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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 20 déc. 2023, n° 23/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE du 20 décembre 2023
Minute n° 23/00541
RG n° 23/02345 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOH joint au dossier RG n°23/02325 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMR
Monsieur [B] [P]
Représentant : Me François BURKATZKI,
avocat au barreau de SARREGUEMINES
APPELANT
Société OG ESPORTS A/S prise en la personne de son représentant légal
INTIMÉE
Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2023 par M. [B] [P] contre un jugement par le conseil de prud’hommes de Forbach le 4 décembre 2023 dans une instance l’opposant à la société OG Esports A/S en ce qu’il : « a débouté M. [P] de l’intégralité des chefs de sa demande », et enregistré sous le numéro rg 23/02325 ;
Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2023 par M. [B] [P] contre le même jugement par le conseil de prud’hommes de Forbach le 4 décembre 2023 dans l’instance l’opposant à la société OG Esports A/S en ce qu’il : « Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes Dit et juge que la juridiction compétente pour connaître du litge est celle de la ville de Copenhague au Danemark », et enregistré sous le numéro rg 23/02345 ;
Vu la requête formée par le conseil de l’appelante dans la procédure rg n° 23/02345 aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe la société OG Esports A/S dont le siège est situé à [Adresse 1] (Danemark) store Kongensgade 68, en application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que le conseil de prud’hommes de Forbach a, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, statué au fond en déboutant M. [P] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de travail liant les parties, mais a également dit et jugé que la juridiction compétente pour connaître du litige est celle de la ville de Copenhague au Danemark ;
Attendu que l’article 90 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions » ;
Que si ces dispositions fixent le domaine de l’appel qui est celui de la compétence et du fond lorsque le jugement est rendu en premier ressort sur la compétence et fond ;
Que si ces dispositions ne précisent pas la procédure applicable, il faut en déduire que s’appliquent les règles de droit commun, la cour étant saisie tant du fond du litige que de la compétence de la juridiction prud’homale ;
Que M. [P] a également interjeté un deuxième appel au fond par déclaration électronique en date du 15 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/2345 ;
Qu’il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure ;
Que dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission ;
Qu’en outre, la cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel (jurisprudence Cass. 2e chambre civile, 19 Novembre 2020 pourvoi n° 19-13.642) ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu à assignation de la partie intimée à jour fixe, le litige portant sur la compétence étant également celui portant sur le fond ;
Qu’en revanche il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure RG n°23/02345 avec la procédure RG n° 23/02325 ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre, statuant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel,
Dit n’y avoir lieu à assignation à jour fixe,
Ordonne la jonction de la procédure RG n° 23/02345 avec la procédure RG n°23/02325.
Fait le 20 décembre 2023
La Présidente de chambre
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