Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 4
Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Les opérations de contrôle technique identifient, sur la base des informations fournies par les constructeurs ou leurs mandataires, les véhicules concernés par une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 et non encore rappelés. Les mesures en matière de contrôle technique relatives à ces véhicules sont la mention d'une défaillance ou d'une information sur le procès-verbal de contrôle technique en fonction de la gravité du risque.
Le ministre chargé des transports précise par arrêté les conditions d'application des dispositions du deuxième alinéa. Il définit notamment la défaillance et son niveau ainsi que l'information sur le procès-verbal de contrôle technique.
Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
Cet article expose le cadre juridique de l'agrément, les motifs de sanction, […] Le contrôle technique, une activité subordonnée à un agrément préfectoral L'activité de contrôle technique des véhicules est encadrée par le code de la route, notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26. […] Chaque grief invoqué par l'administration doit reposer sur des faits matériellement établis et correctement qualifiés au regard de ces textes. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent doit en principe être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification. […]
Lire la suite…L'essentiel Mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans contrôle technique valide est une contravention de la quatrième classe prévue par l'article R. 323-1 du Code de la route : amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros, majorée à 375 euros. […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C280852025000043 du 16/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHARTRES) […] Suivant l'article R. 323-1 du code de la route, tout propriétaire d'un véhicule n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. […] Il y a donc lieu d'indemniser le préjudice moral de Monsieur [P] qui sera évalué à 1 000 euros.
[…] 1. Considérant que l'arrêté en litige est motivé, en droit, par référence aux articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route qui n'avaient pas à être expressément cités, et, en fait, par la gravité des opérations non-conformes relevées à l'encontre du centre, de nature à remettre en cause les conditions de sécurité de contrôle des véhicules qui peuvent dès lors présenter un danger en matière de sécurité routière ; que la circonstance que les rapports mentionnés dans l'arrêté n'y soient pas annexés n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ;
[…] résulte des dispositions de l'article 1615 du code civil et de l'article R 323 -22 du code de la route . […] L'article R323-1 du Code de la route énonce que tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. […] Aux termes de l'article R323 -22 du code de la route , les véhicules légers définis au II de l'article R. 323 […]
L'article 226-4-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage de données permettant de l'identifier, […] le faux et usage de faux (article 441-1 : trois ans et 45 000 euros), l'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (article 323-1 : trois ans et 100 000 euros) ou l'atteinte au secret des correspondances (article 226-15). […] Côté réparation, […] contestables dans le délai de treize mois de l'article L133-24 ; l'article L121-3 du code de la route et la requête en exonération devant l'ANTAI permettent d'écarter la responsabilité pécuniaire du titulaire qui établit l'usurpation ; […]
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