusion de la promesse de bail ne constituait pas un acte distinct de cette cession et que la volonté de nover des parties devait s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances dans lesquelles les conventions précitées ont été conclues. À cet égard, le tribunal a observé que la cession de l’exploitation ne s’est finalement pas faite dans les conditions prévues par le protocole d’accord, le cheptel n’ayant finalement pas été repris par M. [G], cessionnaire. Le juge a également relevé que c’est dans le cadre de cette mésentente sur la reprise du cheptel, qui est resté en possession des époux [I], qu’un bail a été signé, ne portant au final que sur une partie des parcelles appartenant à ces derniers et sans qu’il soit prévu de convention ultérieure pour compléter l’assiette du parcellaire loué à M. [G]. Le tribunal a ajouté que la novation se trouvait confirmée par l’avenant au protocole d’accord, signé le 12 avril 2019 qui ne comportait aucune mention sur les parcelles litigieuses initialement objets de la cession. Enfin, il a été relevé que M. [G] n’a émis aucune revendication sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 4], que ce soit dans l’avenant au protocole d’accord ou dans les premiers mois de la reprise de l’exploitation, sa réclamation intervenant consécutivement à un conflit l’ayant opposé aux époux [I], relativement à la reprise de matériels, ayant donné lieu à l’intervention de la gendarmerie et à un dépôt de plainte de la part de Mme'[G].
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant expose que la promesse de bail à ferme conclue le 28 janvier 2019, portant sur la location de quatre parcelles et réunissant les éléments essentiels à une convention, vaut bail rural. Il soutient que dans la mesure où le bail à ferme conclu le 2 avril 2019 ne porte que sur deux parcelles, les deux autres doivent nécessairement faire l’objet d’une convention de location, laquelle est déjà préexistante avec la promesse du 28 janvier 2019. L’appelant souligne que les bailleurs manquent à leur obligation
contractuelle de délivrance de la chose louée s’agissant des deux parcelles litigieuses. En premier lieu, il soutient que la promesse de bail ne saurait encourir
la caducité dans la mesure où elle ne comporte pas de délai de validité ni de date butoir pour la signature du bail à ferme. Il ajoute qu’il n’a jamais été convenu entre les parties de condition suspensive relative à l’achat du cheptel. En second lieu, il conteste la novation alléguée par ses contradicteurs. Il fait valoir que la promesse de bail, d’une part et le protocole d’accord et son avenant, d’autre part, sont des actes distincts qui font naître des droits et des obligations à l’égard des parties, indépendamment l’un de l’autre. Il souligne d’ailleurs que la promesse de bail ne vise que les parcelles désignées dans l’acte de cession, sans aucune mention de la vente du cheptel. Il ajoute que le bail à ferme du 2 avril 2019 ne fait pas davantage référence à la cession des bovins qui ne peut dès lors être considérée comme ayant été déterminante pour la conclusion du contrat et qui aurait limité le périmètre du bail. L’appelant fait encore remarquer que l’absence de reprise du cheptel a été actée le 12 avril 2019, soit postérieurement à la conclusion du bail à ferme portant sur les deux parcelles. Il estime ainsi qu’il n’y a aucun lien avéré entre la limitation du bail aux deux parcelles et l’avenant au protocole d’accord. En ce sens, il soutient que si le périmètre du bail à ferme avait été réduit consécutivement à l’absence de reprise du cheptel, cet élément n’aurait pas manqué d’être mentionné dans l’avenant du 12 avril 2019 qui explicitait les raisons de cette non-reprise des animaux. Par ailleurs, il fait valoir que son intention de renoncer à prendre à bail les deux autres parcelles ayant fait l’objet de la promesse de bail n’est aucunement démontrée et ne résulte aucunement du bail à ferme du 2 avril 2019. Au contraire, il indique que le 6 août 2019, il relançait les propriétaires pour la signature d’un nouveau bail portant sur les deux parcelles en cause. Il énonce également que l’avenant au protocole d’accord du 12 avril 2019 ne remet aucunement en cause les termes du protocole d’accord du 1er décembre 2018 concernant la surface devant lui être cédée. Enfin, il relève qu’en signant la promesse de bail à ferme, les époux [I] se sont expressément engagés à lui consentir la location des parcelles litigieuses et cela quelle que soit l’importance de son exploitation totale. Il ajoute que de manière contradictoire, les intimés prétendent avoir un besoin impératif des deux parcelles pour le bien-être de leur cheptel alors même qu’aux termes de l’avenant au protocole d’accord initial, ils ont expressément indiqué qu’ils le vendront.