Article R312-14 du Code de la route.
Article R312-13Article R312-15
Entrée en vigueur le 31 mai 2003

NOTA


Décret 2003-468 art. 4 : Dispositions applicables à Mayotte.

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Décision1

1Cour d'appel de Pau, 4 mai 2016, n° 16/01795Confirmation

[…] Dossier : 14/02380 […] A R R Ê T […] Il précise avoir pris contact avec M. B pour lui signaler qu'il n'était pas habilité à effectuer ce transport et qu'il n'avait jamais bénéficié d'aucune formation à cet effet. Effectivement, ce type de transports, qui concerne de grosses masses industrielles, implique le respect d'itinéraires particuliers et l'emploi de véhicules adaptés. Les conditions de ces transports sont définies par les articles R 312-4 à R 312-14 du code de la route et correspondant à 3 catégories.

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