Confirmation 15 novembre 2018
Cassation 23 septembre 2020
Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 16 sept. 2021, n° 20/09531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09531 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N°2021/
MA
Rôle N°20/09531
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLKJ
S.A.S. LABORATOIRES ARKOPHARMA
C/
X A
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2021
à :
— Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Arrêt en date du 16 Septembre 2021 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 septembre 2020, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. LABORATOIRES ARKOPHARMA, sise […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur X A, demeurant […]
- […]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité.
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2021 en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Mariane ALVARADE, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par la SA ARKOPHARMA, à compter du 1er février 2002, avec reprise d’ancienneté depuis le 21 février 1995, en qualité de directeur commercial de sa filiale italienne, groupe VII niveau B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. À compter du 1er mars 2009, il a été promu directeur de zone internationale, groupe IX niveau A, sans modification de sa rémunération.
Le 16 novembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, outre le paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inexécution fautive du contrat de travail.
Par lettre du 12 mai 2016, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 15 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X aux torts de la société
ARKOPHARMA avec effet à la date du licenciement,
— condamné la société ARKOPHARMA à verser à M. X les sommes suivantes :
— 19 528 euros de prime pour l’année 2015,
— 1952,80 euros de congés payés afférents,
— 30 468,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3046,89 euros de congés payés afférents,
— 89 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 112 734,90 euros d’indemnité de licenciement,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel interjeté par la SA ARKOPHARMA, par arrêt rendu le 15 novembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la société ARKOPHARMA,
— condamné la société ARKOPHARMA à verser à M. X les sommes suivantes :
*30 468,90 euros pour préavis, ainsi que 3 046,89 euros au titre des congés payés afférents,
*112 734,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*89 000 euros en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail.
* condamné la société ARKOPHARMA à verser à M. X un rappel de salaire de 19 528 euros, outre 1952,80 euros pour les congés payés afférents, en deniers ou quittances valables, au titre de sa prime d’intéressement pour l’année 2015,
*dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015,
*dit que la société ARKOPHARMA délivrera à M. X un bulletin de salaire mentionnant ses créances de nature salariale (préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement), ainsi qu’une attestation destinée au Pôle emploi indiquant que la rupture de son contrat de travail est un licenciement et mentionnant ces créances de nature salariale,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’appelante aux entiers dépens,
— condamné la société ARKOPHARMA à verser une indemnité de 3000 euros à M. X pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus.
Sur le pourvoi formé par la SA LABORATOIRES ARKOPHARMA, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 septembre 2020, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties à saisir ladite cour autrement composée, la cassation étant intervenue au visa des articles 4 et 624 du code de procédure civile, aux motifs
suivants :
'Vu l’article 4 du code de procédure civile :
Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de sa prime d’intéressement pour l’exercice 2015, l’arrêt retient que cette partie variable de sa rémunération lui a été promise le 20 février 2015 par l’employeur et qu’ainsi, au jour de sa demande en justice introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait à ce titre d’une créance avoisinant deux mois de salaire qui était impayée depuis dix mois.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait des conclusions des deux parties que le courrier du 20 février 2015 n’était pas relatif à la prime d’intéressement pour l’année 2015, mais à celle pour l’année 2014 qui a été versée au salarié avec sa paye de février 2015, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en toutes ses autres dispositions, lesquelles sont en lien de dépendance nécessaire avec la demande en paiement de la prime d’intéressement pour l’année 2015.'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2 décembre 2020, la SA LABORATOIRES ARKOPHARMA, devenue SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA, demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de la société Laboratoires ARKOPHARMA ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Laboratoires ARKOPHARMA au paiement des sommes suivantes :
-19.528 euros à titre de rappel de prime pour l’année 2015 ;
-1952,80 euros au titre des congés payés sur prime ;
-30.468,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-3046,90 euros au titre des congés payés afférents ;
