Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 17 janv. 2025, n° 21/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 mai 2021, N° 19/02733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05672 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 11]
N° RG 19/02733
APPELANTE :
Madame [N] [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie DUPUY-BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [R] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Madame [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Francine SIAD-FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 13 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
Exposé du litige
Mme [N] [X] et M. [T] [U] ont vécu en concubinage pendant 4 ans de 2007 à 2011.
Le 14 novembre 2007, ils ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun et au prix de 136 000 euros, un terrain situé [Adresse 16], lot n°26 à [Localité 4].
Pour financer la construction d’une maison sur ce terrain indivis, les concubins ont souscrit un emprunt immobilier de 160'000 euros auprès de la [9].
Le couple s’est séparé au mois d’octobre 2011 et le bien immobilier indivis a été vendu le 14 juin 2012 au prix de 365 000 euros, le produit net de la vente, après apurement du passif, s’élevant à 213 783,51 euros.
Les ex-concubins n’étant pas parvenus pas à un accord amiable quant au partage de cette somme devant le notaire auquel Mme [N] [X] a enjoint de ne pas se dessaisir des fonds, M. [T] [U] a fait assigner cette dernière devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de’Montpellier par acte d’huissier en date du 7 mai 2019 aux fins de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision portant sur le capital restant.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a:
débouté Mme [N] [X] de ses demandes,
ordonné le partage par moitié de l’actif indivis consigné chez le notaire suite à la vente du biens indivis,
autorisé la SCP Blanc Poujol Audran Siguié [I] à libérer les sommes correspondantes entre les mains des parties,
condamné Mme [N] [X] aux dépens de l’instance et à la somme de 3 000 euros à payer au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2021, Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs qui sont relatifs à sa créance envers l’indivision, au partage par moitié de l’actif indivis, à la libération de cet actif entre les mains des parties par le notaire, aux dommages et intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par ordonnance sur incident prononcée le 21 octobre 2022, Madame la présidente de chambre, saisie ès qualité de conseiller de la mise en état, a débouté Mme [N] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts de M. [T] [U] et l’a condamnée à payer à ce dernier 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Les dernières conclusions au fond de l’appelante, avant la clôture de l’instruction de l’affaire, ont été déposées au greffe par communication électronique le 29 juillet 2024 et celles de l’intimé le 9 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 à 17h01.
Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 septembre 2024 à 19 heures 04, Mme [N] [X] a élevé un incident afin de demander à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’admettre ses conclusions et, à titre subsidiaire, de rejeter les écritures et pièces déposées par M. [U] le 9 septembre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond, Mme [N] [X] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 1303 et suivants, et 1240 du code civil, ensemble les articles 146 et 564 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement dont appel,
dire qu’elle a une créance de 66 125,46 euros contre l’indivision,
dire de ce fait que l’actif de l’indivision est de 147 658,05 euros et ordonner le partage par moitié de cette somme entre les ex-concubins,
autoriser la SCP Blanc Poujol Audran Siguié [I] à libérer les fonds issus de la vente du bien indivis à hauteur de 73 829,025 euros pour M.'[U] et 139 954,485 euros pour elle,
condamner M. [U] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice causé par le blocage abusif du partage amiable par son ex-concubin,
rejeter les demandes reconventionnelles de M. [U],
condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 11 janvier 2022, comme de celles postérieures notifiées en dernier lieu la veille de la clôture, M.'[T]'[U] forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, 815 et suivants du code civil et 1358 et 1360 du code de procédure civile, de':
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence, ordonner un partage par moitié de la somme de 213 783,51 euros séquestrée chez Maître [H] [I] associé de la SCP [I] Siguié Audran, notaire à Sète,
condamner Mme [N] [X] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR
Sur l’incident
' Par conclusions au fond récapitulatives notifiées au greffe le 10 septembre 2024 à 19 heures 04 auxquelles elle a joint un bordereau visant une nouvelle pièce numérotée 36 ' relevés de son compte personnel à la [7] d’octobre 2007 jusqu’au 19/09/2011", Mme [N] [X] élève un incident en demandant à la cour à titre principal, le rabat de la clôture afin que ces conclusions qu’elle expose avoir fait notifier en réponse à celles de M. [T] [U] en date de la veille, soient recevables, et subsidiairement, à défaut de révocation de la clôture, que les conclusions de M. [T] [U] et ses pièces nouvelles notifiées au greffe par RPVA le 9 septembre 2024 soient déclarées irrecevables.
' M. [T] [U], intimé, qui a fait notifier le 9 septembre 2024 de nouvelles conclusions numéro 3 et trois pièces nouvelles 38 à 40 n’a pas conclu sur l’incident.
