Infirmation partielle 11 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 11 avr. 2019, n° 18/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02689 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 janvier 2018, N° 2017J1306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02689 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B465U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2017J1306
APPELANTE :
SARL Y Z NET agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Isabelle PAPELARD CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS :
Maître F X H ès-qualités de liquidateur des Sociétés RT TELECOM et STR.COM
né le […] à […]
Ayant son siège social […]
[…]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Société SVENSKASAGAX 1, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 495 303
Ayant son siège social […]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, devant Madame D E, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D E, Présidente de chambre et par Madame A B, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 3 août 2017 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société STR.COM puis par jugement du 27 septembre 2017 a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître X H comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 décembre 2017 le tribunal a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la société STR.COM à la société RT Télécom.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, sur requête du liquidateur judiciaire, le juge commissaire a :
— autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société STR.COM étendue à la liquidation judiciaire RT Télécom au prix de 70 000 euros à la société Y Z net,
— dit que la société Y Z net reprend rétroactivement au 28 décembre 2017 les contrats de travail des 75 salariés des sociétés en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, avec reprise des congés payés acquis et courants, ainsi que les salaires, l’ancienneté acquise tant sur RT Télécom que sur STR.COM, les avantages acquis, le CPF et les RTT,
— dit que dans l’hypothèse où l’acquéreur n’obtiendrait pas de lettre de renonciation au bénéfice de leur licenciement des neuf salariés ne les ayant pas transmises à ce jour, la société la société Y
Z net, qui s’est portée garante de la transmission de ces lettres, remboursera à la liquidation judiciaire le coût de la prise en charge des soldes de tous comptes de ces neuf salariés.
La société RT Télécom (anciennement Y Z net) a fait appel le 29 janvier 2018.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 18 janvier 2018 seulement en ce qu’elle a dit que la société Y Z net reprend, rétroactivement au 28 décembre 2017, l’intégralité des 75 contrats de travail et que, dans l’hypothèse ou elle n’obtiendrait pas de lettres de renonciation au bénéfice du licenciement des 9 salariés, qui manquaient à la date de l’ordonnance, elle prendrait en charge le coût des soldes de tout compte, puis de dire :
— que la société RT Télécom reprend rétroactivement au 28 décembre 2017 les contrats de travail des 67 salariés qui ont renoncé au bénéfice du licenciement, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail avec reprise des congés payés acquis et courants ainsi que les salaires, l’ancienneté acquise tant sur RT Télécom que sur STR.COM, les avantages acquis, le CPF et les RTT,
— qu’il appartient au liquidateur judiciaire qui a procédé au licenciement des 8 salariés de la société RT Télécom qui ont refusé la poursuite de leur contrat de travail, de faire prendre en charge par les AGS les soldes de tous comptes de ces salariés.
Elle réclame la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X H, en sa qualité de liquidateur judiciaire , expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance et réclame la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Svenskasagax 1, bailleresse, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 19 avril 2018, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été communiquée le 17 septembre 2018 au ministère public.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La société RT Télécom expose que le liquidateur judiciaire a fixé les conditions de la reprise dans un courrier du 5 janvier 2018, qu’elle a présenté son offre en respectant ces conditions, notamment la poursuite de tous les contrats de travail, mais que sur les 75 salariés de l’entreprise, 9 n’avaient pas renoncé au bénéfice de leur licenciement avant l’audience du 16 janvier 2018 et qu’à ce jour 8 salariés n’ont pas renoncé, que cependant le juge commissaire n’en a pas tenu compte et a prévu la reprise des 75 contrats de travail avec paiement par la société RT Télécom à la liquidation judiciaire des indemnités de licenciement. Elle soutient qu’elle ne s’était pas engagée dans ce sens et qu’aucune charge supplémentaire non prévue dans les conditions fixées par le liquidateur et dans son offre d’acquisition ne peut lui être imposée unilatéralement.
Le liquidateur judiciaire répond que la société RT Télécom savait, d’après le cahier des charges, que les contrats de travail ne seraient transférés que si elle obtenait la renonciation des salariés à leur licenciement et que dans son offre elle s’est engagée à reprendre tous les contrats de travail sans
condition, notamment l’obtention par elle de lettres de renonciation au licenciement. Il ajoute qu’elle n’a pas respecté son obligation de résultat résultant de sa promesse de porte-fort et est tenue des conséquences de son engagement, donc de rembourser au mandataire liquidateur les soldes de tout compte des salariés licenciés.
