Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 7
I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
III. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette seconde opération est aujourd'hui une pratique illégale, en vertu des articles R. 321-16 et R. 322-8 du code de la route qui disposent que « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception » et que « toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci ». […] Outre cette infraction au code de la route, […]
Lire la suite…[…] en vertu des articles R321-16 et R322-8 du code de la route qui disposent que « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception » et que « toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, […] ni que cette modification ne génère pas d'autres impacts sur le véhicule.Cette reprogrammation du moteur pour permettre l'usage du carburant E85 n'est pas illégale à ce jour mais doit rester une modification notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route et soumise à nouvelle réception (c'est-à-dire à une homologation), […]
Lire la suite…[…] A R R Ê T […] née le 27 Septembre 1967 à [Localité 8] […] — que la re-programmation effectuée ne constitue pas une transformation notable du véhicule au sens des articles R321-16 et R322-8 du code de la route.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […] ou du poids à vide. / Une réception à titre isolé est également nécessaire lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé démuni de certificat d'immatriculation. / Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l'article R. 322-8 du code de la route, […]
[…] Y ait été informé préalablement de l'absence d'une mention 'Handicap', ou que le contrôleur technique intervenu juste avant la vente ne se soit pas penché sur les mentions discordantes de la carte grise, ou encore que la correction de ces non-conformités ne devienne exigible au titre du contrôle technique qu'après mai 2018 ou même qu'on puisse obtenir le contrôle de la traverse : le fait est que les mentions du certificat d'immatriculation délivré ne correspondaient pas aux caractéristiques du véhicule vendu alors que les transformations opérées imposaient leur modification aux termes de l'article R322-8 du code de la route, […]
Une modification notable selon le code de la route La reprogrammation moteur est assimilée à une transformation notable au sens de l'article R.322-8 du Code de la route. […]
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