' Réponse de la cour :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 prescrit ensuite au juge de faire observer et d’observer lui-même en toutes circonstances la contradiction et de ne retenir dans sa décision que les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge qui doit ainsi apprécier à la demande d’une partie la recevabilité de conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture ou au cours des jours l’ayant précédée doit vérifier si elles ont été déposées en temps utile.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf pour le juge à statuer sur une demande de révocation de clôture s’il en est saisi.
L’article 803 dispose ensuite que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par le juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et donc de la cour, en l’espèce.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 1er octobre 2024 a été adressé aux conseils des parties le 18 avril 2024 suite à un courrier de l’avocate de M. [T] [U] qui avait demandé la fixation au motif que l’affaire était prête.
Il était précisé que la clôture de l’instruction de l’affaire interviendrait le 10 septembre 2024.
Mme [N] [X] et M. [T] [U] avaient alors conclu respectivement le 11 avril 2022 et le 11 janvier 2022, puis le 20 mai 2022 pour l’intimé.
Les dernières conclusions de l’appelante qui font l’objet du présent incident par lesquelles elle demande à titre principal la révocation de la clôture et subsidiairement le rejet des conclusions que M. [T] [U] a fait notifier la veille de la clôture et du bordereau y annexé comportant trois pièces nouvelles numérotées 38 à 40 (deux attestations [Z] et [B] datées respectivement des 13 août 2024 et 3 septembre 2024 et un tableau des relevés de comptes transmis par Mme [N] [X]), ont été notifiées le 10 septembre 2024 à 19 heures 04, soit postérieurement à la clôture intervenue le jour même à 17 heures 01.
Ces conclusions de Mme [N] [X] et la pièces nouvelle 36 visée à son dernier bordereau qui y a été joint et qui consiste en divers relevés de son propre compte en banque datant tous de plus de 10 ans, sont par principe irrecevables, sauf révocation de l’ordonnance de clôture par la cour, laquelle suppose pour qu’elle puisse être valablement ordonnée que soit démontrée l’existence d’un motif grave révélé postérieurement à ladite ordonnance.
A cet égard, Mme [N] [X] fait valoir comme motif de révocation la notification par M. [T] [U], la veille de l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions auxquelles il a annexé un bordereau visant trois pièces nouvelles.
Si M. [T] [U], intimé, expose pour sa part, en réponse, que ses conclusions ainsi notifiées le 9 septembre 2024 et qui sont à l’origine de l’incident élevé par Mme [N] [X] avaient pour cause des conclusions que l’appelante avait elle-même fait notifier par RPVA le 29 juillet 2024, auxquelles il devait répondre, force est de relever qu’il a disposé pour notifier des conclusions responsives d’un délai suffisant avant l’ordonnance de clôture prévue le 10 septembre suivant, de façon à ne pas enfreindre le principe du contradictoire et méconnaître un droit essentiel de la défense.
M. [T] [U] qui avait lui-même sollicité la fixation de l’affaire en mars 2023 en faisant valoir qu’elle était prête, ce qui supposait qu’il avait lui-même produit toutes les pièces utiles aux débats en sa possession et fait valoir tous ses moyens au soutien de son argumentation, ne peut valablement soutenir que les conclusions de l’appelante ainsi notifiées le 29 juillet 2024, presque un mois et demi avant la clôture, ne l’ont pas été en temps utile et qu’il n’a pas été en capacité d’y répondre loyalement sans attendre le 9 septembre 2024, même en tenant compte d’une période de congés prise par son conseil au mois d’août 2024.
Force est de constater qu’il n’a d’ailleurs saisi le conseiller de la mise en état d’aucune demande de révocation de la clôture suite à la notification des conclusions de Mme [N] [X] afin d’y répondre dans le respect des droits de la défense, comme l’article 803 le lui permettait.
Il s’avère que les conclusions accompagnées d’un nouveau bordereau visant trois pièces nouvelles, que M. [T] [U] a fait notifier seulement la veille de la clôture, ont caractérisé à la fois une violation du principe du contradictoire et une atteinte à la loyauté des débats qu’il appartient à la cour de faire respecter en écartant des débats les conclusions er pièces notifiées tardivement en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il n’existe dans ces conditions aucune cause grave qui ait été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui justifie que sa révocation soit ordonnée par la cour.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée à titre principal par Mme [N] [X] sera rejetée, et il sera fait droit à sa demande subsidiaire aux fins de voir déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions notifiées par M. [T] [U] le 9 septembre 2024 et les pièces nouvelles visées à son bordereau joint auxdites conclusions.