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [I] soutiennent que les parties ont bien eu la volonté de nover et qu’elles ont convenu de limiter le bail rural à deux parcelles seulement au lieu des quatre initialement prévues. Ils font valoir que le périmètre contractuel a évolué dans la mesure où, contrairement aux engagements pris par M. [G] aux termes du protocole de cession du 1er décembre 2018, il n’a pas repris leur cheptel dont la valeur s’élevait au 1er mars 2019 à la somme de 135'800 euros. Ils expliquent que demeurant en possession de leurs bovins, ils ne pouvaient se départir de toutes leurs parcelles, ce qui a conduit à un accord entre les parties, officiellement acté dans le bail à ferme signé le 2 avril 2019. Les intimés se prévalent de cet acte, qui ne porte que
sur deux parcelles, pour démontrer que les parties avaient renoncé à inclure dans le bail les deux autres parcelles litigieuses. Ils rappellent que l’appelant a lui-même rédigé le bail, ne pouvant dès lors que comprendre l’acte qu’il a signé par
la suite et qui écartait volontairement deux parcelles. Les intimés soulignent par ailleurs que l’appelant exploite 93 hectares pour une Unité de Travail Humain et que le fait de ne pas louer les deux parcelles litigieuses de 3,63 hectares ne pénalise en rien son activité et ce d’autant qu’il n’élève pas d’animaux contrairement à son projet d’installation en tant que jeune agriculteur. Ils ajoutent que l’appelant s’est associé à deux EARL qui exploitent 174 hectares à elles deux. Les époux [I] observent que pour leur part, ils ont un besoin impératif de ces parcelles pour le bien-être du cheptel et la pérennité de l’exploitation dont la surface est de 32 hectares. Enfin, ils relèvent que l’appelant, entré dans les lieux en février 2019, n’a jamais réclamé les parcelles litigieuses jusqu’à son courrier du 6 août 2019, adressé après une altercation, dans le but de leur nuire. Ils ajoutent que l’avenant au protocole initial, signé le 12 mars 2019 et valant transaction, confirme la novation dès lors qu’il est mentionné qu 'aucune des deux parties ne peut remettre en cause juridiquement le (…) document. Et aucune contrepartie financière ne pourra être demandée en lien avec la signature du protocole d’accord signé le 1er décembre 2018". A titre subsidiaire, les intimés considèrent que la promesse de bail est devenue caduque à défaut d’avoir été exécutée à la date prévue, soit le 1er mars 2019.
Sur ce, la cour
Selon l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint une obligation nouvelle qu’elle crée.
L’article 1330 du même code précise que la novation ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Toutefois, si l’intention de nover n’est pas exprimée dans l’acte emportant novation, les juges doivent la rechercher dans les faits de la cause, en appréciant l’ensemble des éléments et des circonstances ayant entouré l’opération réalisée et les relations entretenues par les parties pour en déduire leur éventuelle intention de nover, laquelle peut ainsi résulter, à condition d’être sans équivoque, de l’ensemble des faits et actes intervenus entre les parties.
En l’espèce, la promesse de bail à ferme conclue, le 28 janvier 2019, entre d’une part les promettants, M. et Mme [I] et d’autre part l’exploitant, M.''[G], stipule que la location prendra effet à compter du 1er mars 2019 et portera, moyennant un fermage annuel de 1 055 euros, sur des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 12] d’une superficie de 7ha 03a 35ca, dont la désignation est la suivante :
— parcelle D [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 8]
— parcelle D [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 11]
— parcelle D [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 7]
— parcelle D [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 5].
