Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 10 octobre 2024, n° 2404214
TA Montpellier
Rejet 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'a pas fait d'inexacte application de cet article, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que Monsieur D n'a pas apporté de justification suffisante concernant ses liens en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les critères pris en compte pour l'interdiction, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2404214
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2404214
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 10 octobre 2024, n° 2404214