-89.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-112.734,90 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse en ce qu’il a considéré que M. X était bien fondé à réclamer le positionnement au groupe XI de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique applicable ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre principal de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail d’un montant de 20.000 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre principal de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement d’un montant de 20.313 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X sa demande de rétablissement des droits à assurance vieillesse et prévoyance attachés au positionnement au groupe XI de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique applicable;
En conséquence,
— juger la demande de M. X de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur infondée ;
— débouter en conséquence M. X des demandes suivantes :
*dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*dire et juger que la rupture du contrat de travail est exclusivement imputable à la société ARKOPHARMA ;
*dire et juger que le poste de travail de M. X est requalifié aux fonctions de Directeur de filiale groupe IX de la convention collective applicable ;
*condamner la Société ARKOPHARMA à rétablir les droits de M. X à assurance vieillesse et prévoyance attachés à cette qualification ;
*condamner la Société ARKOPHARMA à payer à M. X les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 20.000 euros ;
— Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 20.313 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 30.468,90 euros ;
— Indemnité de congés payés y afférents : 3046,89 euros ;
— Indemnité de licenciement : 112.734,90 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300.000 euros ;
— Prime de fin d’année sur résultats 2015 : 19.528 euros ;
— Indemnité de congés payés y afférents : 1952,80 euros ;
— Fixation du salaire moyen mensuel brut : 10.156,50 euros ;
— ordonner à M. X le remboursement des sommes versées par la société Laboratoires ARKOPHARMA au titre de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— juger le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé ;
— débouter en conséquence M. X des demandes suivantes :
*condamner la société ARKOPHARMA à payer à M. X les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 20.000 euros ;
— Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 20.313 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 30.468,90 euros ;
— Indemnité de congés payés y afférents : 3046,89 euros ;
— Indemnité de licenciement : 112.734,90 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300.000 euros ;
— Prime de fin d’année sur résultats 2015 : 19.528 euros ;
— Indemnité de congés payés y afférents : 1952,80 euros ;
— Fixation du salaire moyen mensuel brut : 10.156,50 euros.
En tout état de cause :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 février 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Grasse le 15 mars 2017, sauf des chefs critiqués suivants sur lesquels il devra être infirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. A X pour exécution fautive du contrat de travail, non-respect de la procédure de licenciement, de requalification de ses fonctions, et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuer à nouveau des chefs infirmés,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts exclusifs de la société ARKOPHARMA,
— juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement abusif dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
— juger que la rupture du contrat de travail est exclusivement imputable à la société ARKOPHARMA,
— requalifier le poste de travail de M. A X aux fonctions de Directeur de filiale groupe XI
de la convention collective applicable,
— condamner la société ARKOPHARMA à rétablir les droits de M. A X à assurance vieillesse et prévoyance attachés à cette qualification,
— condamner la société ARKOPHARMA à payer à M. X les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 20 000 '
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 20 313 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 30 468, 90 '
— Incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 3046, 89 '
— Prime de fin d’année sur résultat 2015 : 7447 '
— Incidence congés payés sur prime de résultat : 1952, 80 '
— Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse : 300 000 '
— Indemnité de licenciement : 112 734, 90 '
— Fixation du salaire moyen mensuel brut : 10 156, 50 '
A titre subsidiaire,
Si la Cour d’appel ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur,
— déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 12 mai 2016 à M. A X par la société ARKOPHARMA ,
condamner la société ARKOPHARMA à payer à M. A X les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 20 000 '
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 20 313 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 30 468, 90 '
— Incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 3046, 89 '
— Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse : 300 000 '
— Prime de fin d’année sur résultats 2015 : 7.447 '
— Incidence congés payés sur prime de résultat : 1952, 80 '
— Indemnité de licenciement : 112 734, 90 '
— Fixation du salaire moyen mensuel brut : 10 156, 50 '
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil
des Prud’hommes,
— condamner la société ARKOPHARMA à produire à M. A X sous astreinte de 500 ' par jour de retard les documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire, certificat de travail, attestation PÔLE EMPLOI,
— débouter la société ARKOPHARMA de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de pièces
La SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA sollicite le rejet des pièces produites par M. X à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire à ses torts exclusifs en ce qu’elles sont rédigées en langue italienne.
