Annulation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2305918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de rendez-vous ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait pas lui être opposée ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Loire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 septembre 1996, entré en France le 7 février 2013 d’après ses déclarations, a déposé le 15 mai 2023 par voie postale une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Loire. Par la décision attaquée du 17 mai 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, au motif qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français non exécutée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, la décision du 17 mai 2023 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est motivée par la circonstance que l’intéressé aurait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français non exécutée.
4. Toutefois, à supposer que M. B ait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, ce qu’il conteste et qui n’est pas démontré en défense, un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit examinée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire, de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de la Loire du 17 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer un rendez-vous à M. B pour permettre le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Laos ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Simulation ·
- Subsidiaire ·
- Expertise médicale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Droit national
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Déchet ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Suspension
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Accès au marché
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé-suspension ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Excès de pouvoir ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Droit au travail
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Absence de délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.