Confirmation 27 mars 1996
Confirmation 27 mars 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 1996, n° 94/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 94/014021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 1994, N° 93/14107 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA, SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE, TELECOPIE R.S.T. SA, SOCIETE REGMA SYSTEMES, TELECOMMUNICATIONS E.G.T. SA, SOCIETE CANON FRANCE SA dont le siège est ZI du Coudray c/ FAC SIMILE TOULOUSE SA dont le siège est Immeuble Actys bâtiment 2 voie 3 Zac de la, SOCIETE BUREAUTIQUE OCCITANE, SOCIETE ARBRE 1 FAC SIMILE LA DEFENSE SA dont le siège est, SA dont le siège est, SOCIETE PLB PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE FAC SIMILE NANTES |
Texte intégral
PiBP 1956 -
N° Répertoire Général :
94/014021
SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PARIS 3ème chambre 1ère section du 27 AVRIL 1994 N° 93/14107
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 18 DECEMBRE 1995
CONTRADICTOIRE
CONFIRMATION
679. III 542
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 27 MARS 1996
(N° 1 10 pages)
PARTIES EN CAUSE
1°/ SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE
TELECOMMUNICATIONS E.G.T. SA dont le siège est […] prise en la personne de ses représentants légaux.
2°/ SOCIETE REGMA SYSTEMES
TELECOPIE R.S.T. SA dont le siège est centre d’affaires objectifs […]
[…] prise en la personne de ses représentants légaux.
APPELANTES
représentées par la SCP BERNABE RICARD Avoué, assistées de Me DOLFI Avocat,
3° SOCIETE CANON FRANCE SA dont le siège est […]
CEDEX.
4°/ SOCIETE BUREAUTIQUE OCCITANE
[…] SA dont le siège est […]
[…]
INNOPOLE.
[…] SA dont le siège est […].
6°/ SOCIETE PLB PAYS DE […]
SA dont le siège est […]
NANTES.
7°/ SOCIETE VAL DE SEINE BUREAUTIQUE FAC SIMILE VERRIERES
SA dont le siège est […].
toutes prises en la personne de leurs représentants légaux.
INTIMEES
représentées par Me HUYGHE Avoué, assistées de
Me de MONTALEMBERT Avocat,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président : Mme DUVERNIER Conseillers : Mme MANDEL et Mme X
GREFFIER : Eliane DOYEN
DEBATS A 1'audience publique du 19 FEVRIER 1996
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle
a signé la minute avec E. DOYEN greffier.
4ème chambre, section A arrêt du 27 MARS 1996 2ème page
G
La SA CANON FRANCE SA est titulaire d’une marque complexe « FAC SIMILE » déposée le 6 septembre 1983 sous le n° 674 921 et enregistrée sous le n° 1.244.442 dans les classes 9, 16 et 35 pour ésigner :
« équipement pour le traitement de l’information, micro ordinateurs et périphériques, machines de traitement de textes, télécopieurs, machines à calculer, photocopieurs et tous produits de bureautique, machines à écrire, services liés à ces matériels, reproduction de documents, locations de machines et appareils de bureau, publicité et affaires ».
Le dépôt de cette marque a fait l’objet d’un renouvellement le 29 juin 1993.
En 1984, la Société CANON FRANCE a concédé
l’usage à titre d’enseigne de la dénomination FAC SIMILE pour la distribution et la maintenance de ses produits de bureautique à plusieurs sociétés constituant le réseau « FAC SIMILE » dont les SA « VAL DE SEINE BUREAUTIQUE » […]
VERRIERES) "[…]
« PLB-PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE » ([…]) et
"[…]).
Alléguant que la SA ENTREPRISE GENERALE DE
TELECOMMUNICATIONS E.G.T. (filiale du Groupe FRANCE TELECOM spécialisée dans la commercialisation de produits et services de télécommunications) avait déposé le 24 avril
1992 une marque complexe « FAC SIMILE » enregistrée sous le n° 92.416.537 dans les classes 9, 35 et 38 et avait concédé
à sa filiale, la SA REGMA SYSTEMES TELECOPIE R.S.T. l’autorisation de commercialiser des télécopieurs sous cette marque, la Société CANON FRANCE a assigné ces deux sociétés le 18 mai 1993 devant le Tribunal de Grande
Instance de Paris aux fins d’annulation de la marque n° 92.416.537 et de condamnation des défenderesses à
l’indemniser du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale par elle invoqués.
4ème chambre, section A
arrêt du 27 MARS 1996 3ème page b
[…]
[…]) "[…] « PLB-PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE » ([…]) et "[…]) sont intervenues volontairement en l’instance aux mêmes fins.
Le 14 octobre 1993, les deux défenderesses ont soulevé la nullité de la marque FAC SIMILE de la Société CANON FRANCE en arguant que cette dénomination était de caractère générique.
