Article R110-2 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-635 du 22 avril 2022 - art. 1

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

-agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

-aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.

-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;

-bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ;

-bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;

-bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;

-carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;

-chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;

-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;

-piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ;

-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;

-voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;

-voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ;

-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

-zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Commentaires144

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499782
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2026

[…] d'assurer la protection du domaine public routier en veillant à la répression des contraventions de voirie, 4 Mentionné à l'article L. 3221-5 du CGCT. 5 Et sont dénommées routes départementales, comme l'énonce l'article L. 131-1 du code de la voirie routière. 6 Les limites des agglomérations étant fixées par arrêté du maire en application de l'article R. 411-2 du code de la route. […] L'article R. 110-2 du code de la route définit à cet égard l'agglomération comme un ' espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde '. 7 CE, 5ème et 4ème ssr, […]

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2Notion d’" agglomération " au sens des règles d’accessibilité des personnes en situation de handicap
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

D'autres textes, comme le Code de l'environnement pour la réglementation de la publicité extérieure, se réfèrent au Code de la route, dont l'article R. 110-2 définit l'agglomération comme un ensemble d'immeubles bâtis rapprochés, délimité par des panneaux à l'entrée et à la sortie, par arrêté municipal. […]

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3Les limites du pouvoir de police du maire sur les voies privées : le consentement des propriétaires comme condition sine qua non
louislefoyerdecostil.fr · 13 novembre 2025

Cette zone de rencontre, conformément aux dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route, autorisait les piétons à circuler sur la chaussée avec priorité sur tous les véhicules, incluant notamment les cyclistes, vélos électriques, […] et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. […] S'agissant du vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la métropole Orléans Métropole avant l'édiction de l'arrêté, en violation de l'article R. 411-3-1 du code de la route, le tribunal applique la jurisprudence classique en la matière. […]

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Décisions350

1Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2013, n° 1300513Rejet

[…] 02-01 […] — de la décision du Conseil d'Etat (CE 26 novembre 2012) qui précise que : « selon l'article R. 110-2 du code de la route, le terme « agglomération » désigne un " espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; que l'article R. 411-2 du même code prévoit que les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ; que, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus (L. 581-7 et R. 581-23), la notion d'agglomération, […]

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[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. B A et la société par actions simplifiée F. Rome devant le tribunal administratif de Paris ; […] — les premiers juges ont commis une erreur de droit en regardant la rue Rollin comme une aire piétonne, dès lors que, dépourvue de trottoirs sur toute sa longueur et constituée par la chaussée au sens de l'article R. 110-2 du code de la route, elle entre dans le champ d'application de l'article DG 5 du règlement parisien des étalages et terrasses et, en outre, qu'une aire piétonne peut n'être pas interdite en tout temps à la circulation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2016, n° 1307797Rejet

[…] 02-01-04-02-03 […] 4. Considérant que, d'autre part, selon l'article R. 110-2 du code de la route, le terme « agglomération » désigne un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » ; que l'article R. 411-2 du même code prévoit que les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ;

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