Confirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 2 oct. 2017, n° 13/18222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18222 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
4e chambre 1re section N° RG : 13/18222 N° MINUTE : Assignation du : 05 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Société Y Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSES
S.A. C D F ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jennifer DEROIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0012
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2010, l’avion de tourisme piloté par Monsieur H-I B s’est écrasé au sol sur l’aérodrome de Carpentras environ deux heures après avoir décollé de l’aérodrome de Mâcon. Le pilote est décédé. Son épouse et leurs filles, passagères à bord de l’avion, ont été grièvement blessées.
La Y Z, auprès de laquelle feu H-I B avait souscrit un contrat d’assurance Medi Accidents de la Vie, a procédé amiablement à l’indemnisation des préjudices corporels des occupantes et des préjudices par ricochet des proches du défunt.
Par un jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 2 juin 2014, la Y Z a été condamnée à payer à sept autres membres de la famille des indemnités en réparation de leurs préjudices moraux du fait du décès de H-I B.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de son conseil en date du 22 avril 2013, la Y Z a vainement sollicité les intentions de remboursement de la société C D F Assurance assureur de responsabilité civile de l’aéroclub du Mâconnais propriétaire de l’aéronef, qui lui a répondu le 31 juillet 2013 que l’action était prescrite et le dossier classé.
En l’absence de réponse à sa seconde sollicitation le 14 octobre 2013, la Y Z a alors assigné la société C D F Assurance devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2013.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, la Y Z demande au tribunal de :
“E D F ASSURANCE à rembourser à Y Z le montant intégral des indemnités versées aux victimes directes de l’accident du 14 juillet 2010 et aux ayants droit :
Sur le fondement du droit commun (art. 1384 du code civil) la somme totale (hors préjudice corporel d’A B) : 593 003€
Subsidiairement sur le fondement du code des Z, G C à régler la somme de 571 003/2= 285 501,50€ (hors préjudice corporel d’A B).
G C D F ASSURANCE à payer à Y Z la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
G C D F ASSURANCE en tous dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Au soutien de ses prétentions, la Y Z fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits et actions des victimes et des ayants-droit qu’elle a indemnisés. Elle souligne que la dette acquittée existait au moment du paiement, que les liens de parenté ont été justifiés et que l’ensemble de la famille a été indemnisé conformément aux conditions du contrat d’assurance précisant que la pratique de sports aériens est couverte. Elle conclut que la responsabilité contractuelle de la société C D F Assurance est engagée au titre du sinistre et que son recours est recevable.
En réplique à l’argumentation adverse, elle soutient que le déplacement aérien avait une vocation familiale, que le pilote était un amateur non rémunéré, époux et père des passagères, qu’il n’exerçait pas le métier de transporteur aérien et qu’enfin il n’a pas été délivré de billets de transport. La Y Z en déduit que les dispositions de la Convention de Varsovie ne lui sont pas opposables en sa qualité de subrogée dans les droits des victimes, et que seul le droit commun de la responsabilité est applicable.
Elle fait valoir qu’au regard du rapport du BEA, le pilote a commis des fautes de pilotage. Elle conclut qu’en application de l’article 1384 du code civil, l’assureur de l’aéronef est tenu à indemnisation.
Sur la prescription de l’action invoquée en défense, la Y Z prétend que la loi du 17 juin 2008 a vocation à s’appliquer et que la prescription est de 10 ans comme il est prévu par l’article 2226 du code civil en matière de préjudice corporel. Elle ajoute que, même s’il devait être fait application d’une prescription biennale, aucune prescription ne pourrait être acquise moins de deux années après la consolidation des victimes corporelles de l’accident.
Subsidiairement, elle estime qu’elle ne peut se voir opposer les termes de la Convention de Varsovie, que l’article 3 de la convention spéciale « B1 » est nul et que la société C D F Assurance ne peut donc invoquer la prescription biennale. Agissant en qualité de subrogée dans les droits des victimes, la Y Z sollicite sur le fondement de l’article L.113-1 du code des Z le remboursement de la moitié des sommes versées aux bénéficiaires du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la société C D F Assurance demande au tribunal de céans au visa des articles L.321-2 à L.321-5 et L.322-3 du code de l’aviation civile et de la convention de Varsovie du 19 octobre 1929 :
“A titre liminaire,
- De déclarer la demande de Y irrecevable comme étant prescrite, et, en conséquence, de l’en débouter ;
- De déclarer la demande de la CPAM irrecevable comme étant prescrite, et en conséquence, de l’en débouter
A titre principal,
- De déclarer que les conditions d’application de la garantie prévue par la police d’assurance XFR0004813AV10A, souscrite auprès de la société C CS par l’Aéroclub du Mâconnais ne sont pas remplies, et en conséquence de débouter Y de son action sur ce fondement ;
- Débouter la CPAM de ses demandes;
Dans tous les cas,
- De rejeter l’ensemble des demandes de Y, et de la CPAM
- De rejeter la demande de condamnation de Y et de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- G Y à verser la somme de 5.000 € à C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour s’opposer aux demandes, la société C D F Assurance fait valoir que l’accident s’est produit à l’occasion d’un transport aérien à titre gratuit et que l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile qui renvoie à certaines dispositions de la Convention de Varsovie, est applicable. Elle ajoute que l’article 321-5 du code de l’aviation, qui prévoit que l’action en responsabilité contre le transporteur de passagers doit être intentée dans un délai de deux années, et l’article 29 de la Convention de Varsovie dérogent à l’article 2226 du code civil et que la date de consolidation des victimes n’a pas à être prise en compte. La société C D F Assurance en déduit que l’action en responsabilité contre le transporteur aérien aurait donc dû être intentée avant le 14 juillet 2012, qu’elle est donc prescrite et qu’elle est également prescrite en vertu l’article 3 §3 de la convention spéciale B1.