M. X justifiant de ce que lesdites pièces ont fait l’objet d’une traduction par un expert judiciaire, la demande formulée par la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA ne peut qu’être écartée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Par application de l’article 1184 du code civil, recodifié aux articles 1227 et 1228 du code civil et des articles 1231-1 et 1222-1 du code du travail, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est
de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
A l’appui de sa demande, M. X allègue une éviction de son poste de directeur de filiale, un retrait de son mandat d’administrateur délégué et une diminution de son salaire par la suppression de sa prime variable.
Sur l’éviction de son poste de directeur de filiale et le retrait du mandat social
M. X fait valoir qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation, caractérisée par le fait qu’il exerçait les attributions et les prérogatives de directeur de la filiale italienne de la société ARKOPHARMA depuis mars 2009, ainsi que cela résulte des organigrammes et de documents internes et publicitaires, quand bien même la qualification de directeur de zone internationale figurait à son contrat de travail,
qu’ainsi son rôle ne se limitait pas à des fonctions de direction commerciale, ayant toujours dirigé seul la filiale italienne dans tous ses secteurs,
qu’il a de même toujours communiqué en interne et en externe en se présentant sur les documents officiels, les courriers et les mails en qualité de directeur Italie et était présenté et reconnu en tant que tel, jusqu’à ce qu’il soit évincé de son poste pour être remplacé par M. Y.
Il ajoute que sur les organigrammes, il apparaît à la tête de la filiale puisqu’il supervise la direction administrative et financière, le secrétariat général, et les directions technique et scientifique, seuls les mandataires sociaux figurant au-dessus de lui,
qu’il ressort des bilans sociaux individuels établis par la société ARKOPHARMA et des études de poste de cabinets extérieurs, qu’il occupe ce poste depuis 2009,
qu’il avait en charge tous les aspects de la direction de la filiale italienne [contrôles fiscaux, recrutement des salariés, gestion du personnel (augmentation des salaires, attribution des primes de fin d’année et autorisation des congés de tous les salariés de la filiale italienne)],
qu’il est devenu administrateur délégué de la filiale italienne conformément à la législation italienne le 24 septembre 2014, mandat que la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA décidait de ne pas renouveler le 6 janvier 2016,
qu’il était présenté comme le directeur de la filiale italienne, sous diverses appellations (direction filiale ARKOPHARMA (Italie), directeur italia, général manager, direttore generale), lui-même utilisant le terme de 'direzione italia', et considéré comme tel, y compris par la direction administrative et financière du siège de la société ARKOPHARMA, (courriel du 6 mars 2015 aux fins de mise à jour des tableaux de rémunération des dirigeants de filiales),
qu’il a toujours participé aux réunions avec tous les directeurs des filiales des autres pays, élaboré et présenté seul le budget de la filiale italienne, négocié et signé les contrats de fournitures et de communication, en qualité de directeur de la filiale italienne.
Il considère que cette rétrogradation constitue une sanction déguisée, caractérisant une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’employeur
, ladite faute ayant porté atteinte à sa santé et à sa sécurité, pour avoir fait l’objet d’arrêts de travail alors qu’il présentait un syndrome anxio-dépressif sévère et réactionnel à ses problèmes professionnels. Il sollicite en outre son positionnement au groupe XI de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique applicable et le rétablissement de ses droits à assurance vieillesse et prévoyance attachés à cette qualification.
La SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA indique que c’est la première fois dans un courrier du 7 juillet 2015, peu après l’annonce du recrutement d’un directeur général pour la filiale en Italie, que M. X a prétendu exercer depuis 13 ans ces fonctions et non celles de directeur de zone internationale et qu’il a sollicité la modification de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et de son statut,
qu’il lui a été précisé, notamment les 24 juillet et 5 octobre 2015 qu’il n’y avait pas lieu de régulariser sa situation, dès lors que ses fonctions de directeur de zone internationale, son contrat de travail, son statut ainsi que ses bulletins de salaire étaient en adéquation avec la réalité de ses missions,
que M. X s’est en réalité accaparé des fonctions qui ne lui ont jamais été confiées et contrairement à ce qu’il affirme, la nouvelle direction n’a aucunement cherché à l’évincer, ses allégations ne reposant d’ailleurs sur aucun élément matériel objectif,
que par ailleurs, le mandat d’administrateur délégué du 24 septembre 2014 lui a été confié dans
l’attente du changement de direction au sein de la société ARKOPHARMA et non de façon permanente comme il le prétend,
que quand bien même il aurait occupé les fonctions de directeur de filiale en Italie, il ne pourrait prétendre être classé au groupe XI, ce niveau concernant uniquement les membres du COMEX et en tout état de cause, il n’aurait droit à aucune augmentation de salaire, les salariés bénéficiant de cette classification, percevant une rémunération mensuelle brute minimale de 5690,72 euros, conformément à l’accord du 8 janvier 2014 étendu par arrêté du 19 juin 2014, alors que M. X percevait une rémunération brute mensuelle moyenne bien supérieure d’un montant de 10.156,50 euros.
Il est constant qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon continue, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il y a en outre lieu de s’attacher aux fonctions réellement exercées par le salarié.
M. X a été embauché par la société Laboratoire des Hautes Synergies (L.H.S.), en qualité de directeur commercial, suivant contrat de travail à effet au 1er mai 2000, avec une reprise de son ancienneté au sein de la société I.C.C.
La SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA, venant aux droits de la société L.H.S., a par suite a reconduit son contrat de travail le 1er février 2002, le salarié devenant 'Directeur Commercial de la Filiale Italienne', avec reprise de son ancienneté et par avenant avec effet au 1er mars 2009, il est devenu 'Directeur de zone internationale’ classification groupe IX niveau A.
Aux termes de la fiche de poste versée au dossier, le directeur de zone Internationale avait pour principales missions :
'- de participer à la détermination de la politique et des objectifs commerciaux et marketing pour sa zone (coût, délais, qualité, quantité, etc.) ;
— d’élaborer les axes de développement de sa zone afin de mettre en 'uvre la stratégie définie et de répondre aux objectifs du Groupe (ventes, qualité, etc.) ;
— d’animer et de coordonner l’encadrement d’une équipe et faire part à son supérieur hiérarchique des décisions liées à la gestion de son personnel en accord avec la politique RH du Groupe ;
— de mettre en 'uvre, d’organiser et optimiser, conformément à la politique définie, les moyens et ressources (produits, prix, volume, investissement, circuit de distribution, etc.) ;
— d’effectuer le suivi de l’activité (budgétaire, qualité, délais etc.) de son service à l’aide de l’établissement et l’analyse de tableaux de bord ainsi que préconiser et mettre en 'uvre si nécessaire des actions correctives ;
— de développer et superviser les relations commerciales avec les grands comptes et négocier les contrats commerciaux ;
— d’effectuer une veille concurrentielle, réglementaire et stratégique concernant son domaine d’activité ;
— d’appliquer les référentiels et règles d’hygiène, sécurité et environnement en vigueur.'