Sur l’étendue de l’appel et l’objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De par les appels des parties, les chefs dévolus par Mme [N] [X] qu’elle critique dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond avant clôture, et dont la cour est saisie concernent :
la créance envers l’indivision revendiquée par Mme [N] [X],
le partage par moitié du prix de vente du bien indivis constituant l’actif net de l’indivision,
l’autorisation donnée à Maître [I], notaire à [Localité 4], de se libérer des fonds entre les mains des parties à concurrence des sommes revenant à chacun d’eux,
les demandes réciproques de dommages et intérêts,
les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Sur la créance revendiquée par Mme [N] [X] envers l’indivision
' Le premier juge a débouté Mme [N] [X] de sa demande de revendication et de fixation à son profit d’une créance d’un montant total invoqué de 67 731,01 euros envers l’indivision.
Concernant l’apport de fonds propres sur le compte joint des concubins que fait valoir Mme [N] [X], le premier juge a retenu ;
— que si elle prouve avoir crédité le compte joint le 5 septembre 2007 par une remise de chèque de 23 546 euros, il est également démontré qu’elle a effectué trois virements au débit du compte joint pour un total de 21 400 euros le 10 septembre 2007 pour créditer ses comptes d’épargne, sans démontrer l’investissement de cette somme dans le bien indivis,
— qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’affectation précise des versements des sommes de 3000 euros le 11 juin 2007 et de 17000 euros le 15 février 2008, dont elle réclame remboursement et qui ont été versées sur le compte joint de sorte qu’elles ont acquis une nature indivise.
Concernant les dépenses relatives à l’édification de la maison sur le terrain indivis que Mme [N] [X] invoque avoir payées, le juge de première instance a retenu d’une part qu’en l’absence de correspondance de date et de montant entre les factures de menuiseries Vial des mois de mars et avril 2008 et le montant du chèque de 1 500 euros tiré au mois de décembre 2007 sur son compte, elle ne démontre pas avoir financé cet achat des menuiseries au moyen de ses fonds propres.
Il a retenu d’autre part que si Mme [N] [X] rapporte la preuve qu’elle a réglé directement à partir de son compte personnel diverses dépenses pour le compte de l’indivision, (frais de réservation du terrain pour 3 000 euros, travaux d’enduits de façade pour 7664,88 euros, prix d’achat d’une cuisine équipée pour 1300 euros correspondant, achat de carrelage pour une somme totale de 2324,68 euros et prix d’achat de la porte d’entrée de 655,50 euros), elle ne démontre pas, compte tenu du montant et de la nature de ces sommes dépensées qu’elle ait financé des dépenses relatives à la construction de la maison au-delà de sa part de moitié dans l’indivision, alors qu’à l’exception des travaux d’enduit de façade, il ne s’agissait que de dépenses d’achat de matériaux mais d’aucune facture de travaux de construction.
' Mme [N] [X] conclut à l’infirmation, faisant valoir que le premier juge a fait une fausse appréciation des éléments de l’espèce et qu’il s’est trompé quant au mode de fonctionnement des indivisaires pour financer les travaux.
Elle expose que l’emprunt de 160 000 euros qu’ils ont souscrit auprès de la [8] n’a pu permettre de financer les travaux de construction qu’à hauteur de 10 000 euros environ après paiement du prix d’achat de 136 000 € du terrain et des frais notariés liés à cette acquisition, et qu’eu égard à la valeur de la maison attestée par le prix de revente du bien en 2012, il y a nécessairement eu un apport supplémentaire qu’elle estime avoir seule financé au moyen de fonds propres.
Exposant que son traitement de fonctionnaire territorial a été versé à compter de septembre 2007 sur le compte joint de même que le salaire puis les indemnités chômage de M. [T] [U], ce qui a représenté une somme mensuelle de 3506,31 euros pendant 41 mois au cours desquels ils ont remboursé mensuellement 838,70 euros d’échéances du prêt ainsi que 400 euros de participation aux frais d’hébergement chez sa mère, Mme [N] [X] soutient qu’avec un solde mensuel de 2267 euros, il ne restait rien pour financer la construction de la maison après avoir acquitté les dépenses de nourriture, de vêture et les frais courants pour le couple et pour son fils né de sa première union.
Elle en déduit que M. [T] [U] n’a fait en réalité que participer aux dépenses courantes par ses apports en compte joint provenant des revenus de son travail alors qu’elle a apporté en plus de son salaire un montant de 69 712,65 euros. Elle conteste en outre que M. [T] [U], qui travaillait à temps plein et qui est invalide, ait contribué à la construction par son industrie et qualifie les attestations qu’il produit au débat de témoignages de complaisance, exposant qu’ils ont fait appel à des maçons professionnels qu’ils ont payés en partie en espèces pour le terrassement et le gros oeuvre, et qu’ils ont tous deux participé au second oeuvre, ce qu’elle justifie également par des attestations.