En réponse à l’argumentation adverse, la société C D F Assurance prétend que les articles L.114-1 et R.112-1 du code des Z sont applicables entre l’assureur et son assuré alors qu’en l’espèce la Y Z a la qualité de tiers, au même titre que les victimes qui l’ont subrogée dans leurs droits.
Subsidiairement, la société C D F Assurance excipe de la clause stipulée à l’article 1er du contrat d’assurance qui ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré pour les dommages subis par lui, le conjoint, ses ascendants, et ses descendants lorsqu’ils sont transportés dans l’aéronef.
Elle conclut en réponse que la famille du pilote n’est pas l’assurée et qu’elle est seulement potentiellement bénéficiaire de la garantie.
Aux termes de ses écritures, notifiées par RPVA le 12 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône et Loire (CPAM) demande au tribunal de céans au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
“RECEVOIR la CPAM DE SAONE ET LOIRE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
G C D à verser à la CPAM DE SAONE ET LOIRE la somme de 43.999,47 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
G C D à verser à la CPAM DE SAONE ET LOIRE la somme de 2.500,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
G également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 février 2017, révoquée le 27 février 2017 et prononcée à nouveau le 27 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Aux termes de l’article L. 310-1 du code de l’aviation civile codifié à droit constant par l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 à l’article L.6400-1 du code des transports, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point à un autre, des passagers, des marchandises ou de la poste.
L’article L.322-3 alinéa 1 du code de l’aviation civile devenu l’article L.6421-4 alinéa 1 du code des transports dispose que “La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5.”
L’article L. 321-5 du code de l’aviation civile codifié à l’article L.6422-5 du code des transports et l’article 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 précisent que l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.
La Y Z prétend que les parties n’étant pas liées par un contrat de transport puisqu’il s’agissait d’un vol privé non rémunéré à vocation familiale et qu’il y aurait lieu dès lors à application de la règle de prescription édictée à l’article 2226 du code civil qui prévoit en son alinéa 1 que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Cependant tout transport aérien de personnes, c’est à dire tout déplacement de personnes au moyen d’un aéronef, même effectué à titre gratuit, qu’il s’agisse d’un transport public ou d’un transport privé, qu’il soit ou non effectué par une entreprise de transport, est soumis en application de l’ancien article L. 322-3 du code de l’aviation civile aux dispositions des articles 22 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Il en résulte que le vol en cause doit être qualifié de transport aérien au sens de ces textes.
Par combinaison des articles L.310-1, L.321-5 et L. 322-3 de l’ancien code de l’aviation civile, la prescription de deux ans s’applique aux transports à titre gratuit et à titre onéreux, quelles que soient les personnes qui mettent en cause la responsabilité du transporteur et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir comme en l’espèce.
Il ressort du rapport du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) et du procès-verbal de la gendarmerie Nationale de Carpentras, que le 14 juillet 2010, l’avion piloté par Monsieur H-I B, après un premier décollage de l’aérodrome de Mâcon et un atterrissage quelques minutes plus tard pour refermer la trappe située sur le capot du moteur, a redécollé à 5h51 à destination de Figari (Corse) et s’est écrasé au sol sur l’aérodrome de Carpentras à 7h55 en tentant d’y atterrir à deux reprises.
Il n’est pas contesté en l’espèce, que le délai de deux ans qui expirait le 14 juillet 2012, n’a pas été respecté, la Y Z agissant en qualité de tiers assureur subrogé dans les droits des victimes et de leurs ayants-droit, ayant formé ses demandes pour la première fois, devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la présente procédure initiée par une assignation du 5 décembre 2013.
L’action en réparation des dommages provoqués par l’accident, qu’exerce la Y Z en qualité de subrogée dans les droits et actions des victimes et des ayants-droit qu’elle a indemnisés, se prescrivant par deux ans à partir de l’un des événements visés aux articles L.6422-5 du code des transports et 29 de la Convention de Varsovie, il n’y a lieu par conséquent d’examiner ce point de départ au jour de la date de consolidation de l’état des victimes comme le soutient à tort la Y Z dans ses écritures.
La Y Z sera donc déclarée irrecevable en toutes ses prétentions comme le sera également la CPAM, les textes suvisés n’opérant aucune distinction entre les personnes qui mettent en cause la responsabilité du transporteur, en sorte qu’il y a lieu de rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société C D F Assurance.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de la société C D F Assurance les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens, qu’elle forme uniquement à l’encontre de la Y Z.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que l’action de la Y Z et partant, celle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône et Loire, dont prescrites et déclare ces parties irrecevables en toutes leurs demandes.
Déboute la société C D F Assurance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la Y Z aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
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