Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WG
N° de Minute : 2373
Ordonnance du mardi 03 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [B] [E] alias [U] [K]
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement rtenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 03 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 02 décembre 2024 à 10 h 52 prolongeant sa rétention administrative de M. [K] [B] [E] alias [U] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [B] [E] alias [U] [K] en date du 2 décembre 2024 à 15h24 réitéré par son conseil le 3 décembre 2024 à 9h08 par déclarations reçues au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 décembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] [E] alias [K] [U] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 29 novembre 2024 et notifié le même jour à 16h50, pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant deux ans prononcée le 17 janvier 2024 et notifié à cette date pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Suite à la consultation de la borne Eurodac le 30 novembre 2024, l’intéressé ayant sollicité l’asile en Suisse le 13 novembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention modificatif prononcé le 1er décembre 2024 par M. le Préfet de la Somme,notifié le jour même à 11h00, fondé sur sa demande de reprise en charge auprès des autorités suisses.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 décembre 2024 à 10h52 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [B] [E] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel de M [K] [B] [E] , en date du 2 décembre 2024 à 15h24 réitérée par son conseil le 3 décembre 2024 à 9h08, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [K] [B] [E] soulève les moyens suivants:
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, les moyens tirés du défaut de base légale , de l’ absence d’examen de vulnérabilité en violation des dispositions de l’article L741-4 , de l’ incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation ,
— le défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel,
y substituant sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de base légale,
Il convient de constater que le départ vers la Suisse de l’étranger en exécution de la mesure d’éloignement, compte-tenu du bon de sortie produit émanant des autorités suisses en novembre 2024 ne faisait pas obstacle à la mesure de rétention , compte-tenu de la violation de l’interdiction de retour durant deux ans prévue par cette mesure d’éloignement , conformément aux disposiitons des articles L741-1 et L731-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Y ajoutant sur les moyens suivants:
— sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’insuffisance de motivation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [K] [B] [E] a été interpellé le 28 novembre 2024 par les service de police d'[Localité 2] pour non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger en situation irrégulière, qu’il s’est présenté sous une autre identité soit " [K] [U] ", qu’il a été reconnu par les autorités marocaines le 2 juillet 2024, comme ressortissant marocain sous l’identité de M. [K] [B] [E] ; qu’il représente une menace pour l’ordre public, ayant été incarcéré au centre pénitentiaire d'[1] le 9 mars 2024, et qu’il a été condamné le 11 mars 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille, à une peine de six mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, en récidive et détention non autorisée de stupéfiants, en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive ; qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage comme indiqué dans le procès-verbal établi le 10 octobre 2024 par les services de police de [Localité 5] ; que s’il a déclaré s’être rendu en Suisse pendant la période de son assignation à résidence, où il y aurait sollicité l’asile, il n’a pas apporté la preuve de cette demande ; qu’il ressort du procès-verbal d’audition que M.[K] [B] [E] était démuni de document d’identité et de voyage lors de son interpellation ; qu’il a déclaré être sans domicile fixe et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine ; et que s’il déclare souffrir de vertiges et d’asthme, si tel est le cas, il pourra être suivi par le service médical du centre de rétention, conformément aux déclarations faites lors de son audition au cours de laquelle il a indiqué ne pas avoir de traitement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’absence d’assignation à résidence. En outre, la preuve de la demande d’asile ayant été obtenue le lendemain de l’ arrêté de placement en rétention par la consultation de la borne Eurodac à laquelle l’admninistration n’était pas tenue de procéder en amont de sa décision au sens de l’article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013, aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
— sur les moyens pris ensemble de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ absence d’examen de vulnérabilité en violation des dispositions de l’article L741-4 et de l’ incompatibilité de l’état de santé avec la rétention:
Il convient de constater en l’espèce que l’ arrêté de placement en rétention a pris en compte dans sa motivation ses problèmes de vertige et d’asthme mais l’appelant qui n’a pas sollicité d’examen médical au cours de sa garde à vue ayant précédé la rétention ne justifie pas d’un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
— sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l’étranger appelant, relevant d’une procédure dite 'Dublin III', faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, présentait un 'risque non négligeable de fuite’ rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :
S’être précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert;
Avoir été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
Se trouver de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
Avoir, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;
Avoir dissimulé des éléments de son identité, de son parcours progratoire, de sa situation de famielle ou de ses demandes antérieurs d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
Ne pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V et ne pouvoir justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
Avoir refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L 552-8 et ne pouvoir justifier d’un lieu de résidence effective ou permanente ou, après avoir accepté le lieu d’hébergement proposé, avoir abandonné ce dernier sans motif légitime;
Ne pas s’être présenté aux convocations de l’autorité administrative, ou ne pas répondre aux demandes d’information et ne pas se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
S’être précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
Avoir refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Aucune solution moins coercitive n’était applicable, en raison de son absence de garanties de représentation , en l’absence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ et en raison de l’usage d’alias et de la violation de la précédente mesure d’ assignation à résidence, outre la menace à l’ordre public visée par l’arrêté .
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 03 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [N]
Le greffier
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2373 DU 03 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [B] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [B] [E] le mardi 03 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 03 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 03 décembre 2024
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WG
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