Elle soutient que M. [T] [U] ne peut revendiquer de créance dans les opérations de partage au titre de l’industrie qu’il revendique dès lors que même à la supposer établie, il est de jurisprudence constante que l’activité personnelle déployée par un indivisaire contribuant à l’amélioration d’un bien indivis, ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration.
Mme [N] [X] s’estime fondée à solliciter, tant le remboursement des fonds personnels qu’elle a virés sur lecompte joint à l’ouverture du chantier à partir de ses comptes de dépôt et d’épargne ouverts à la [7] qui étaient créditeurs au total de 57 755,66 euros au 18/08/2007, que la restitution de ses apports sur le compte joint, outre les frais de réservation de la parcelle acquise en indivision en novembre 2007 qu’elle avait payés 3000 euros par chèque tiré sur son compte personnel le 20 juillet 2007.
Elle sollicite également que soit fixée sa créance au titre de factures qu’elle a ponctuellement payées au cours des travaux avec son compte personnel, sauf à renoncer en cause d’appel à 2500 euros au titre de la facture [15] écartée par le premier juge.
Revendiquant avoir financé personnellement les travaux d’amélioration du bien indivis au-delà de sa part de moitié, elle estime en définitive s’être appauvrie à concurrence d’un montant total de 65 646,51 euros auquel elle ajoute 478,95 euros de dépenses d’eau, d'[10], de résiliation d’abonnements communs et d’assurances prélevés sur son compte personnel à la [7], alors qu’en parallèle, M. [T] [U] s’est enrichi d’autant sans cause.
Mme [N] [X] conclut que la dépense faite de ses deniers étant supérieure à sa participation calculée au prorata du profit subsistant sur le prix de vente du bien qui représente 59 634,50 €, elle est fondée à demander que sa créance soit fixée à la dépense qu’elle a faite soit 66 125,46 euros (65 646,51 euros + 478,95 euros), et que ladite somme soit prélevée sur le solde du prix détenu par le notaire, s’opposant au partage par moitié que le premier juge a ordonné.
' M. [T] [U] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions du chef du rejet de la créance revendiquée par Mme [N] [X] et du partage par moitié, exposant qu’il n’est pas contesté que les échéances du prêt ont été remboursées par moitié par les concubins pendant leur vie commune à partir de leur compte joint et que le solde a été payé à la banque lors de la vente de la maison indivise.
Il soutient qu’outre sa participation personnelle aux dépenses du ménage à concurrence de la moitié, il a viré plus de 79 000 euros de son compte personnel sur le compte joint pour financer la construction.
M. [T] [U] expose que Mme [N] [X] ne produit aucune facture de gros oeuvre puisque c’est lui-même qui a consacré 18 mois à la construction en effectuant les travaux de terrassement et de gros oeuvre mais également les travaux de mise hors d’eau et air et les finitions pour lesquels il dispose de compétences, comme l’attestent de nombreux témoins dont il verse au débat les attestations en ce sens dont l’une de son patron de l’époque relative à un prêt de camion.
Il conclut qu’en vertu de 815-12, les travaux réalisés personnellement par un co-indivisaire peuvent donner lieu à rémunération et que si les comptes doivent être réalisés en équité, il conviendrait de lui allouer une indemnité de ce chef.
Il conteste que Mme [N] [X] rapporte la preuve de quelque créance que ce soit envers l’indivision et soutient qu’elle a pu user librement du compte joint, ce qu’elle n’a jamais contesté, de sorte qu’elle a effectué plusieurs virements du compte joint au crédit de ses comptes personnels avant de s’en servir à sa guise. Il conclut que l’examen des relevés de comptes de Mme [N] [X] témoigne qu’elle a pu mettre de coté 10 000 euros entre 2010 et 2011 alors qu’elle était rémunérée 1300 euros avec un enfant à charge, mais aussi que plus de 32 000 euros ont été retirés en espèce du compte joint en 4 ans et qu’elle a viré plus de 11 000 € de ce compte joint au crédit de son compte personnel. Il expose que si Mme [N] [X] démontre des mouvements de fonds sur ses comptes personnels avant la signature de l’achat du terrain, elle ne prouve pas que ces fonds ont servi à financer la construction, et que si elle démontre avoir payé des factures avec ses deniers elle ne prouve pas avoir financé des matériaux au-delà de sa part dans l’indivision.
' Réponse de la cour :
Pour régler les intérêts patrimoniaux de deux ex-concubins en l’espèce, il y a lieu de distinguer, s’agissant du régime juridique applicable, d’une part, les créances entre concubins compensant les mouvements de valeurs entre leurs patrimoines personnels et d’autre part, les créances de chaque indivisaire envers l’indivision.
Les premières relèvent pour leur évaluation du nominalisme monétaire et ressortissant du droit commun et peuvent relever de l’application de l’article 1303-4 du code civil en l’absence d’autre action du concubin qui estime avoir subi un appauvrissement dépourvu de cause, sans que l’action fondée sur un enrichissement injustifié ne puisse jamais servir de fondement à l’établissement des comptes au titre de la contribution aux dépenses du ménage des concubins entre eux.
