Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mars 2026, n° 2600463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, à tout le moins partielle, de l’exécution de l’arrêté, en date du 26 novembre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à titre principal, sur un moyen de légalité interne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il exerce la profession de boulanger dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue de la préparation du CAP, l’usage de son véhicule lui est indispensable ; la décision attaquée l’expose à la perte de son emploi et lui cause un préjudice financier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas mené la procédure contradictoire préalable imposée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ;
- il est entaché d’une erreur de fait, la matérialité de l’infraction n’étant pas établie ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L 235-1 du code de la route, dès lors qu’aucune analyse toxicologique n’a été effectuée suite au test salivaire ;
- il méconnaît les article 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’il a été pris après l’expiration du délai de 72 heures suivant la rétention de son permis de conduire et qu’il n’a pas fait l’objet d’un avis de rétention de permis de conduire ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600464, enregistrée le 5 février 2026.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 26 novembre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. B… fait valoir qu’il exerce la profession de boulanger dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et que l’arrêté attaqué met en péril la poursuite de son activité professionnelle, l’exposant ainsi à un grave préjudice financier. Toutefois, l’intéressé, qui déclare résider à Paron, commune située à moins de 10 km de la commune de Sens, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il lui serait impossible d’effectuer les trajets vers son lieu de travail, situé à Champagny, ou vers son centre de formation situé à Auxerre, en faisant temporairement appel à des concours extérieurs de proches ou de voisins, aux services de prestataires privés de transports ou à la location d’un véhicule sans permis, et ne démontre en rien le risque allégué de perte d’emploi. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B…, conducteur verbalisé pour avoir pris le volant en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 4 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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