Article R3312-51 du Code des transports
Article R3312-50Article R3312-52
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires4

1Temps de service du conducteur routier : quelles heures payer ?
sancy-avocats.com · 21 août 2026

D. 3312-43). […] Les plafonds de temps de service La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant (C. transports art. R. 3312-51). […] Les maxima hebdomadaires sont différenciés (C. transports art. R. 3312-50). […] D. 3312-45). […] Quels taux de majoration s'appliquent aux heures de temps de service ? Ils résultent de l'accord de branche et non du code des transports. […] R. 3312-51). […] Les références utiles sont désormais les articles D. 3312-45 et suivants pour le temps de service dans le transport de marchandises. […]

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2(raw:(conseil)) codes:"Code des transports"
Droit.org · 8 juillet 2024

2006/2004 [...] 🌍 Modification article L522-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) [20/4/2026] : Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, […] de voies de chemins de fer, d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l' article L. 1215-6 du code des transports , […] relatives aux durées maximales de conduite journalière ; 2° de l'article R. 3312-51 du code des transports, ; 3° relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 4° des articles R. 312-2 à R. 312-6 , […]

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3Transports Routiers - Travail De Nuit Dans Le Secteur Du Transport Routier De Marchandises
M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

Si la durée journalière de temps de travail maximum d'un conducteur est fixée à douze heures en application de l'article R. 3312-51 du code de transports, cette dernière est limitée à dix heures dès lors que le conducteur accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24h et 5h. […] En droit français, cette exigence a été transposée à l'article L. 3312-1 du code des transports. […]

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Décisions78

[…] Monsieur [T] [R] […] Selon l'article R 3312-48 du code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale […] 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. […] Selon l'article R 3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder 12 heures pour le personnel roulant.

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[…] Aux termes de l'article L.3312-1 du code des transports, si, dans le transport de marchandises, la durée journalière de temps de travail maximum d'un conducteur est fixée à douze heures en application de l'article R. 3312-51 de ce même code, cette dernière est limitée à dix heures dès lors que le conducteur accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24h et 5h.

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[…] Les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ne sont pas applicables devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale et la fixation de la rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [P] [Z] ne présente pas d'intérêt particulier en l'espèce puisque l'appelant ne sollicite que des condamnations à sommes au titre de dommages-intérêts. […] Pour les entreprises de transport routier de marchandises, le code des transports prévoit des règles spécifiques, notamment dans le cadre des articles R. 3312-34 à D3312-63. Aux termes de l'article D. 3312-36 du code des transports (version en vigueur depuis le 1er janvier 2017) : […] Selon l'article R. 3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).