Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 avr. 2021, n° 20/15951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2020, N° 1220001681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° 165 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15951 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTFM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 1220001681
APPELANTE
Mme Y Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/033154 du 21/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] représenté par son syndic, la société la DOMANIALE, ayant siège social […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
Assisté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Z GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Z GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par contrat en date du 1er juillet 2017, le syndicat des copropriétaires du […] a embauché Mme Y-Z X en qualité de gardienne d’immeuble. Dans le cadre de ce contrat de travail, il a mis à sa disposition un logement de fonction.
Par courrier en date du 27 août 2019, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme X son licenciement et lui a laissé jusqu’au 2 décembre 2019 pour restituer sa loge.
Le 3 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme X devant le juge des référés pour voir:
— constater que Mme X est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, et sous une astreinte de 100 euros par jour, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et avec transport et séquestration des biens meubles garnissant le logement,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 25 euros par jour à compter du 3 décembre 2019 jusqu’à libération des lieux, soit à la somme de 5 225 euros au 30 juin 2020,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité provisionnelle de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Régulièrement assignée, Mme X n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que Mme X est occupante sans droit ni titre de la loge de gardien située […] à Paris,
— ordonné en conséquence à Mme X de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme X d’avoir volontairement libéré les lieux, le syndicat des copropriétaires pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément a l’article L.412-l du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme X à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 5 225 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 3 décembre 2019 et le 30 juin 2020,
— condamné Mme X à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 25 euros par jour, charges comprises, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme X a verser au syndicat des copropriétaires une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a estimé que suite au licenciement de Mme X, la mise à disposition du logement avait cessé et qu’elle était donc devenue occupante sans droit ni titre à l’issue du délai de préavis légal, soit à compter du 3 décembre 2019. Par conséquent, elle doit être expulsée et condamnée à payer une indemnité d’occupation, fixée par le contrat de travail à la somme de 25 euros par jour.
Par déclaration en date du 5 novembre 2020, Mme X a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’astreinte et de dommages et intérêts.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 11 janvier 2021, Mme X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2020 et débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que le relogement de Mme X ne peut pas avoir lieu dans des conditions
normales,
— surseoir à l’expulsion de Mme X,
— accorder un délai d’un an à Mme X pour restituer le logement sis […]
Rousseau,
— limiter le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation qui ne saurait excéder le loyer de référence minoré pour un logement sis à Paris 17e selon l’encadrement des loyers dans ce secteur,
— accorder des délais de paiement de deux ans pour régler le montant de la dette au titre de
l’indemnité d’occupation,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires.
Mme X a exposé en substance les éléments suivants :
— sans emploi, elle ne dispose pas des revenus suffisants pour retrouver un logement,
— la cour devra donc lui accorder un délai d’un an supplémentaire pour quitter les lieux,
— la cour réduira également la clause qui fixe l’indemnité d’occupation à 25 euros par jour, manifestement excessive au vu de l’encadrement des loyers dans l’arrondissement.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 février 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2020 sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’astreinte et de dommages et intérêts,
— fixer l’astreinte pour libérer les lieux à 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme provisionnelle de 10 700 euros pour la période du 3 décembre 2019 au 4 février 2021,
— la somme provisionnelle de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice,
— la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose en résumé ce qui suit :
— Aucun délai d’expulsion ne saurait être accordé à Mme X, qui aurait dû quitter les lieux depuis plus d’un an et qui ne paye aucune indemnité d’occupation,
— Le maintien dans les lieux de Mme X empêche le syndicat des copropriétaires d’engager un nouveau gardien, ce qui lui cause un préjudice,
— Mme X devra donc être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une provision à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Mme X ne conteste pas que la mise à sa disposition d’un logement en application de la convention collective nationale des gardiens a pris fin avec son contrat de travail.
Elle fait valoir sa situation personnelle qui rend difficile son relogement malgré ses démarches.
En conséquence il sera constaté que compte tenu de la fin du contrat de travail de Mme X le 29 août 2019 et du délai de trois mois imparti par la convention collective pour libérer les lieux, celle-ci est désormais occupante sans droit ni titre du logement sis […].
La décision sera confirmée sur ce point, aucune contestation sérieuse ne s’y opposant.
Mme X sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux mais il sera relevé d’une part qu’elle s’y maintient indûment depuis le 3 décembre 2019 soit plus de 16 mois et d’autre part qu’elle ne verse aux débats aucune recherche de logement. Enfin il sera rappelé que son maintien dans les lieux empêche le syndicat des copropriétaires de pourvoir son ancien poste de gardienne.
Le contrat de travail stipule expressément qu’en cas de maintien de la gardienne dans les lieux une indemnité journalière de 25 euros est due par jour de retard.
Il sera fait application de cette disposition contractuelle qui n’est pas manifestement excessive et dont la fixation a également pour objet d’obtenir la libération effective des lieux.
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision pour la période du 3 décembre 2019 au 4 février 2021 à hauteur de la somme de 10 700 euros telle que demandée par le syndicat des copropriétaires.
En l’absence de tout paiement, même partiel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, Mme X ne justifiant pas être capable de s’en acquitter dans ce délai.
Le montant de l’indemnité ainsi accordée étant suffisamment élevé, y compris au regard de la taille du logement mis à disposition, de 20 m², il ne sera pas fait droit de surcroît à la demande d’astreinte.
De même il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas de son étendue, lequel sera apprécié le cas échéant par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 septembre 2020, sauf à porter à 10 700 euros la provision sur indemnité d’occupation due par Mme Y-Z X arrêtée au 4 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y-Z X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y-Z X aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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