Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
En effet, l'article R. 311-1 du code de la route fixe la liste des véhicules pouvant bénéficier de la priorité ou de facilités de passage, et les articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code précisent que les conducteurs de ces véhicules ne peuvent faire usage de leurs dispositifs spéciaux que dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. En conséquence, […] il appartient aux forces de l'ordre de sanctionner tout usage abusif d'équipements spéciaux réservés aux véhicules bénéficiant de facilités de passage, sur la base de l'article R. 313-29 du code précité qui prévoit une amende de 4e classe, d'un montant de 135 euros, pouvant être assortie de l'immobilisation du véhicule.
Lire la suite…[…] ) aucun manquement aux règles relatives à l'installation et l'usage des équipements et dispositifs, issues des dispositions des articles R. 313-27, R. 313-29, R. 313-34 et R. 313-35 du code de la route, n'est davantage constitué ; les dispositions des articles R. 432-2 et R. 432-3 du même code prévoient l'usage de ces dispositifs par les véhicules d'intervention, dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission ;
[…] je ne souhaite plus être en contact d'aucune manière que ce soit avec Mr [B] (…) » et par l'attestation de M. [V] [B], responsable des achats à l'époque des faits, la circonstance que le salarié averti ait fini par envoyer un courriel d'excuses le 29 janvier 2019 ne retirant pas aux faits leur caractère fautif (pièces n° 45, 34 et 35 de l'employeur). […] qui n'a pas contesté en son temps la sanction, répond essentiellement que son utilisation du gyrophare bicolore orange/bleu dans ces circonstances, à bord d'un véhicule floqué à l'enseigne de l'entreprise, ne relève pas des infractions prévues par les articles 433-15 du code pénal et R. 313-29 du code de la route que vise l'employeur.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 5, et 122-7 du code pénal, R. 311-1, R. 313-29, R. 412-7, R. 412-9, R. 412-30 et R. 432-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;