Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 26 novembre 2024, n° 24/02759
TGI Marseille 27 février 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 26 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881

    La cour a estimé que le dépôt de conclusions au greffe constitue un acte de poursuite, permettant d'interrompre la prescription, même sans signification aux défendeurs non constitués.

  • Accepté
    Injure dans un article de presse

    La cour a reconnu que l'emploi du terme 'minable' est injurieux et a ordonné le versement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [E] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action en diffamation irrecevable pour cause de prescription. La cour de première instance a estimé que M. [Z] [E] n'avait pas effectué d'acte interruptif de prescription dans le délai de trois mois. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé cette décision, considérant que le dépôt de conclusions au greffe constituait un acte de poursuite suffisant pour interrompre la prescription, même sans signification aux défendeurs. Elle a également déclaré irrecevable la demande d'évocation du litige formulée par M. [Z] [E] et a condamné les intimés aux dépens et à verser des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 26 nov. 2024, n° 24/02759
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/02759
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 février 2024, N° 23/06555
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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