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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 17 avr. 2018, n° 2017069583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017069583 |
Texte intégral
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(Copie exécutoire : FARGEON REPUBLIQUE FRANCAISE oo Hors
Cople aux demandeurs : 2
Cople : M, de Maublanc
à
À RG 2017069583
Cole eux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
rare A dre ones […]
ENTRE :
SAS CLARESCO EHPAD 1, RCS de Paris B 811 534 569, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre VARAUT avocat (RPJ027041)
ET : SAS HOSTELLIA SANTE, RCS de Toulouse B 508 297 363, dont le siège social est 3
bis Lotissement Les Serpollets 31620 Cépet, ci-devant et actuellement 462 route de Saint-Sauveur 31620 Cépet
Partie défenderesse : assistée de Me Rémi SCABORO membre de le SELAS ALTI avocat au barreau de Toulouse, 40 rue du Japon, […] et comparant par Me Jessica FARGEON avocat (E1223)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Après avoir assigné Hostellia Santé le 27 novembre 2017 afin d’obtenir le règlement d’une facture d’un montant de 25 200 € TTC, Claresco Ehpad 1 a produit le 19 décembre 2017 des conclusions de désistement de l’instance engagée : les parties s’opposent alors sur l’indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par la défenderesse.
C’est dans ces conditions que naît la présente instance.
LA PROCEDURE
Par conclusions soutenues à l’audience du 2 mars 2018, Claresco Ehpad 1 demande au tribunal de : – Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée contre Hostellia Santé par son assignation du 27 novembre 2017, – Juger que l’instance est éteinte.
Par conclusions soutenues à l’audience du 2 mars 2018, Hostellia Santé demande au tribunal de :
— _ Condamner Claresco Ehpad 1 à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que supporter les dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017069583 JUGEMENT où MARO! 17/04/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 23 mars 2018.
A cette audience, les parties se sont présentées représentées par leur conseil puis le juge, après les avoir entendu en leurs explications, a prononcé la clôture des débats et annancé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2018, en application des dispositions du 2t"e aljéna de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Claresco Ehpad 1 dit que :
— Elle a déposé des conclusions de désistement 3 semaines après son assignation ; aucune audience n’ayant alors eu lieu, Hostellia n’a pas eu de frais à exposer pour assurer sa défense.
Hostellia Santé répond que :
— Elle a dû s’attacher un conseil paur la défendre ainsi qu’un second conseil pour la représenter à l’AJCIA, son siège social étant basé dans la Haute Garonne ; Claresco Ehpad 1 s’étant désistée, elle n’a pas à supporter ces frais.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 399 CPC dispose que «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »,
Attendu que les parties ne font état d’aucune convention,
Attendu que Claresco Ehpad 1, qui s’oppose à la demande d’Hostellia Santé, n’a pas souhaité, lors de l’audience, communiquer d’information quant au motif de son désistement, ce qui aurait pourtant pu être éclairant pour le tribunal,
Attendu que la défenderesse justifie d’une facture d’honoraires de 600 € HT de la part de son avocat plaidant, somme à laquelle ne peut manquer de s’ajouter ceux de son avocat postulant présent à l’AJCIA, le tribunal fera droit à sa demande et condamnera Claresco Ehpad 1 à lui payer la somme de 1 000 € au fitre de l’article 700 CPC.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Claresco Ehpad 1 à supporter les dépens. à
| , , . : […]
5 3 a | : . TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS oo N° RG: 2017060583 : JUGEMENT DU MARDI 17/04/2018
[…]
de pe MA age an
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premler ressort :
— Donne acte à la SAS CLARESCO EHPAD 1 de ce qu’elle se désiste de l’instance
Le qu’elle a engagée devant le tribunal de commerce de Paris contre la SAS
HOSTELLIA SANTE par assignation en date du 27 novembre 2017, :;:
Li – Ja SAS CLARESCO EHPAD 1 à payer à la SAS HOSTELLIA SANTE
| la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— _ Condamne la SAS CLARESCO EHPAD 1 aux dépens, dont ceux à récouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA. ie
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2018, en audience publique, devant M. Bertrand Pelpel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Bertrand Pelpel, François de Maublanc et Denis Viot.
Délibéré le 30 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Pelpel, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
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