Subsidiairement, elles ont fait valoir que la Société CANON FRANCE ne commercialisait aucun produit sous ce signe et se bornait à le concéder à titre
d’enseigne.
Elles ont opposé au grief de concurrence déloyale le fait que les intervenantes ne distribuant que des matériels de marque CANON, il n’existait pas de risque de confusion.
Par jugement du 27 avril 1994, le Tribunal
a :
déclaré mal fondée l’action en annulation de la marque n°
1.244.442 au motif que les défenderesses ne rapportaient
-
pas la preuve que le terme « FAC SIMILE » était à la date de son dépôt utilisé dans le langage courant pour désigner des télécopieurs,
dit que les sociétés EGT et RST avaient commis des actes de contrefaçon de ladite marque et de concurrence déloyale,
condamné in solidum ces sociétés à verser :
4ème chambre, section A arrêt du 27 MARS 1996 4ème page
9
. à la Société CANON FRANCE les sommes de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque et de 3.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de
Procédure Civile,
à chacune des intervenantes les sommes de 30.000 frs en réparation de la concurrence déloyale dénoncée et de 3.000 frs conformément aux dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
interdit et ce, avec exécution provisoire, aux défenderesses d’utiliser à quelque titre que ce soit la dénomination « FAC SIMILE » sous astreinte de 50.000 frs par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision et pendant deux mois au delà desquels il serait à nouveau statué,
prononcé l’annulation de la marque « FAC SIMILE » déposée
-
le 24 avril 1992 par la Société EGT, enregistrée sous le n° 92.416.537,
autorisé la Société CANON FRANCE ou les sociétés intervenantes à publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais des défenderesses dans la limite d’un coût global de
30.000 frs,
- rejeté toutes autres demandes.
Les Sociétés E.G.T. et R.S.T. ont interjeté appel de cette décision le 17 mai 1994.
A l’appui de leurs recours, elles font valoir que :
- le terme « FAC SIMILE » est au sens de l’article L. 711.2 a
du Code de la Propriété Intellectuelle dépourvu de caractère distinctif et désignait de surcroît en langue anglaise dès avant le dépôt de la marque de la Société CANON FRANCE à la fois le procédé et l’instrument de télécopie ainsi que le document télécopié lui-même,
4ème chambre, section A
arrêt du 27 MARS 1996 5ème page 0
le dépôt de la marque "FAC SIMILE par la Société EGT 1 11
« repose sur un graphisme totalement différent qui ne peut prêter à une quelconque confusion dans l’esprit du public ».
Elles en déduisent qu’il ne saurait leur être reproché un acte de contrefaçon.
Elles ajoutent que l’absence de tout risque de confusion et le fait que ni la Société CANON FRANCE ni les autres intimées ne distribuent de produits similaires ou comparables à des télécopieurs sous la marque FAC SIMILE exclut toute concurrence déloyale.
Très subsidiairement, elles allèguent que les intimées ne rapportent la preuve d’aucun préjudice résultant de la commercialisation par la Société R.S.T. auprès de son seul client, la Société JAPEL, de télécopieurs sous la marque FAC SIMILE.
Elles poursuivent en conséquence
l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des intimées à verser à chacune d’elles une somme de 30.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de
Procédure Civile.
Les Sociétés « CANON FRANCE », "VAL DE SEINE
[…]), "[…]
LA DEFENSE), « PLB-PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE », […]
NANTES) et "[…]) qui ont formé un appel incident par conclusions du 28 novembre 1994, sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf du chef de l’indemnisation pécuniaire du préjudice par elles subi dont elles demandent la fixation après expertise sur le nombre de produits fabriqués et commercialisés en contrefaçon de la marque « FAC SIMILE », sur l’importance du chiffre d’affaires en résultant ainsi que sur les faits de concurrence déloyale.
4ème chambre, section A arrêt du 27 MARS 1996 6ème page
19 U
Elles réclament en outre la condamnation in solidum des appelantes à payer :
à la Société CANON FRANCE, la somme de 1.500.000 frs à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront définitivement alloués,
à chacune des intervenantes, la somme de 250.000 frs à
-
valoir sur la réparation définitive,
à chacune des intimées, la somme de 15.000 frs au titre
-
des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
SUR CE,
Sur la validité de la marque « FAC SIMILE » de la Société CANON FRANCE
Considérant que l’article L.711.2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont dépourvues de caractère distinctif les dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d’un produit ou d’un service ou qui servent à désigner une caractéristique de celui-ci.
Considérant que la distinctivité d’une marque s’apprécie à la date de demande de son enregistrement et en France, un terme banal à l’étranger pouvant n’y être pas connu.
Qu’en l’espèce, il convient de rechercher si le terme « fac-similé » revêt un caractère distinctif pour désigner des télécopieurs.