Lex créances de chaque ex-concubin co-indivisaire envers l’indivision qui rentrent dans la masse à partager et qui relèvent de l’action en partage de l’indivision sont régies par le droit commun de l’indivision notamment les articles 815-12 et 13 du code civil.
Sur les demandes relatives à des sommes caractérisant des créances entre concubins
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une créance entre concubins et réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Ainsi, c’est au concubin qui démontre avoir acquitté la dette d’autrui sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l’obligation de le rembourser.
En l’espèce, Mme [N] [X] démontre par des éléments justificatifs qu’elle produit au débat qu’elle a financé de ses deniers au moyen d’un chèque tiré le 20 juillet 2007 sur son compte personnel ouvert dans les comptes de la [7], et débité le 7 août 2007, une somme de 3000 euros correspondant au montant des frais de réservation du terrain correspondant au lot numéro 26 qu’elle et M. [T] [U] ont ensuite acheté selon acte notarié passé en l’étude de Maître [H] [I], notaire à [Localité 4], le 14 novembre 2007 et sur lequel a été édifiée leur maison qui est devenue leur propriété indivise par l’effet de l’accession.
Il est acquis par une jurisprudence constante que l’article 818-13 du code civil n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition.
Mme [N] [X] rapporte la preuve qu’elle a seule financé au moyen de ses deniers personnels, la totalité de l’indemnité d’immobilisation ayant contribué à l’acquisition du terrain en indivision avec M. [T] [U] à concurrence de la moitié chacun, sans que ce dernier ne démontre l’avoir remboursée à concurrence de sa part.
En conséquence, elle est fondée à faire valoir une créance de la moitié de la somme de 3 000 euros, au titre d’un enrichissement injustifié de M. [T] [U].
S’agissant des factures d’arrêté de comptes [14], et [10], de résiliation d’abonnements communs souscrits à leurs noms et de frais d’assurance habitation et de consommation d’eau que Mme [N] [X] soutient avoir réglés pour un montant total de 478,95 euros, son action fondée sur l’enrichissement injustifié n’a pas vocation à être exercée à l’encontre de M. [T] [U] dès lors que les dettes que ces sommes ont permis de régler s’analysent exclusivement en des dépenses contractées pour les besoins de la vie courante qu’elle doit supporter à concurrence de sommes qu’elle a ainsi exposées, sur le fondement de l’obligation naturelle de contribuer aux dépenses du ménage, dès lors qu’elle ne rapporte aucune preuve que ce paiement ait caractérisé un excès contributif de sa part.
En conséquence, Mme [N] [X] sera déboutée de son action et de sa demande de créance pour la somme de 478,95 euros.
La seule créance qui est retenue au profit de Mme [N] [X] à l’égard de M. [T] [U], moyennant requalification juridique par la cour en créance entre les patrimoines de chacun des ex concubins est d’un montant de 1 500 euros.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur les autres créances revendiquées par Mme [N] [X]
Il est admis que toutes les dettes nées du fonctionnement de l’indivision sont à la charge définitive de celle-ci.
En application de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a doit à la rémunération de son activité soit à l’amiable soit à défaut par décision de justice.
L’article 815-13 dispose ensuite que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens encore qu’elle ne les ait point améliorés.(..)
Les autres créances que revendique Mme [N] [X] à concurrence d’une somme totale de 65 646,51 euros qu’elle soutient avoir financée au moyen d’apports en compte joint à partir de ses comptes personnels pour l’acquisition des matériaux, le paiement des factures des artisans et des frais de construction de la maison édifiée sur le terrain indivis, ainsi que pour l’achat d’équipements divers, relèvent par leur nature du régime applicable aux créances d’un indivisaire envers l’indivision.
Comme le premier juge l’a exposé à bon droit, il appartient à Mme [N] [X] de rapporter la preuve, au soutien de sa revendication de créance envers l’indivision, non seulement que ses deniers propres ont servi au paiement de dépenses et frais relatifs à la construction, mais également qu’elle a participé au financement de ceux-ci au-delà de sa part de moitié dans l’indivision.
S’il est avéré comme exposé dans le jugement déféré que le reliquat de 24 000 euros provenant du prêt immobilier de 160 000 euros après paiement du prix du terrain qui s’est élevé à 136 000 euros et des divers frais inhérents à l’opération d’acquisition n’étaient pas suffisants pour financer la construction de la maison compte tenu du prix de 365 000 euros auquel a été rendu l’ensemble du bien en 2012, cinq ans après l’édification, Mme [N] [X] ne saurait valablement prétendre déduire de cette constatation que seuls ses fonds propres ont contribué à financer le restant des sommes investies au prétexte que les revenus de chaque concubin étaient, selon ses seules affirmations qu’aucun élément ne vien corroborer, nécessaires à financer les dépenses de la vie courante et le remboursement du crédit.
