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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXB
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[O] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P],
demeurant 30 avenue de la Borde – 28310 TOURY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C280852025000043 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V],
demeurant 11 rue du Général de Sonis – 28140 LOIGNY LA BATAILLE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 assisté de [W] [T], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] a acquis le 22 juillet 2023 auprès de Monsieur [O] [V] un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle MEGAN SCENIC, immatriculé FR-528-MC, moyennant un prix de 1 700 euros, réglé en espèces.
Monsieur [P] a fait l’objet d’un contrôle routier le 20 septembre 2023. A l’occasion de la vérification des documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, il est ressorti que le procès-verbal de contrôle technique, daté du 2 septembre 2023, présentait des anomalies. Après investigations des forces de gendarmerie, il s’est avéré que le procès-verbal de contrôle technique était un faux, ce qui a été reconnu par Monsieur [V] le 18 juin 2024 dans le cadre d’une enquête pénale le concernant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’annulation de la vente, et aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 13 mai 2025, en la présence du conseil de Monsieur [P] qui le représentait, et en l’absence de Monsieur [V], qui n’a pas comparu.
Le juge a entendu les explications de la partie demanderesse sur les prétentions qu’elle a exprimées.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, Monsieur [P] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer :
La nullité de la vente pour vice du consentement, et en conséquence la condamnation de Monsieur [V] à lui restituer la somme de 1 700 euros ;La condamnation de Monsieur [V] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;En tout état de cause :
La condamnation de Monsieur [V] aux dépens ;La condamnation de Monsieur [V] à payer à la SELARL UBILEX AVOCATS une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Sur le fond, au soutien de sa demande en annulation de la vente, se fondant sur les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, Monsieur [P] fait valoir que, pour parvenir à vendre le véhicule, Monsieur [V] s’est procuré un faux procès-verbal de contrôle technique du véhicule faisant apparaître des défauts mineurs ne nécessitant pas de contrevisite, alors que le véhicule était, en réalité, hors d’état de rouler. Si le demandeur avait été en possession d’un procès-verbal de contrôle technique authentique, illustrant les défauts réels du véhicule, il ne l’aurait pas acquis. Monsieur [P] soutient que Monsieur [V] a ainsi usé de manœuvres frauduleuses pour tromper son consentement.
Concernant sa demande de dommage et intérêt au titre d’un préjudice moral, Monsieur [P] soutient que les défauts et défaillances majeurs, révélés le 3 octobre 2023 par la réalisation d’un nouveau contrôle technique, auraient pu lui engendrer des blessures graves voire son décès, s’il avait eu un accident de la circulation avec le véhicule.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, bien que régulièrement assigné, par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] n’a pas comparu à l’audience. La décision sera dès lors réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité de la vente
Suivant l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon l’article 2276 du même code, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées par le demandeur que le véhicule RENAULT MEGAN SCENIC immatriculé FR-528-MC a été vendu à Monsieur [P] le 22 juillet 2023, tel que cela est mentionné sur la certificat d’immatriculation du véhicule, qui est barré et qui porte la mention en diagonale « VENDU LE 22/07/2023 ». Le certificat de cession d’un véhicule d’occasion indique également que le véhicule a été vendu le 22 juillet 2023, Monsieur [P] apparaissant comme le nouveau propriétaire, l’ancien propriétaire apparaissant être Madame [M] [Z]. Toutefois, selon les procès-verbaux d’audition du 25 septembre 2023 et du 18 juin 2024 établis par l’officier de police judiciaire au sein de la brigade motorisée de JANVILLE-EN-BEAUCE, tant Monsieur [P] que Monsieur [V] ont reconnu avoir respectivement acheté et vendu le véhicule concerné. Monsieur [P] a indiqué avoir payé le prix de 1 700 euros et l’avoir réglé en liquide, ce qui est, au demeurant, interdit en vertu de l’article D.112-3 du code monétaire et financier. Quant à Monsieur [V], il a indiqué aux enquêteurs qu’il avait réalisé des réparations sur le véhicule puis l’avait vendu à un particulier. Dès lors, la vente du véhicule a bien été conclue le 22 juillet 2023 entre Monsieur [P] et Monsieur [V], ce dernier ayant reconnu posséder le véhicule avant de le vendre.
Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Suivant l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Le dol doit, comme tout vice du consentement, s’apprécier au moment de la formation du contrat.
Le demandeur affirme que son consentement à la vente a été vicié du fait que le vendeur s’est procuré un faux procès-verbal de contrôle technique, faisant apparaître uniquement des défauts mineurs, ne reflétant pas ainsi la réalité quant à l’état et à la sécurité du véhicule.
Il est pour autant constaté que le procès-verbal de contrôle technique frauduleux est daté du 2 septembre 2023. De plus, il ressort de l’audition de Monsieur [P] que ce dernier reconnaît avoir réceptionné son véhicule le 15 septembre 2023 avec le contrôle technique litigieux. Monsieur [P] ne peut se prévaloir que ce document l’ait trompé dans sa décision de conclure la vente ni n’ait été à l’origine du vice de son consentement puisque le procès-verbal frauduleux lui a été donné presque deux mois après la vente, qui a été conclue le 22 juillet 2023. Les informations que le procès-verbal contenait quant à l’état du véhicule et ses défauts n’ont pas pu être déterminantes dans le consentement de Monsieur [P] à acheter le véhicule.
Par ailleurs, en signant le certificat de cession du véhicule le 22 juillet 2023 sans obtenir le procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule, alors que cela fait partie des documents dont la remise préalable est obligatoire avant la vente suivant l’article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, Monsieur [P] a volontairement accepté que la vente soit conclue sans connaissance de l’état du véhicule et a ainsi consenti à supporter les risques liés aux éventuels défauts du véhicule.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande. La demande de nullité de la vente ayant été écartée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de restitution du prix de vente du véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, le droit de demander la nullité d’un contrat sur le fondement de l’article 1131 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [P] soutient que le procès-verbal frauduleux constitue une faute en ce qu’il a laissé croire à Monsieur [P] qu’il roulait dans un véhicule présentant des défauts mineurs, ce qui n’était pour autant pas le cas.
Suivant l’article R. 323-1 du code de la route, tout propriétaire d’un véhicule n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Monsieur [P] étant devenu propriétaire du véhicule depuis 22 juillet 2023, la charge de réaliser le contrôle technique du véhicule lui incombait dès lors après cette date. Cependant, Monsieur [V] a reconnu durant son audition devant les enquêteurs qu’il a fourni un faux procès-verbal de contrôle technique puisque Monsieur [P] le pressait pour obtenir le véhicule. Dès lors, à défaut d’élément contraire, il sera considéré que Monsieur [P] avait mandaté Monsieur [V] pour réaliser le contrôle technique de son véhicule. En fournissant un procès-verbal frauduleux au propriétaire du véhicule, Monsieur [V] a commis une infraction pénale qui constitue une faute. Cette faute a nécessairement engendré un préjudice à Monsieur [P], le troublant, une fois le caractère frauduleux du contrôle technique révélé, dans sa quiétude quant à la sécurité de son véhicule et l’exposant à des risques d’accident, dont il n’est toutefois pas démontré que ces risques se sont matérialisés.
Il y a donc lieu d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [P] qui sera évalué à 1 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Suivant l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V], qui est condamné aux dépens, devra verser une indemnité, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’équité commande de fixer à 800,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande en annulation de la vente passée le 22 juillet 2023 avec Monsieur [O] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer la somme de 1 000,00 euros (mille euros) de Monsieur [N] [P] en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer une indemnité de 800,00 euros (huit cents euros) à la SELARL UBILEX AVOCATS sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [N] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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