Infirmation partielle 7 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 7 févr. 2012, n° 10/20619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 26 octobre 2010, N° 10/00118 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2012
N°2012/
CH/FP-D
Rôle N° 10/20619
Z X
C/
SA LABORATOIRE ZAMBON FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de GRASSE
Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 26 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/118.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant XXX
représentée par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA LABORATOIRE ZAMBON FRANCE, demeurant XXX – 92138 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS (26 Cours Albert 1er 75008 PARIS)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a été engagée par la Société SA LABORATOIRE ZAMBON FRANCE selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2005, en qualité de Délégué pharmaceutique, pour prospecter les pharmacies sur un territoire déterminé par le contrat de travail et qui a été modifié par avenant en date du 25 juillet 2006 pour comprendre les départements 83 et 06, 2 unités géographiques administratives (UGA) du département 04 et 1 ' UGA’ du département 84.
Madame X percevait, au dernier état, une rémunération mensuelle totale sur les 12 derniers mois d’activité de 2.901 euros bruts. La Société ZAMBON a adressé aux 24 salariés délégués pharmaceutiques concernés, dont Madame X, le 6 mai 2009, un projet d’avenant à leur contrat de travail afin de leur proposer un secteur géographique modifié, dans le cadre d’une réorganisation.
Madame X a refusé cet avenant à son contrat de travail.
Suite à ce refus, la Société ZAMBON a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre de Madame X.
La Société a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 août 2009 auquel la salariée ne s’est pas présentée. Le 27 août 2009, la Société ZAMBON a notifié à Madame X son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
« Madame, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 3 août 2009, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 18 août 2009 en présence de la Directrice des Ressources Humaines, Madame B C.
Ce courrier a été présenté à votre domicile le 5 août 2009 et retiré contre signature à la poste de Valbonne Village le 17 août 2009.En date du 13 août 2009, nous vous avons laissé un message sur votre téléphone portable professionnel, vous précisant : qu’un courrier recommandé avec AR était parti à votre attention le 3 août dernier contenant une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique ;qu’étant donné que vous n’aviez pas récupéré ce courrier et la date de l’entretien étant le 18 août, nous faisions partir en lettre simple une copie de la convocation àvotre attention ;enfin, que nous restions disponibles et que vous n 'hésitiez pas à nous appeler si besoin. Par courrier électronique en date du 19 août 2009, vous nous ayez fait part de votre impossibilité de vous rendre à cet entretien confirmé par un courrier recommande avec ARreçu le 20 août 2009.En dépit de la non tenue de l’entretien préalable et dans la mesure où nous avons pris la décision de poursuivre la procédure de licenciement économique, nous vous avons informée par lettre recommandée avec AR, copie lettre simple, de la possibilité qui vous est proposée d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé. Ce courrier contenait toutes les informations nécessaires à votre par faite compréhension de ce dispositif. A ce sujet, nous restons disponibles pour tout complément d’information que vous jugerez utile. Compte tenu de ce qui précède et conformément à la procédure engagée, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique et vous rappelons ci après les raisons qui nous y ont conduits. Comme vous le savez, la société Zambon (ci-après la «Société») a engagé une procédure d’information et de consultation de la Délégation Unique du Personnel sur un projet de réorganisation des secteurs géographiques des délégués pharmaceutiques. Cette procédure s’est achevée par l’avis rendu par les membres de la Délégation Unique du Personnel de la Société lors de la réunion en date du 23 avril 2009. En effet, la sectorisation comportait 23 secteurs géographiques qui ne couvraient pas l’ensemble du territoire national. Ainsi, les zones géographiques non couvertes concernaient 60 UGA (Unités Géographiques Administratives) qui n’étaient pas prospectées correspondant à 7% du marché français et 592 pharmacies, à potentiel OTC comprises dans la cible de la Société, non visitées. Cette situation causait un préjudice financier significatif à la Société. En outre, il y avait un déséquilibre entre les différents secteurs géographiques concernant :
les quotas marchés (de 3,1% à 6,4% pour le plus élevé),
le nombre de pharmacies comprises dans chaque secteur (de 212 à 555
pharmacies),
la géographie de chaque secteur qui étaient pour certains étendus ou « troués ».
Au surplus, le groupe Zambon, s’il conserve un double positionnement, « éthique » et « OTC », entend poursuivre et renforcer son développement dans le secteur de l’automédication (OTC) en accroissant son offre auprès des pharmacies et du grand public. Cette orientation est notamment motivée par :le potentiel que représente le marché de 1 'OTC, en raison notamment de l’explosion des dépenses de santé et du développement de l’automédication et ce,tout particulièrement en France, et les difficultés économiques rencontrées par l’activité OTC au sein du groupe Zambon. En effet, depuis la création de cette dernière en 2000, l’activité OTC génère des pertes d’exploitation qui ne cessent de croître. Pour exemple : une marge opérationnelle négative de 2.485 Me pour l’année 2007 et une marge opérationnelle négative de 4.04 ME pour l’année 2008 au sein de la société. Cette nouvelle, stratégie de développement, ainsi que les investissements réalisés en communication auprès du grand public, nécessitent une organisation adaptée à ce marché tout à fait différent de celui des médicaments éthiques que nous connaissons. En outre, la spécificité des métiers et la réactivité liée à cet environnement très concurrentiel nécessitent une couverture nationale du territoire et une distribution numérique suffisante dans les pharmacies à fort et moyen potentiel.