Or, en l’espèce, il est manifeste que les fonctions assumées par M. X dépassaient le cadre contractuellement défini, dès lors qu’il occupait en réalité le poste de directeur de la filiale italienne, ainsi que cela résulte des nombreux courriels échangés et autres pièces versés au dossier, ce que la direction du siège ne peut du reste sérieusement contester, alors qu’elle décidait de 'limiter l’implication de M. X à celle de directeur commercial' (courriel du 23 septembre 2015) et que ' ses nouvelles fonctions seraient limitées au service marketing et commercial' (courriel du 14 janvier 2016), alors que le salarié détenait par ailleurs un mandat d’administrateur délégué de la filiale italienne depuis le 24 septembre 2014, peu important le caractère permanent ou provisoire dudit mandat, sans qu’il puisse lui être fait grief de n’avoir pas sollicité la régularisation de sa situation avant juillet 2015, alors qu’il exerçait effectivement la fonction de directeur de la filiale italienne sans aucune contestation de la part de la direction et qu’il s’agissait de nommer prochainement un nouveau directeur à la tête de la filiale italienne, lequel était installé en mars 2016.
Les explications de la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA, qui soutient que 'la situation professionnelle de M. X était parfaitement claire dans l’esprit des parties, ce, depuis 13 années’ et qu’il était convenu d’utiliser 'un raccourci’ soit le diminutif 'direzione Italia’ pour le désigner dans le cadre des relations contractuelles, ne sauraient convaincre la cour.
Le jugement sera confirmé tant en ce qu’il a retenu que M. X avait bien occupé le poste de directeur de la filiale italienne à partir de 2009 et que nonobstant les dispositions conventionnelles invoquées par l’employeur, son éviction et la rétrogradation qui en découle constituaient des manquements graves, qu’en ce qu’il a fait droit à sa demande de positionnement au groupe XI.
Sur la prime sur objectifs
Lorsque la rémunération variable d’un salarié prend la forme d’une prime sur objectifs, ces derniers peuvent être fixés soient contractuellement, par accord entre les parties et négociés périodiquement, soit unilatéralement par l’employeur. Dans ce dernier cas, les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Lorsque la clause du contrat détermine la périodicité de réévaluation des objectifs, l’inobservation de cette règle constitue un manquement permettant aux salariés de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et si les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Si l’employeur a omis de procéder à la révision des objectifs professionnels, à défaut d’accord amiable entre l’employeur et le salarié, il revient aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération du salarié en fonction des critères visés à son contrat et des accords conclus les années précédentes et à défaut, des données de la cause. Il en va de même s’agissant de primes variables fixées unilatéralement chaque année par l’employeur.
M. X fait valoir qu’aux termes de son contrat de travail du 1er mai 2000, il est prévu une prime annuelle d’intéressement sur le chiffre d’affaires dont les modalités de calcul sont déterminées à l’article 8,
que ladite prime lui a été versée sur ses objectifs jusqu’à l’exercice 2014, pour lequel une prime de 19.528 ' lui a été réglée en février 2015,
que vraisemblablement, préparant son éviction, la SAS ARKOPHARMA ne lui a communiqué aucun objectif, ni versé sa prime pour l’année 2015 en dépit de ses demandes formulées par courriels des 7 mai 2015 et 7 janvier 2016,
qu’en définitive, la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA procédait à son règlement le 14
décembre 2016, soit le jour de l’audience devant le Conseil des Prud’hommes, soit plus d’un an après la saisine de cette juridiction,
que la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA, qui ne peut pas invoquer un simple retard administratif, était clairement animée d’une volonté de lui nuire,
que ce comportement caractérise un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
La SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA reconnaît une communication tardive des objectifs à M. X au titre de l’année 2015, mais nie un quelconque lien avec une quelconque tentative d’éviction de ce dernier.
Elle indique avoir expliqué par courriel du 19 janvier 2016, avoir pris du retard dans l’envoi des objectifs de la majeure partie des managers bénéficiant d’une rémunération variable en raison du projet de transformation de la société, que ces objectifs ont été fixés en septembre 2016, qu’or à cette date, M. X avait été licencié pour faute grave,
que M. X ne peut se prévaloir de cet élément pour justifier sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur,
que la prime qui lui est due pour l’année 2015 se chiffre à 13.750 euros brut, outre la somme de 1375 euros brut au titre des congés payés afférents et non à celle de 19.528 euros brut comme sollicitée.