La cour constate que c’est par une lecture exhaustive, et une analyse pertinente des relevés du compte joint des concubins ouvert à la [8] et des comptes personnels comme d’épargne ouverts au nom de Mme [N] [X] à la [7], que le premier juge a exactement retenu, sans que Mme [N] [X] ne le critique utilement en appel, en premier lieu que l’apport de 23 546 euros effectué le 5 septembre 2007 par Mme [N] [X] sur le compte joint par remise de chèques dont l’un d’un montant de 23 000 euros débité le jour-même, a été suivi 5 jours plus tard le 10 septembre 2007 de trois virements d’un montant total de 22 000 euros débités sur le compte joint du couple pour créditer ses comptes d’épargne, ce dont il a justement déduit que Mme [N] [X] ne rapporte pas la preuve dans ces conditions qu’elle aurait investi la somme de 23 000 euros pour l’amélioration du biens indivis.
C’est de façon toute aussi exacte que le juge de première instance a considéré en second lieu, que nonobstant la démonstration faite par Mme [N] [X] du paiement d’une somme totale de 10 546,51 euros correspondant à des factures de travaux, de carrelage et d’éléments d’équipements financées par ses fonds propres au moyen de chèques tirés et débités sur son compte personnel entre octobre 2008 et mai 2011 (1 300 euros pour l’achat d’une cuisine équipée, 697 euros et 1627,68 euros pour l’achat de carrelage, 655,50 euros pour l’achat d’une porte d’entrée, et de quatre sommes de 1600 €, 1848,98 euros, 1175,07 €, et 3040,83 euros, pour des travaux d’enduit de façade), elle est défaillante, au regard du montant de ces dépenses, à rapporter la preuve d’un financement par ses deniers propres des travaux de construction de la maison dans une proportion supérieure à sa part de moitié indivise.
Il a ajouté une observation, que la cour reprend à son compte, selon laquelle la nature de ces travaux payés par Mme [N] [X], qui ne concernent aucunement le gros oeuvre et n’incluent aucune prestation de construction à l’exception de la pose d’enduit de façade, conduit à donner tout crédit aux affirmations de M. [T] [U] que viennent corroborer de nombreuses attestations, selon lesquelles il a procédé lui-même à ces travaux, ce qui a vocation à lui ouvrir droit à une indemnité sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, tout en réduisant d’autant la valeur de la participation financière de Mme [N] [X], sans qu’elle ne puisse utilement prétendre se prévaloir de retraits qui auraient selon elle permis de rémunérer en espèces les artisans, alors que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément probant.
Si elle démontre avoir procédé à un versement de 17 000 euros sur le compte joint le 15 juillet 2008, puis au versement d’une somme de 5 000 euros équivalente au montant d’un chèque que lui avait remis son père et qu’elle avait déposé sur son compte personnel, elle ne justifie pas plus en appel qu’elle ne l’a fait en première instance que ces sommes ont été affectées au règlement de dépenses liées à la construction du bien indivis, de sorte que sa revendication de créance fondée sur l’article 815-13 du code civil s’avère infondée, comme le premier juge l’a relevé à bon droit.
Mme [N] [X] ne peut valablement à cet égard, sauf à inverser la charge de la preuve, soutenir que M. [T] [U] ne justifie pas de factures qu’il aurait payées à partir d’un compte autre que le compte joint.
S’agissant enfin de la somme de 3000 euros que la mère de Mme [N] [X], Mme [L] [O], a virée sur le compte joint des concubins le 11 juin 2008, elle a acquis un caractère indivis dès son versement direct sur le compte joint des concubins par l’effet de la fongibilité, alors au surplus que l’affectation de cette somme au paiement de frais relatifs à la maison indivise n’est pas démontrée.
Mme [N] [X] ne fait donc pas de démonstration opérante des faits dont elle se prévaut au soutien de sa critique du jugement déféré, qui permette de fonder sa revendication de créance envers l’indivision au titre d’un financement par ses deniers personnels des travaux de construction dans une proportion supérieure à sa quote part indivise de moitié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de créance envers l’indivision.
Sur le partage de l’actif indivis consigné chez le notaire et l’autorisation donnée à ce notaire de se libérer des sommes entre les mains des parties
'Après avoir débouté Mme [N] [X] de sa demande de revendication de créance envers l’indivision, le premier juge a ordonné le partage par moitié entre les parties de l’actif indivis consigné chez le notaire suite à la vente du bien indivis après avoir rappelé que Mme [N] [X] et M. [T] [U] sont co-indivisaires à hauteur de moitié chacun.
