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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 janv. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 19 février 2024, N° 24/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBJI
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000428 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000427 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 19 février 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît ( la Réunion), ayant statué en ces termes :
« DECLARE l’action de Monsieur [P] [K] recevable,
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes,
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande en paiement des loyers impayés,
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [I] [L] de leur demande
indemnitaire,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à procéder à l’isolation du plafond, à la protection du point lumineux de la salle de bain, à l’installation d’une aération basse dans les WC, à l’installation d’une gouttière dans la cuisine, à l’amélioration de l’éclairage de la chambre 2 et à la mise aux normes de l’évacuation dans la salle de bain, sous astreinte provisoire de 10€ par jour de retard durant 6 mois passer l’expiration d’un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l’instance et à payer à Madame [V] [J] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique."
Vu la déclaration d’appel déposée le 18 avril 2024 par Monsieur [P] [K] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 26 septembre 2024 par Madame [J] et Monsieur [L] demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/00453 ;
CONDAMNER Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l’instance et à payer à Madame [V] [J] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire."
***
Vu les conclusions d’incident déposées par RPVA le 2 décembre 2024 par Monsieur [P] [K], demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER les comportements inciviques et violents des locataires, faisant obstacle à l’exécution des travaux ;
CONSTATER l’impossibilité pour M. [K] d’effectuer les travaux, en raison du refus et des menaces des locataires ;
REJETER la demande de radiation formée par les locataires ;
CONDAMNER solidairement Mme M. [E] ET MME [J] à payer à la M. [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [E] à payer à M. [K] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral, en raison des agressions répétées, des menaces et des insultes ;
CONDAMNER M. [E] ET MME [J] aux entiers dépens de l’instance."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelants ont été remises au greffe le 2 juillet 2024 alors que Madame [J] et Monsieur [L] avaient constitué avocat le 14 mai 2024.
Les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par les intimées le 26 septembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants du 2 juillet 2024.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par Madame [V] [J] et Monsieur [I] [L].
Ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Madame [J] et Monsieur [L] justifient avoir signifié le jugement querellé aux appelants le 21 mars 2024, afin de manifester leur intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
Sur la radiation :
Monsieur [P] [K] a été condamné :
. à procéder, sous astreinte, à l’isolation du plafond, à la protection du point lumineux de la salle de bain, à l’installation d’une aération basse dans les WC, à l’installation d’une gouttière dans la cuisine, à l’amélioration de l’éclairage de la chambre 2 et à la mise aux normes de l’évacuation dans la salle de bain ;
. à payer à Madame [V] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Monsieur [K] expose que l’exécution des travaux est impossible en raison du comportement des locataires qui font obstruction à toute tentative de mise en conformité du logement dans le respect de la décision de justice. En effet, les locataires ne paient plus le loyer ; M. [K] est privé du complément de la CAF qui a suspendu les allocations logement, pour logement indécent. Il a donc intérêt à exécuter les travaux ; son logement se dégrade de jour en jour ; les locataires causent des nuisances en installant des chiens dans le logement, en effectuant des travaux sans autorisation. Il prétend avoir saisi vainement un conciliateur de justice.
Sur ce,
Selon le procès-verbal du conciliateur, Monsieur [K] l’a saisi en raison des troubles de voisinage causés par les appelants, ses locataires. Non seulement cette saisine est antérieure à la procédure de première instance, introduite le 24 août 2023 par Monsieur [K] mais elle ne concernait pas le sujet jugé par le tribunal de proximité, soit les désordres affectant le logement donné à bail.
Ainsi, nonobstant les difficultés alléguées par Monsieur [K], celui-ci ne produit aucun acte démontrant une tentative d’exécution des travaux auxquels il est astreint, pas plus que l’impossibilité manifeste de les faire réaliser ni des conséquences excessives que l’exécution du jugement provoquerait. Enfin, il ne justifie pas non plus avoir payé l’indemnité due à Madame [J] au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, les intimés sont bien fondés à obtenir la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à ce que ces travaux soient réalisés.
Monsieur [K] supportera les dépens et devra payer à Madame [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORODONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à exécution des dispositions du jugement querellé ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Madame [V] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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