Entrée en vigueur le 24 février 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 6
I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.
II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection.
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
Mme Caroline Colombier interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la possibilité de régularisation des cessions de véhicules terrestres à moteurs légers entre particuliers, vendus « pour pièces » ou « en l'état », de plus de 4 ans et sans contrôle technique de moins de six mois au moment de la vente, pourtant visé à l'article R. 323-22 du code de la route.
Lire la suite…Les dispositions de l'article R323-22 du Code de la route précisent en effet : Les véhicules légers (…) doivent faire l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; […] et l'article 1615 ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. […] L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2011 introduisent au I et au II de l'article R. 323-22 du code de la route et au dernier alinéa de l'article R. 323-25 du même code, des dispositions fixant à cinq ans la périodicité du contrôle technique pour les véhicules de collection de plus de trente ans d'âge tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des cas de mutation et de celui des camionnettes de collection ; que ces dispositions dérogent aux règles applicables au contrôle des véhicules ordinaires, dont la périodicité est de deux ans, […]
[…] Vu l'appel interjeté le 22 août 2018 par Monsieur G C D à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de TOULOUSE en date du 23 avril 2018. […] En application des dispositions de l'article R 323-22 du code de la route, les voitures particulières doivent faire l'objet : '3° avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation'.
[…] MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, le 15/04/2007, à G H, infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel du 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route […] (art R 323 -1 art R 323-6 art R 323 -22 I code de la route art 4 art 11 arrêté ministériel du 18/6/1991 et réprimée par art R 323 -1 al 3 du code de la route).
[…] qui établit les exigences minimales au niveau européen en matière de contrôle technique des véhicules, prévoit au 7) de son article 3 que sont dispensés d'une telle obligation les véhicules construits ou immatriculés il y a au moins trente ans, dont le modèle n'est plus produit et maintenus dans leur état d'origine sans modifications essentielles. […] Si cette qualification des véhicules de collections est reprise exactement par la réglementation française à l'article R. 311-1, 6.3. du code de la route, celle-ci se montre plus restrictive en matière de contrôle technique, l'article R. 323-3, 3° du même code prévoyant que, […] les autres étant soumis, aux termes de l'article R. 323-22, 4°, […]
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