' Mme [N] [X] conclut à l’infirmation de la décision dont appel, contestant le montant devant lui revenir qui a été retenu par le premier juge, au motif qu’après déduction de la créance de 66 125,46 euros (65 646,51+478,95 €) qu’elle revendique envers l’indivision, le solde du capital représentant l’actif à partager ne représente plus qu’une somme de 147 658,05 €, de sorte qu’elle demande que Maître [H] [I] soit autorisé à se libérer de la moitié de cette somme entre les mains de M. [T] [U], et de la somme totale de 139 954,485 euros, soit 72 829,025 €+66 125,46 euros entre les siennes, outre les intérêts acquis sur ces sommes.
' M. [T] [U] conclut à la confirmation et demande à la cour d’ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de la somme de 213 783,51 euros consignée en l’étude de Maître [H] [I], notaire associé à [Localité 4].
' Réponse de la cour :
Le partage de l’actif net indivis qui est constitué par le solde du prix de la vente de leur bien indivis que détient Maître [H] [I] notaire à [Localité 4] n’est pas critiqué sur le principe.
La contestation de l’appelante concerne le calcul et le montant de sa part de cet actif net résultant du jugement déféré.
Cette contestation est toutefois infondée dès lors que Mme [N] [X] est déboutée par le présent arrêt de ses revendications de créances envers l’indivision, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de cet actif net qui s’élève à 213 783,51 euros.
Le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
Néanmoins, le présent arrêt a fixé au profit de Mme [N] [X] une créance entre concubins d’un montant de 1500 euros, infirmant ainsi de ce seul chef le jugement dont appel.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En application de l’article 1347-1, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Les obligations de sommes d’argent sont fongibles.
Si la créance de somme d’argent de Mme [N] [X] fixée envers son ex-concubin ne rentre pas, de par sa nature, dans la masse indivise à partager, elle est toutefois fongible, certaine, liquide et exigible, de sorte qu’elle présente tous les caractères requis pour que son paiement entre les parties puisse s’opérer par voie de compensation dès lors qu’ils sont chacun titulaires de créances réciproques dans le cadre de l’indivision.
Il convient en conséquence d’ordonner cette compensation afin d’intégrer la créance fixée au profit de Mme [N] [X] envers M. [T] [U] aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Il sera ainsi ordonné à Maître [H] [I], notaire à [Localité 4], qui détient en son étude, pour le compte de Mme [N] [X] et de M. [T] [U], les fonds représentant l’actif net indivis d’un montant de 213 783,51 euros, de le partager par moitié entre eux et de procéder ensuite à une compensation, comme mode de règlement et d’extinction de la créance de 1 500 euros de Mme [N] [X] envers M. [T] [U], en minorant de ce même montant la part revenant à ce dernier et en majorant d’autant celle de Mme [N] [X].
Considérant l’effet déclaratif du partage, il n’y a pas lieu à assortir d’intérêts les parts revenant à chacun des co-indivisaires.
Mme [N] [X] sera déboutée de la demande d’intérêts qu’elle forme en cause d’appel.
Il sera ainsi ajouté au jugement déféré.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
' Mme [N] [X] exerce une action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil à l’encontre de M. [T] [U] et demande à la cour de le condamner à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que son obstination à voir provoquer un partage incorrect ainsi que son comportement agressif et virulent dans le cadre de leur séparation lui a causé un préjudice à la fois financier en retardant la perception des fonds issus de la vente et également moral et en lui causant un état dépressif sévère attesté par un certificat de son médecin.
' M. [T] [U] conclut au rejet de la demande de Mme [N] [X], contestant toute attitude fautive qui puisse avoir été préjudiciable à Mme [N] [X] et exposant qu’il ne s’est jamais opposé au partage des sommes chez le notaire, qu’il a tenté de trouver des solutions amiables et que c’est lui qui a engagé la procédure afin qu’un partage puisse intervenir enfin.
Il exerce à titre incident une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [N] [X] en invoquant l’opposition abusive de Mme [N] [X] qui l’a privé de fonds dont il aurait eu besoin et qui lui a causé un stress permanent.
' Réponse de la cour :
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions qui régissent l’action en responsabilité de droit commun que celui qui l’exerce doit rapporter la preuve d’une faute, et d’un préjudice certain qui en soit la conséquence directe.
Au soutien de son action en responsabilité, chaque partie a la charge de démontrer la réalité de la faute qu’elle oppose à l’autre, l’effectivité et l’étendue du préjudice qu’elle invoque ainsi que son lien direct de causalité avec la faute démontrée.