Elle ajoute que les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement et si à cette date, les faits incriminés ont cessé, la demande n’est pas justifiée, que le Conseil de Prud’hommes de Grasse ne pouvait se prévaloir de cet élément pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire de M. X,
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que le contrat de travail du salarié et ses avenants prévoient le paiement d’une part variable de rémunération sous la forme d’une prime annuelle d’intéressement proportionnelle aux chiffres d’affaires réalisés et dans des conditions fixées unilatéralement chaque année par l’employeur.
Il n’est pas discutable que les objectifs n’ont pas été fixés par l’employeur en temps utile et a fortiori porté à la connaissance de M. X, puisque fixés en septembre 2016. C’est donc justement que le conseil de prud’hommes a retenu que M. X pouvait prétendre au titre de la prime 2015 due en 2016 au montant de celle versée en 2015 au titre de 2014.
M. X, qui ne démontre pas la volonté de nuire, ne saurait non plus se prévaloir d’un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail, au motif qu’il disposait, au jour de la saisine de la juridiction prud’homale en novembre 2015, d’une créance au titre de cette prime de près de 2 mois de salaire due depuis 10 mois, alors que le montant de cette prime ne pouvait être déterminé, ni exigible avant la fin de l’exercice 2015, ce qu’il ne conteste pas au demeurant, dès lors qu’il affirme que la prime d’intéressement est fonction du chiffre d’affaires
lequel englobe également les résultats nets de la filiale Italie, et alors que ladite prime ne pouvait être versée que l’année suivante.
* * *
Les manquements subsistants justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail dès lors qu’en raison de leur gravité, ils ont empêché la poursuite de son exécution, sans qu’un lien avec l’état de santé du salarié ne soit établi, le médecin traitant et le neurologue reproduisant les dires de leur
patient, le docteur Z évoquant au demeurant 'l’hypothèse d’un burn out'.
Ce motif rend sans objet l’appréciation du licenciement de M. X prononcé le 12 mai 2016.
Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail
En application de l’article 32 de la convention collective applicable, M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit 30 468, 90 euros. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme en cause, outre l’incidence sur congés payés à hauteur de 3 046, 89 euros.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 112 734, 90 euros de ce chef.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, soit le 12 mai 2016, M. X comptait 21 ans d’ancienneté et la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une somme qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce un salaire de 10.156,30 euros brut.
En raison de l’âge du salarié, comme étant né en 1964, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, ainsi que des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant la somme de 89.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime d’intéressement au titre de 2015
Le jugement qui a alloué la somme de 19.528 euros au titre de la prime d’intéressement sur l’exercice 2015, et celle de 1952,80 euros au titre des congés payés, tout en tenant compte du versement le 14 décembre 2016 de la somme de 12.081 euros, soit un solde restant dû de 7.447 euros, sera confirmé.
Sur la demande de rétablissement des droits à assurance vieillesse et prévoyance
Le conseil de prud’hommes a justement retenu que M. X ne justifiait pas qu’il pouvait prétendre à des droits à assurance vieillesse et prévoyance attachés à la classification au groupe XI.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X soutient, sans pour autant en rapporter la preuve, que la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA a exécuté de manière fautive le contrat de travail avec une volonté délibérée de lui causer un préjudice non réparé par la seule résiliation judiciaire du contrat.
La cour considère, comme les premiers juges, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice distinct qui ne soit déjà sanctionné par la résiliation du contrat de travail et l’allocation d’indemnités et de dommages et intérêts subséquents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. X fait valoir que par son éviction et sa rétrogradation, la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA n’a respecté aucune des procédures prévues par le code du travail, qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement puisqu’il a été contraint de saisir le conseil des prud’hommes pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, quand bien même la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut réclamer le paiement de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
Sur les intérêts :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation, en dernier ressort :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 septembre 2020,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA à délivrer les documents sociaux, d’une astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à M. A X une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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