Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie :
a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.
Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Dans cet article, nous passerons en revue les principes fondamentaux et les obligations légales qui s'appliquent au chargement des véhicules, permettant ainsi aux conducteurs de se conformer aux normes en vigueur et de minimiser les éventuelles conséquences négatives. 1 – Le principe général de précaution posé par le Code de la route. « Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger » Art R 312-19 du Code de la route. […] le Code de la route prévoit une amende de 68 € en cas de violation (Art R 313-21 du Code de la route). […]
Lire la suite…[…] faits prévus par l'article R.312-2 alinéa 1 du code de la route et réprimés par l' article R.312-2 alinéa 7 du code de la route, […] faits prévus par les articles L.325-1, R.325-1 alinéa 1, R.325-2 alinéa 1, R.325-3 du code de la route et réprimés par l'article R.325-2 alinéa 5 du code de la route. […] Attendu que l'article R 312-2 du Code de la route réprime de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler des véhicules dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, […]
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.324-1, L.324-2, L.224-12 du code de la route, L.211-1, L.211-26, L.211-27 du code des assurances ; […] Infraction prévue et réprimée R.412-1 du code de la route ; […] Infraction prévue et réprimée par l'article R.312-2 du code de la route ;
[…] CIRCULATION D'UN VEHICULE OU XXX – DEPASSEMENT > 20%, le 16/02/2005, à D (21), infraction prévue par l'article R.312-2 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.312-2 AL.7 du Code de la route […] Que le conducteur, M. R, a déclaré que ce véhicule appartenait ' son employeur M. H, qu'il avait été embauché le 2 décembre 2005 en qualité de chauffeur déménageur, et qu'il effectuait pour le compte de son employeur un transport de mobilier en provenance de Nîmes et ' destination de Colmar ;
Infractions concernées Le pv à la volée peut intervenir pour de nombreuses infractions au code de la route. « Seules » les infractions listées aux articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et R.121-6 du code de la route peuvent faire l'objet d'un PV à la volée : port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes arrêt, […] art. R. 414-7) dépassement des limites de poids des véhicules (C. route, art. R. 312-2 à R. 312-6). […]
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