Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2404214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, M. D, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bazin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 5 août 1971 et de nationalité géorgienne, déclare être entré sur le territoire français en 2022 pour y solliciter l’asile. Il a obtenu le 23 novembre 2023 une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 2 février 2024. Il a sollicité le 2 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 mai 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et précise la situation administrative et le parcours du requérant, en particulier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration rendu le 21 avril 2024. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
5. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Par un premier avis du 2 février 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a considéré que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins en Géorgie, il ne pourrait pas y disposer effectivement d’un traitement approprié et précisait que les soins devaient être poursuivis pour une durée de douze mois. Cet avis a ainsi conduit le préfet de l’Hérault à lui accorder une autorisation provisoire de séjour en novembre 2023 et valable jusqu’au 2 février 2024. A nouveau saisi, le collège de médecins a ensuite considéré dans un avis du 21 avril 2024 que M. C pouvait désormais disposer des traitements appropriés dans son pays d’origine. Ce deuxième avis n’est ainsi pas contradictoire avec le premier avis qui indiquait une durée de traitement de 12 mois, soit entre février 2023 et février 2024. Ainsi cette évolution de l’appréciation de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration et du préfet de l’Hérault ne marque pas en soi une erreur dans l’appréciation de la situation médicale du requérant. Ensuite, si M. C, qui lève le secret médical, fait état de ses différentes pathologies, il ressort toutefois des pièces constituant le dossier médical soumis à l’Office français de l’intégration et de l’immigration que M. C a pu bénéficier d’une opération chirurgicale pour un carcinome rénal dont il ne ressort pas que des soins de suite particuliers seraient nécessaires. Ensuite, si les différentes pièces médicales confirment la réalité des pathologies du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments et les soins infirmiers nécessaires ne seraient pas effectivement disponibles en Géorgie, mais seulement plus ou moins remboursés selon la situation sociale du malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté pour les mêmes motifs.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment sur le territoire français, en 2022, et ainsi qu’il a été dit au point 5 pourra poursuivre les soins médicaux dont il a besoin dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l’arrêté en litige mentionne chacun des critères pris en compte pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, à savoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de l’absence de lien particulier sur le territoire français eu égard à sa présence très récente. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
13. Eu égard aux motifs énoncés aux points 5 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 octobre 2024.
La greffière,
M. B
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