Considérant que le « Petit LAROUSSE illustré » (édition de 1982) définit un fac-similé comme la reproduction fidèle d’une peinture, d’un objet d’art ou d’un dessin d’une part, comme un procédé de transmission des pages d’un journal pour son impression simultanée en plusieurs endroits, d’autre part.
4ème chambre, section A arrêt du 27 MARS 1996 7ème page
W O
Que le Grand Dictionnaire Encyclopédique LAROUSSE (dépôt légal : Mars 1983) vise en outre, en matière de télécommunication, « la télégraphie fac-similé, synonyme de télécopie ».
Mais considérant que si, à la date de dépôt de la marque litigieuse, le terme « fac-similé » désignait une télécopie, soit un produit déterminé, les appelantes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’il ait été alors employé pour qualifier également le matériel de fabrication dudit produit.
Que les Sociétés E.G.T. et R.S.T. sauraient
d’autant moins le contester qu’elles-mêmes ont déposé ce terme à titre de marque plusieurs années après et qu’elles continuent à désigner leurs produits sous leur dénomination leur révèle "Télécopieurs Fac-Similé" comme le documentation publicitaire.
Que leur argumentation doit donc être rejetée, observation étant faite qu’elles ne sollicitent pas devant la Cour l’annulation de ladite marque.
Sur la contrefaçon de la marque n° 1.244.442
Considérant que les appelantes opposent à ce grief que le graphisme de la marque déposée le 24 avril 1992 par la Société E.G.T. est totalement différent de celui de la marque de la Société CANON FRANCE et ne peut susciter une quelconque confusion dans l’esprit du public.
Mais considérant qu’il convient de rappeler que le dépôt et l’usage d’une dénomination reproduisant l’élément manifestement détachable, distinctif en lui-même et essentiel d’une marque suffisent à constituer la contrefaçon incriminée sans qu’il y ait lieu de rechercher si la reproduction dont s’agit entraîne ou non un risque de confusion.
Que tel étant le cas en l’espèce, le grief invoqué est établi.
4ème chambre, section A
8ème pageT O arrêt du 27 MARS 1996
Sur la concurrence déloyale
Considérant que les appelantes allèguent que l’absence de toute confusion dans l’esprit du public, accentuée par le fait que les intimées ne distribueraient pas de produits similaires ou comparables à des télécopieurs sous la marque FAC SIMILE, suffit à exclure l’existence d’une concurrence déloyale.
Mais considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre, outre que l’avenant au contrat de distribution bureautique liant la Société CANON FRANCE aux intervenantes concède à celles-ci le droit d’usage de la dénomination FAC SIMILE à titre d’enseigne (article 2), qu’il existait en tout état de cause un risque réel pour un consommateur d’attention moyenne de confondre les télécopieurs portant la marque FAC-SIMILE de la Société E.G.T. et les produits CANON offerts à la vente par les sociétés intervenantes sous l’enseigne FAC-SIMILE.
Que la décision déférée retient à bon droit qu’en utilisant cette dénomination pour commercialiser des produits identiques à ceux de la Société CANON FRANCE, les Société E.G.T. et R.S.T. ont d’une part, tiré profit des investissements publicitaires réalisés par celle-ci pour promouvoir son réseau de distribution et, d’autre part, ont porté atteinte aux droits concédés par cette société aux intervenantes sur l’enseigne susvisée.
Sur la réparation du préjudice
Considérant que le Tribunal observant qu’il possédait les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer celle-ci sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, a exactement fixé les indemnités dues par les Sociétés EGT et RST tant à la Société CANON FRANCE qu’aux sociétés intervenantes et assorti celles-ci des habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication.
4ème chambre, section A
A G arrêt du 27 MARS 1996 9ème page
Sur les frais non taxables
appelantes qui Considérant que les succombent seront déboutées de ce chef.
Qu’il est en revanche équitable d’allouer à chacune des sociétés intimées une somme de 5.000 frs au titre des frais par elles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions étant cependant précisé qu’à la mention du jugement relative aux mesures d’interdiction sous astreinte et de publication sera substituée celle du présent arrêt,
Y ajoutant, dit que celui-ci portant annulation de la marque « FAC SIMILE » déposée le 24 avril 1992 à l’Institut National de la Propriété Industrielle par la Société E.G.T. et enregistrée sous le n° 92.416.537 dans les classes 9, 35 et 38 sera inscrit au Registre National des Marques à la réquisition du greffier ou de l’une des parties,
Condamne in solidum les Sociétés E.G.T. et
R.S.T. à payer à chacune des sociétés intimées une somme de
CINQ MILLE FRANCS (5.000 frs) par application en cause
d’appel des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les Sociétés E.G.T. et
R.S.T. aux dépens d’appel,
Admet Me Louis-Charles HUYGHE, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure
Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
on s їй лини кий
4ème chambre, section A 10ème page arrêt du 27 MARS 1996
A
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