Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les « voitures sans permis » sont des véhicules de catégorie L6e définis au 4.6 de l'article R. 311-1 du code de la route. […] Ces véhicules biplaces ne permettent de transporter qu'un seul passager en plus du conducteur. […] S'agissant plus particulièrement de la question de la signalisation, l'article R. 313-28 du code de la route précise que tout véhicule à progression lente, dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports, […]
Lire la suite…L'article R. 313-28 du code de la route précise que tout véhicule à progression lente, dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports, peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants. […] L'annexe I de cet arrêté cite explicitement les véhicules dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 Km/h, et plus particulièrement les quadricycles légers à moteur définis à l'article R. 311-1 du code de la route. […]
Lire la suite…[…] Il en résulte dès lors que contrairement à ce que les intimés soutiennent, cet engin « normalement destiné à l'exploitation agricole » était une machine agricole automotrice visée à l'article R 311-1 du Code de la route. Il en résulte aussi que l'utilisation d'un gyrophare sur ce type d'engin n'était que facultative par application des articles R 313-28 du Code de la route et 1 de l'arrêté du 4 juillet 1972 ralatifs aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, applicable aux machines agricoles automotrices.
[…] — la collision est intervenue alors que M. [J] et que M. [O] progressaient sur la même voie et aucun élément n'établit que ce dernier a coupé la route à M. [J] qui a en conséquence méconnu les dispositions des articles R.412-6, R.412-12 et R.413-17 du code de la route ; […] Par ailleurs, le III de ce texte dispose que la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse.
[…] depuis la publication du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière. […] Concrètement, cette obligation se traduit par l'insertion après l'article R . 412-11 du code de la route d'un article R . 412-11-1 ainsi rédigé : « Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313 -27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R […]
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