S’agissant de la cession des actifs du débiteur, aux termes de l’article L642-19 du code de commerce le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
En l’espèce le liquidateur judiciaire a réalisé, le 5 janvier 2018, la publicité de la cession des actifs des sociétés STR.COM et RT Télécom dans les termes suivants :
«'Déclare qu’est susceptible d’être cédé :
* un fonds de commerce de prestations d’installations de câbles en cuivre et fibres optiques et de mise en service de «'box'» internet en direct ou en sous-traitance
* Salariés 75 : compte-tenu des délais imposés par les AGS, les salariés seront licenciés le 10 janvier 2018. Toutefois sous réserve que l’acquéreur ait obtenu la renonciation au bénéfice du licenciement, les contrats de travail seront repris conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, comprenant les salaires, l’ancienneté et les avantages acquis. L’acquéreur prendra en outre à sa charge le compte personnel de formation, les RTT et les congés payés acquis sur la période de référence N et N-1'».
Plus loin dans l’avis il est rappelé que l’acquéreur reprendra les contrats de travail conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du code du travail avec la précision qu’il devra obtenir des salariés la renonciation au bénéfice du licenciement.
L’offre d’achat faite le 10 janvier 2018 par la société Y Z net prévoit qu’elle poursuivra l’ensemble des contrats de travail des salariés conformément aux dispositions des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail et que la cession pourra intervenir avec effet rétroactif au 28 décembre 2017.
Dans la requête du liquidateur judiciaire du 8 janvier 2018 adressée au juge commissaire pour obtenir l’autorisation de cession il est seulement indiqué que la société Y Z net envisage la poursuite des 75 contrats de travail et que la cession, sous réserve de la renonciation expresse des salariés au bénéfice de leur licenciement, permettrait de préserver les emplois et d’économiser le coût des soldes de tout compte et d’appréhender un prix de cession.
Dans sa décision du 18 janvier 2018 le juge commissaire a constaté :
— que la société RT Télécom employait 75 salariés au jour du jugement d’extension,
— qu’ils ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en l’absence de poursuite d’activité et compte-tenu du périmètre de garantie de l’AGS,
— que le candidat acquéreur a transmis à l’appui de sa proposition les lettres de renonciation au bénéfice du licenciement pour permettre le transfert de leur contrat de travail de 66 salariés de la société RT Télécom sur les 75 employés au jour de la liquidation judiciaire,
— qu’il s’est porté garant de la transmission des 9 lettres de renonciation manquantes.
Puis il a autorisé la cession en disant que la société Y Z net reprend rétroactivement au 28
décembre 2017 les contrats de travail des 75 salariés des sociétés, en ajoutant que dans l’hypothèse où l’acquéreur n’obtiendrait pas de lettre de renonciation au bénéfice de leur licenciement des 9 salariés ne les ayant pas transmises à ce jour, la société Y Z net, qui s’est portée garante de la transmission de ces lettres, remboursera à la liquidation judiciaire le coût de la prise en charge des soldes de tous comptes de ces neuf salariés.
La seule mention dans l’avis de cession d’actifs rédigé par le mandataire liquidateur que, dans le cadre de la reprise des contrats de travail, l’acquéreur devra obtenir des salariés la renonciation au bénéfice du licenciement, signifie que le mandataire liquidateur ne s’engage pas, les procédures de licenciement étant en cours, à obtenir lui-même des salariés qu’ils renoncent à leur licenciement et sur le nombre de contrats de travail qui seront poursuivis.
Cette seule mention ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l’acquéreur le paiement des sommes dues en cas de licenciement, pour les salariés qui souhaitent quitter l’entreprise et pour lesquels il n’a pas obtenu de lettre de renonciation à licenciement. Aucune précision à ce sujet n’est indiquée dans l’avis de cession.
Par ailleurs il ne ressort pas de l’offre d’achat de la société Y Z net qu’elle s’est portée garante de l’obtention des lettres de renonciation à licenciement. Aucune des pièces produites n’établit non plus qu’elle s’est portée garante après avoir fait son offre et notamment pendant les débats devant le juge commissaire. Les notes d’audience prises par le greffier le 16 janvier 2018 ne font pas état d’un tel accord.
Même s’il était retenu qu’elle s’est portée garante de la transmission des lettres de renonciation, pour autant il ne ressort d’aucune pièce de la procédure, ni des motifs de l’ordonnance contestée qu’elle s’est engagée à prendre en charge le paiement des soldes de tout compte, d’autant qu’il ressort de son offre d’achat qu’elle souhaitait reprendre tous les contrats de travail des salariés.