Compte tenu de ce qui précède, la Société a décidé de meure en place une nouvelle organisation des secteurs géographiques dévolus aux délégués pharmaceutiques afin notamment d’optimiser ses résultats et de s’adapter à ses nouveaux besoins. Cette réorganisation des secteurs géographiques traduit une volonté de créer un équilibre et une équité entre tous les secteurs afin d’aboutir à un système d’objectifs équitables pour chaque délégué pharmaceutique et à une couverture totale du territoire national avec 2 secteurs géographiques nouvellement créés, et ce aux ,fins de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité concerné. A l’issue de la réunion du 23 avril 2009 au cours de laquelle la Délégation Unique du Personnel a rendu un avis favorable sur ce projet, nous vous avons adressé, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 mai 2009, un projet d’avenant à votre contrat de travail comprenant les modifications apportées à votre secteur géographique.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du J" juin 2009, vous nous avez fait part de votre décision de refuser ce projet d’avenant. Votre refus nous a amené à envisager votre licenciement pour motif économique.
Nous avons donc convoqué les membres de la Délégation Unique du Personnel à une réunion d’information et de consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique qui s’est tenue le 26 juin 2009, au cours de laquelle ils ont rendu un avis favorable sur ce projet. Préalablement à toute décision, et conformément aux exigences légales, nous vous avons communiqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du juillet 2009 les propositions de reclassement au sein de la Société correspondant à votre qualification et à vos compétences ainsi que les autres postes actuellement disponibles au sein des sociétés du groupe Zambon.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 juillet 2009, vous nous avez fait part de votre impossibilité d’examiner les propositions de reclassement que nous vous avons faites dans le cadre de la resectorisation du réseau de Délégués Pharmaceutiques en raison de votre état de santé et ce jusqu’a votre reprise effective du travail. Nous avons pris bonne note de ce courrier et vous avons précisé par lettre recommandée avec AR en date du 16 juillet 2009, que compte tenu de la procédure engagée nous ne pouvions prolonger le délai imparti au-delà du 17 juillet 2009 tel que mentionné. Ainsi, vous n’avez postulé à aucun poste de reclassement.Malgré nos efforts, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un autre poste de reclassement.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique susvisé.
Votre préavis, d’une durée de trois mois, dont nous vous dispensons d’exécution, commencera à courir à compter de la date de première présentation, par les services postaux, de cette lettre à votre domicile.
Ce licenciement vous est notifié sous réserve de vos droits concernant la convention de reclassement personnalisé dont le document de présentation vous a été envoyé à votre domicile par courrier recommandé avec accusé de réception, copie lettre simple, en date du 20 août 2009. Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires, à la date de première présentation de ce courrier, expirant le 12 septembre 2009 au soir pour nous faire connaître votre décision concernant ce dispositif d’accompagnement. En 1'absence de réponse de votre part dans ce délai, vous serez réputée avoir refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé. En cas d’acceptation de votre part de la convention de reclassement personnalisé, la présente lettre deviendra sans objet et voire contrai de travail sera réputé avoir été rompu d’un commun accord au terme du délai de réflexion dont vous disposiez, soit le 12 septembre 2009.
En cas de refus de voire part de la convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la lettre de notification de votre licenciement requise par le Code du travail."
Madame X a saisi, le 3 février 2010, le Conseil de prud’hommes de Grasse de demandes tendant à voir condamner la Société à lui verser les sommes suivantes :
4.000 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Selon jugement en date du 26 octobre 2010, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Madame X Z est réel et sérieux et a condamné la société Laboratoire Zambon France SA à payer à Madame X Z H euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 17 Novembre 2010, Madame X a interjeté appel de cette décision et sollicite notamment la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé H euros au titre du non respect de la procédure de licenciement et son infirmation pour le surplus en soutenant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande la condamnation de la société Laboratoires Zambon France SA au paiement de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La Société Laboratoires Zambon France SA demande notamment à la Cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société à verser à Madame X la somme de H euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et de le confirmer pour le surplus .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Le licenciement pour motif économique
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité.
Il en résulte que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, constitue un licenciement pour motif économique, dès lors que cette modification a une cause économique, et ce quels que soient les motifs du refus.
Tel est le cas en l’espèce et c’est à tort que Madame X débat de l’application ou non de la clause de mobilité prévue au contrat, ou encore justifie son refus par le fait que la proposition emportait une modification de son contrat de travail et non un simple changement de ses conditions de travail. Madame X soutient qu’elle avait le droit de refuser cette modification qui concernait un élément essentiel du contrat de travail et qu’en conséquence, il s’agit en fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, la société ZAMBON n’a à aucun moment invoqué la clause de mobilité figurant au contrat et a considéré elle-même que le changement de secteur géographique proposé constituait bien une modification du contrat de travail lié à un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, et non un changement de conditions de travail,
Dans une lettre largement motivée et très détaillée, à laquelle il convient de se référer, la société Zambon France SA a explicité les motifs économiques du licenciement, à savoir la nécessité d’une nouvelle organisation des secteurs géographiques dévolus aux délégués pharmaceutiques pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, justifiant un redéploiement des secteurs des délégués pharmaceutiques sur une couverture plus étendue du territoire national avec deux secteurs géographiques nouvellement créés et une prospection des 8.746 pharmacies ciblées en couvrant la France, Monaco et la région d’Andorre.
La nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, qui est à l’origine du licenciement, n’est d’ailleurs pas discutée par Madame X .
Il convient de souligner que les membres du CHSCT puis de la Délégation unique du personnel ont été réunis en avril 2009 et ont rendu un avis favorable sur le projet de réorganisation.
C’est le 6 mai 2009 qu’un projet d’avenant au contrat de travail a été adressé, à chaque délégué pharmaceutique, dont Madame X, pour redéfinir leur secteur d’activité conformément au projet de nouvelle sectorisation approuvé par le comité d’entreprise.
Le 1 juin 2009, Madame X a notifié à la Société son refus de signer l’avenant proposé.
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, constitue bien un licenciement pour motif économique .
Le 26 juin 2009, les membres de la Délégation unique du personnel réunis pour donner leur avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ont rendu un avis favorable à l’unanimité sur ledit projet de licenciement.
Madame X soutient qu’elle aurait été « littéralement persécutée psychiquement par ses supérieurs » et que cela l’aurait contraint à cesser son travail en mai 2009 pour cause de maladie. Pourtant, elle reconnaît elle-même dans son courrier du 8 juillet 2009 adressé à la Société ZAMBON qu’elle est en arrêt de travail pour cause de dépression liée à un grave problème de lombaires. Elle n’invoque aucun harcèlement, ne forme aucune demande à ce titre et ses affirmations sont sans incidence sur la réalité du motif économique du licenciement.
Madame X prétend ensuite que la Société n’aurait pas respecté à son encontre son obligation de reclassement, alors que par lettre du 1 Juillet 2009, la société ZAMBON a proposé à Madame X plusieurs postes de reclassement disponibles, correspondant à ses compétences et à sa qualification, à savoir 7 postes de délégués pharmaceutiques à pourvoir au sein de la société Zambon France et 2 postes au sein de la filiale russe à pourvoir à Moscou.
La société ZAMBON a donc bien respecté son obligation de reclassement.
Force est de constater que Madame X n’a postulé pour aucun de ces postes.
Madame X reproche enfin à l’employeur d’avoir décidé de son remplacement avant même son licenciement. Cependant, Madame X ayant refusé les postes de reclassement proposés, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir concrètement préparé le remplacement de cette salariée afin d’assurer la continuité de la prospection à compter du jour où elle serait licenciée et d’avoir ainsi prévenu certains clients de ce que Monsieur Y serait le nouveau délégué à compter du 1 Septembre 2009.
Ce comportement de l’employeur n’altère nullement la régularité de la procédure de reclassement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement pour motif économique était justifié.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
La société a convoqué Madame X à un entretien préalable fixé le 18 août 2009. Par un email du 14 août 2009, Madame X demandait le report de cet entretien préalable au motif de son arrêt de travail pour maladie. L’employeur n’accédait pas à cette demande et Madame X ne se présentait pas.
Madame X sollicite la somme de H euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Or, la société avait le droit de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement pendant son arrêt de travail pour maladie et l’employeur n’était pas tenu de faire droit à sa demande de report de l’entretien préalable. Ce d’autant que depuis le 25 Mai 2009, Madame X était en arrêt de travail ininterrompu pour maladie et que l’employeur ne pouvait présager de la date à laquelle elle ne serait plus malade.
La procédure étant parfaitement régulière, le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Grasse devra être infirmé sur ce point et Madame X déboutée de sa demande.
Les frais irrépétibles
En l’état du débouté des demandes de Madame X, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles a été allouée à Madame X .
Il serait inéquitable de laisser l’employeur supporter la charge de ses frais irrépétibles d’instance au titre desquels Madame X sera condamnée à lui verser 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame X qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société LABORATOIRE ZAMBON FRANCE à verser à Madame X la somme de H euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Déboute Madame X de cette demande.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société à verser à Madame X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Madame X à verser à la société LABORATOIRE ZAMBON France SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis du médecin
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Affichage ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Maintien
- Homologation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Lettre ·
- Contrat de travail ·
- Délai ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Service ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Incident ·
- Conclusion ·
- Réponse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Procès équitable ·
- Datte
- Or ·
- Timbre ·
- Préjudice ·
- Inventaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Valeur ·
- Banque ·
- Cristal ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Reconnaissance ·
- Centrale ·
- Recours subrogatoire
- Compétence ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Retraite ·
- Rappel de salaire ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Paie ·
- Demande ·
- Jugement
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Accord
- Batterie ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Produits défectueux ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Mandataire ad hoc ·
- Original ·
- Mandat ad hoc ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.