Il est constant que M. [G] a eu à sa disposition même avant le 1er mars 2019, les parcelles cadastrées section D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et n’a revendiqué l’attribution des deux autres parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 4] qu’aux termes d’un courrier adressé aux bailleurs, le 6 août 2019.
Or, dans cet intervalle de temps, les parties ont régularisé le 2 avril 2019, suivant acte sous seing privé, un bail à ferme d’une durée de 9 ans à effet rétroactif au 1er mars 2019, moyennant un fermage annuel de 510 euros, portant sur les deux parcelles déjà occupées par M. [G] et visées à la promesse de bail précitée, en l’occurrence D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (pour une contenance totale de 03ha 40a 6ca).
Les intimés qui soutiennent que ce bail a emporté novation de la promesse de bail du 28 janvier 2019 et auxquels il incombe de rapporter la preuve d’une intention de nover, affirment que ce bail constitue l’engagement définitif des parties, qui ne porte finalement que sur la location des parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La cour constate qu’il ne résulte pas expressément de l’acte sous seing privé du 2 avril 2019 signé par les parties que ce bail modifie les engagements pris aux termes de la promesse du 28 janvier 2019, s’agissant de l’assiette de la location. En effet, il n’est fait référence ni à cette promesse ni aux deux parcelles qui seraient exclues du bail.
Toutefois et comme justement relevé par le premier juge, la promesse de bail litigieuse et la convention du 2 avril 2019 qui emporterait novation de celle-ci doivent s’analyser au regard des circonstances ayant entouré leur établissement par les parties. La mise en location des quatre parcelles cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant aux époux [I], apparaît comme une des composantes de la cession de leur exploitation, organisée aux termes d’un protocole d’accord signé avec M. [G], le 1er décembre 2018. En effet, la reprise par ce dernier de leur activité agricole reposait sur le rachat de matériel agricole, des stocks et avances aux cultures, du cheptel, des bâtiments agricoles ainsi que sur la cession de baux par cinq propriétaires (pour une surface totale de 90ha 23a 2ca) et la conclusion d’un bail rural s’agissant du foncier appartenant aux époux [I], composé des quatre parcelles de terre en cause.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, les actes du 28'janvier 2019 et du 2 avril 2019 ne peuvent être examinés indépendamment de ce protocole qui sera par la suite amendé par avenant puisque la transmission de l’outil de production foncier est le corollaire de la reprise de l’exploitation par M.'[G].
A cet égard, il est établi que les parties ont revu les conditions de la cession de l’exploitation, telle que prévue initialement aux termes du protocole du 1er décembre 2018, régularisant à cet effet un avenant le 12 avril 2019. Il résulte de la lecture de celui-ci qu’à la suite d’une mésentente, pour l’essentiel financière,
sur les conditions de reprise du cheptel, le cessionnaire a renoncé à intégrer celui-ci ainsi que le matériel d’élevage dans le périmètre de la cession et les cédants ont indiqué qu’ils acceptaient de vendre par eux-mêmes le cheptel et le matériel.
C’est précisément pour entretenir le cheptel resté en leur possession et se composant de 95 bovins au 1er mars 2019 que les époux [I] déclarent avoir conservé deux des parcelles dont ils sont propriétaires, ne disposant plus alors des autres parcelles prises à bail, du fait de la cession mise à exécution s’agissant du foncier dont ils n’étaient pas propriétaires.