Sur l’action en responsabilité exercée par Mme [N] [X]
Considérant d’une part que c’est M. [T] [U] qui a pris l’initiative, après l’échec de tentatives amiables, d’engager en 2019 une action en partage judiciaire à l’encontre de Mme [N] [X], témoignant ainsi de sa volonté d’aboutir à une issue qui permette aux parties de récupérer les fonds leur revenant et qui sont bloqués depuis la vente du bien indivis intervenue en juin 2012, et que Mme [N] [X], qui succombe essentiellement en son appel, est défaillante dans la démonstration d’une attitude fautive imputable à M. [T] [U] dans le cadre du partage de leurs intérêts patrimoniaux et de leur indivision, mais qu’elle ne démontre pas plus que l’état dépressif pour lequel son médecin a attesté en 2022 la suivre depuis 8 ans serait imputable à l’attitude fautive qu’elle impute à M. [T] [U], dès lors que ses deux mains courantes déposées à quatre années de distance, en 2011 puis en 2015, et n’ont qu’une valeur purement déclarative et ne sont pas de nature à établir des faits de harcèlement, qui seraient à l’origine d’une sévère dépression telle que l’appelante la fait valoir sans fournir aucun élément de preuve quant à l’origine de celle-ci.
Les conditions requises pour que la responsabilité délictuelle de M. [T] [U] soit retenue n’étant pas vérifiées, Mme [N] [X] sera déboutée de son action et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’action en responsabilité exercée par M. [T] [U]
L’exercice d’un recours devant une juridiction est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude dolosive ou de volonté de nuire, lesquelles ne sont aucunement établies en l’espèce à l’encontre de Mme [N] [X].
La succombance de Mme [N] [X] en cause d’appel ne suffit donc pas à caractériser une résistance abusive qui permette d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, s’il est avéré que sept années se sont écoulées entre la vente du bien indivis intervenue un an seulement après la séparation du couple, et l’introduction de l’action en partage judiciaire à l’initiative de M. [T] [U], il n’est pas démontré que Mme [N] [X] soit seule responsable du long délai pendant lequel la situation est restée bloquée, sans initiative judiciaire, jusqu’en mai 2019.
En l’absence de faute avérée de Mme [N] [X] qui ait directement causé un préjudice à M. [T] [U], il sera débouté de l’action en responsabilité qu’il exerce à titre incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge qui a condamné Mme [N] [X], partie succombante, au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles que M. [T] [U] a dû supporter pour parvenir au partage judiciaire des fonds indivis détenus par le notaire, a fait une juste appréciation de l’application des dispoitions de l’artice 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné à bon droit Mme [N] [X], partie succombante, aux dépens de première instance.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En cause d’appel, Mme [N] [X] n’est pas totalement succombante puisque la cour a fixé à son profit une créance envers M. [T] [U].
Il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte, dans ses conditions, la charge de ses propres frais irrépétibles.
Mme [N] [X] et M. [T] [U] seront ainsi déboutés de leur demande respective d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par M. [T] [U] le 9 septembre 2024 et les trois pièces nouvelles numérotées 38 à 40 visées à son bordereau annexé aux-dites conclusions,
DIT que les trois pièces numérotées 38 à 40 visées à son bordereau annexé aux conclusions du 9 septembre 2024 déclarées irrecevables sont écartées des débats,
CONSTATE que l’appelante renonce en cause d’appel à sa revendication de créance portant sur les factures [15] d’un montant de 2 500 euros, et rejetée par le jugement déféré,
CONFIRME le jugement dont appel rendu le 7 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’exception de la revendication de créance de Mme [N] [X] au titre de l’indemnité d’immobilisation pour l’acquisition du terrain indivis,
STATUANT À NOUVEAU de ce chef infirmé,
FIXE à 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) la créance de Mme [N] [X] envers M. [T] [U],
ORDONNE la compensation de cette créance entre les ex-concubins fixée au profit de Mme [N] [X] à l’égard de M. [T] [U] avec les sommes devant revenir à ce dernier après partage par moitié du prix de vente de l’immeuble par le notaire détenteur de ces fonds,
Y AJOUTANT,
DIT que Maître [I] se libérera du solde net du prix de vente de l’immeuble indivis détenu entre ses mains pour le compte des parties co-indivisaires, après avoir opéré la compensation ordonnée par le présent arrêt de la créance entre concubins fixée à 1 500 € au profit de Mme [N] [X], et ce, en moins prenant sur la part revenant à M. [T] [U] après partage par moitié de l’actif net indivis, et majoration d’autant de la part de Mme [N] [X],
DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande d’intérêts,
DÉBOUTE Mme [N] [X] de son action en responsabilité délictuelle et de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [T] [U] de son action incidente en responsabilité délictuelle et de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chaque partie de leurs demandes d’indemnité respectives au titre des frais irrépétibles devant la cour,
DÉCLARE les dépens d’appel frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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