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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 janv. 2025, n° 23/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05519 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HQ5
AFFAIRE : M. [J] [S] (Me Samuel LAFAGE)
C/ S.A. BPCE (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Dominique DI CONSTANZO es qualité de suppléant légal de Me Samuel LAFAGE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 22 mai 2023, M. [J] [S] a fait citer la société BPCE ASSURANCES IARD , en demandant au tribunal de :
CONDAMNER la BPCE assurances à verser à Monsieur [S] la somme de 3.828,15 € au titre de la réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2022,
CONDAMNER la BPCE assurances à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente,
ORDONNER l’anatocisme,
CONDAMNER la BPCE assurances à lui verser la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 C.P.C,
CONDAMNER la BPCE assurances aux entiers dépens.
M. [J] [S] expose que le 22 décembre 2021, [Adresse 5] à [Localité 7], il circulait à bicyclette et a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [P] assurée auprès de la compagnie BPCE assurances sous le numéro [Numéro identifiant 6]. L’accident a rendu le vélo et certains accessoires inutilisables. Par ailleurs, M. [J] [S] fait état de fautes commises par l’assureur ayant consisté à lui laisser croire dans un premier temps qu’il allait l’indemniser de son préjudice matériel avant de se rétracter plusieurs mois après.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [J] [S] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au titre de son préjudice matériel ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie BPCE à la somme de 3.828,15 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
JUGER que la Compagnie BPCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [S] de sa demande de versement de 15.000 € par la BPCE assurances,
à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [J] [S] de sa demande tendant au versement de 2.200 €, en application de l’article 700 du CPC ;
LE CONDAMNER à la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Si la Compagnie BPCE a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [S] s’agissant de son préjudice corporel, un refus d’indemnisation lui a été opposé au titre de son préjudice matériel en raison de l’absence d’équipements lumineux obligatoires sur le vélo au jour de l’accident.
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. L’article R313-4 du code de la route précise que : « La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche ». L’accident est survenu le 22 décembre 2021, à 17h40, soit incontestablement de nuit; le constat d’huissier est parfaitement inopérant; la configuration lumineuse des lieux ne saurait dispenser le cycliste de l’obligation dont dispose l’article R313-4 du code de la route précité. Il résulte du consat signé par les parties que le vélo de M. [J] [S] était dépourvu du feu de position obligatoire de nuit; il s’agit d’un fait fautif évident qui a nécessairement contribué à la survenance de l’accident. Cette faute justifie une réduction du droit à indemnisation de M. [J] [S] à hauteur de 50 % concernant son péjudice matériel; en conséquence il convient de condamner la société BPCE assurances à lui payer la somme de 3828,15 € /2, soit (arrondi) 1914 €.
Le changement de position de la société BPCE assurances concernant le droit à indemnisation de M. [J] [S] sur son préjudice matériel et le refus finalement opposé n’a pas revêtu un caractère abusif ou fautif justifiant l’allocation de dommages-intérêts. M. [J] [S] sera débouté sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La société BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à [J] [S] la somme de 900 € en application de l’article 700 du CPC;
La société BPCE ASSURANCES IARD supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [J] [S] la somme de 1914 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Déboute M. [J] [S] du surplus de ses demandes;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [J] [S] la somme de 900€ en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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