Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 4
Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Les opérations de contrôle technique identifient, sur la base des informations fournies par les constructeurs ou leurs mandataires, les véhicules concernés par une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 et non encore rappelés. Les mesures en matière de contrôle technique relatives à ces véhicules sont la mention d'une défaillance ou d'une information sur le procès-verbal de contrôle technique en fonction de la gravité du risque.
Le ministre chargé des transports précise par arrêté les conditions d'application des dispositions du deuxième alinéa. Il définit notamment la défaillance et son niveau ainsi que l'information sur le procès-verbal de contrôle technique.
Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
Ce document est indispensable en vertu des articles R323-1 et s. du Code de la route. […]
Lire la suite…Ce document est indispensable en vertu des articles R323-1 et s. du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C280852025000043 du 16/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHARTRES) […] Suivant l'article R. 323-1 du code de la route, tout propriétaire d'un véhicule n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. […] Il y a donc lieu d'indemniser le préjudice moral de Monsieur [P] qui sera évalué à 1 000 euros.
[…] 1. Considérant que l'arrêté en litige est motivé, en droit, par référence aux articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route qui n'avaient pas à être expressément cités, et, en fait, par la gravité des opérations non-conformes relevées à l'encontre du centre, de nature à remettre en cause les conditions de sécurité de contrôle des véhicules qui peuvent dès lors présenter un danger en matière de sécurité routière ; que la circonstance que les rapports mentionnés dans l'arrêté n'y soient pas annexés n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ;
[…] MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, le 15/04/2007, à G H, infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel du 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route […] (art L 234-1 I V code de la route; art L 234-1 I ; art L234-12 art L234-12 I art L234-2 art L 224-12 art L 234-12 I; Art L234-13 Code de la route et art 132-10 code pénal) ; […] (art R 323 -1 art R 323-6 art R 323 -22 I code de la route art 4 art 11 arrêté ministériel du 18/6/1991 et réprimée par art R 323 -1 al 3 du code de la route).
Cet article expose le cadre juridique de l'agrément, les motifs de sanction, […] Le contrôle technique, une activité subordonnée à un agrément préfectoral L'activité de contrôle technique des véhicules est encadrée par le code de la route, notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26. […] Chaque grief invoqué par l'administration doit reposer sur des faits matériellement établis et correctement qualifiés au regard de ces textes. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent doit en principe être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification. […]
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