Contrairement à ce que soutient Maître X H, l’engagement de la société Y Z net de reprendre l’ensemble des contrats de travail ne comprenait pas en lui-même, même s’il n’était pas conditionné à l’obtention de lettres de renonciation au bénéfice du licenciement, l’obligation corrélative de prise en charge des soldes de tout compte des salariés ne refusant pas leur licenciement.
Le liquidateur judiciaire soutient, en se fondant sur l’article 1204 nouveau du code civil, que la société Y Z net s’est portée garante de la transmission des lettres de renonciation à licenciement et a ainsi souscrit une obligation de résultat dont elle doit supporter les conséquences financières, soit prendre en charge le coût des licenciement.
Mais, ainsi qu’il est retenu ci-dessus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, si ce n’est la mention dans l’ordonnance rendue par le juge commissaire et qui est contestée, que la société Y Z net a souscrit un tel engagement. Elle s’est seulement engagée, alors qu’elle souhaitait reprendre tous les contrats de travail, à obtenir des salariés qu’ils renoncent au licenciement en cours. Elle ne s’est pas engagée à payer le solde de tout compte des salariés qui préféraient être licenciés.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce que le juge commissaire a dit que la société Y Z net reprend rétroactivement au 28 décembre 2017 les contrats de travail des 75 salariés des sociétés en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, avec reprise des congés payés acquis et courants, ainsi que les salaires, l’ancienneté acquise tant sur RT Télécom que sur STR.COM, les avantages acquis, le CPF et les RTT et que dans l’hypothèse où l’acquéreur n’obtiendrait pas de lettre de renonciation au bénéfice de leur licenciement des neuf salariés ne les ayant pas transmises à ce jour, la société la société Y Z net remboursera à la liquidation judiciaire le coût de la prise en charge des soldes de tout compte de ces neuf salariés.
Elle sera confirmée sur ses autres dispositions qui ne sont pas contestées.
Maître X H, partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société RT Télécom (anciennement Y Z net) la totalité des frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce que le juge commissaire a dit que la société Y Z net reprend rétroactivement au 28 décembre 2017 les contrats de travail des 75 salariés des sociétés en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, avec reprise des congés payés acquis et courants, ainsi que les salaires, l’ancienneté acquise tant sur RT Télécom que sur STR.COM, les avantages acquis, le CPF et les RTT et que dans l’hypothèse où l’acquéreur n’obtiendrait pas de lettre de renonciation au bénéfice de leur licenciement des neuf salariés ne les ayant pas transmises à ce jour, la société Y Z net, qui s’est portée garante de la transmission de ces lettres, remboursera à la liquidation judiciaire le coût de la prise en charge des soldes de tout compte de ces neuf salariés,
Statuant à nouveau,
DIT que la société RT Télécom (anciennement Y Z net) reprend rétroactivement au 28 décembre 2017 les contrats de travail des 67 salariés qui ont renoncé au bénéfice du licenciement, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail avec reprise des congés payés acquis et courants ainsi que les salaires, l’ancienneté acquise tant sur RT Télécom que sur STR.COM, les avantages acquis, le CPF et les RTT,
DIT que la société RT Télécom (anciennement Y Z net) n’est pas tenue de prendre en charge le coût du licenciement des salariés qui n’ont pas renoncé à leur licenciement,
ORDONNE la rédaction des actes de cession dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt, les frais afférents étant à la charge de l’acquéreur,
DÉBOUTE Maître X H, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés STR.COM et RT Télécom, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître X H, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés STR.COM et RT Télécom, aux dépens et à payer à la société RT Télécom (anciennement Y Z net) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
A B D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Arrêt de travail ·
- Livraison ·
- Port ·
- Employeur ·
- Avis du médecin
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Allocation logement ·
- Déclaration ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Artisan
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Prêt ·
- Statuer
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Exploitation ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Courrier
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Cartes ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Demande ·
- Titre ·
- Placier ·
- Contrat d'abonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Licence ·
- Obligation de conseil ·
- Dysfonctionnement ·
- Progiciel ·
- Système ·
- Contrat de services ·
- Appel téléphonique ·
- Fournisseur ·
- Obligation
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Barème ·
- Indemnité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Code du travail
- Désistement d'instance ·
- Préjudice corporel ·
- Pension d'invalidité ·
- Action ·
- Déficit ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Appel ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Chapeau ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Mécénat ·
- Demande ·
- Clause ·
- Associations ·
- Accord ·
- Salaire
- Constitutionnalité ·
- Allocation supplementaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Question ·
- Titre ·
- Avantage ·
- Subsidiaire ·
- Charge publique ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Ordre des médecins ·
- Commission ·
- Analyse d'activité ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Litige ·
- Régularisation ·
- Erreur de saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.