Le bail du 2 avril 2019 portant sur une assiette limitée à la location de deux parcelles, conclu dix jours avant l’avenant au protocole, apparaît en effet avoir été régularisé dans ce contexte d’évolution des relations contractuelles entre les parties, s’agissant de la cession de l’exploitation. La modification du périmètre de cette cession a, à l’évidence, déterminé les parties à contractualiser un nouveau bail, avec une date d’effet rétroactif qu’elles ont choisie identique à celle prévue à la promesse du bail. Si la reprise d’activité par M. [G] s’était faite conformément aux modalités arrêtées par le protocole d’accord initial, ce dernier et les époux [I] n’auraient pas eu à conclure une nouvelle convention de location, la promesse de bail du 28 janvier 2019 réunissant alors toutes les conditions pour valoir bail à ferme. En contractualisant à nouveau sur les mêmes termes, à l’exception de l’assiette de la location, les parties ont nécessairement entendu revenir sur la précédente convention.
Par ailleurs, en sus des circonstances de la signature du bail du 2 avril 2019, il importe de relever qu’aucun acte de M. [G], postérieur à la conclusion dudit bail – au demeurant rédigé par lui-même- et à celle de l’avenant au protocole initial, n’est venu contester la décision des bailleurs de ne mettre à sa disposition que les parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ce n’est que plusieurs mois plus tard, en août 2019, dans un contexte de conflit avec les cédants, que l’appelant a entendu revendiquer ses droits de preneur sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les parties ont, en signant le bail du 2 avril 2019, manifesté leur volonté de nover la promesse de bail rural du 28 janvier 2019 en s’engageant sur une assiette réduite de la location qui s’est substituée à celle convenue à l’origine, eu égard à l’évolution des conditions de leur accord pris dans le cadre de l’opération de cession des 1er décembre 2018 et 12 avril 2019.
Le bail du 2 avril 2019 a eu, dès lors, pour effet d’éteindre l’obligation de délivrance incombant aux bailleurs, s’agissant des parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et d’en substituer une nouvelle, portant exclusivement sur les parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3], consacrant ainsi l’engagement définitif des parties.
Les stipulations précitées de la promesse de bail ne trouvant plus à s’appliquer, c’est à bon droit que le tribunal a, au vu de cette novation, débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de bail rural portant sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et de ses demandes subséquentes de délivrance de ces parcelles ainsi que de réparation de son préjudice pour perte d’exploitation.
II- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
M. [G], dont la demande indemnitaire pour résistance abusive formée à l’encontre des époux [I], a été rejetée par le tribunal, réitère celle-ci devant la cour, la portant à hauteur de 3 000 euros.
Dans la mesure où la cour confirme le débouté de ses demandes principales qui s’avèrent infondées, il y a lieu d’approuver le tribunal en ce qu’il a rejeté cette prétention indemnitaire.
III- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Les intimés sollicitent devant la cour la condamnation de l’appelant à leur payer une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive, indiquant que l’attitude procédurière de ce dernier qui s’était engagé à reprendre l’ensemble de l’exploitation agricole dont le cheptel et qui finalement s’est imposé dans les murs en ne reprenant que les améliorations, vise manifestement à leur porter préjudice.
L’appelant conclut au débouté de cette demande qui n’avait pas été formulée en première instance, relevant que le tribunal, même s’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires, a bien reconnu la légitimité de son action en constatant que la promesse de bail valait bail.
Sur ce, la cour
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelant ayant dégénéré en abus de sorte qu’il convient de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans la mesure où l’appelant succombe en ses prétentions, il convient de le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés dans le cadre de cette instance. L’appelant sera condamné à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers du 26 mars 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [I] et Mme [X] [I] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [E] [G] pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à M. [V] [I] et Mme'[X] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I.GANDAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Location ·
- Prix ·
- Devis ·
- Livre ·
- Titre ·
- Marque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Causalité ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Carolines ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Levage ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Erreur ·
- Formule exécutoire ·
- Conclusion ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Assurance vie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Cause ·
- Demande ·
- Midi-pyrénées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Entrave ·
- Adulte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Archives ·
- Modification ·
- Indemnité compensatrice ·
- Refus ·
- Employeur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Avoirs bancaires ·
- Créance ·
- Cahier des charges ·
- Valeur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption d'instance ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Reprise d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Police ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.