Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 21/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/03673
N° Portalis DBVL-V-B7F-RX2L
(Réf 1ère instance : 18/01818)
Mme [V] [R] [U] veuve [I]
C/
M. [S] [J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024
****
APPELANTE
Madame [V] [U] veuve [I]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 44] (ETATS-UNIS)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 27] (Algérie)
[Adresse 39]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [K] [I], né à [Localité 41] le [Date naissance 5] 1968, est décédé à [Localité 20] (29) le [Date décès 11] 2017, en laissant pour lui succéder :
— son fils, M. [S] [I], né le [Date naissance 10] 1992 de sa relation avec Mme [N] [E],
— son épouse, Mme [V] [R] [U] mariée avec le défunt à [Localité 26] (Irlande) le [Date mariage 7] 2007.
2. Le 4 mai 2017, M. [S] [I] a été informé par maître [P], notaire à [Localité 43] (22), qu’elle avait été choisie par Mme [V] [U] pour procéder au règlement de la succession.
3. Le 7 mars 2018, le conseil de Mme [V] [U] a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à M. [S] [I] afin de lui proposer un partage transactionnel aux termes duquel la pleine propriété de la maison située à [Localité 19] reviendrait à Mme [U] sans avoir à régler de soulte, ainsi que l’intégralité des avoirs bancaires figurant sur la déclaration de succession ouverts au nom des deux époux, ce en compensation des prélèvements effectués par le défunt sur le compte commun qui n’était alimenté que par les salaires de l’épouse.
4. Aucun accord amiable n’étant intervenu, par exploit d’huissier du 9 novembre 2018, Mme [V] [U] a fait assigner M. [S] [I] devant le tribunal judicaire de Saint-Brieuc aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [I] et la liquidation préalable du régime matrimonial des époux.
5. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [I],
— commis pour y procéder Me [M] [F], notaire à [Localité 38] (22),
— désigné M. [D] [X], vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en qualité de juge commissaire, chargé de veiller au contrôle des opérations de compte, liquidation et partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question,
— rappelé les pouvoirs du juge commis en application des articles 1365, 1370, 1371 et 1373 du code de procédure civile,
— rappelé les obligations et pouvoirs du notaire en application de l’article 1365 du code de procédure civile,
— autorisé ce dernier à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [30] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, et le fichier [31], tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA,
— rappelé qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
— rappelé qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— attribué à Mme [V] [U] la maison d’habitation située au [Adresse 2],
— dit que sa valeur sera fixée à la date la plus proche du partage,
— débouté Mme [V] [U] de ses autres demandes d’attribution préférentielle,
— débout les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme [V] [U] aux dépens,
— condamné Mme [V] [U] à verser à M. [S] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par déclaration du 17 juin 2021 Mme [V] [U] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— refusé de lui attribuer les soldes des comptes ouverts à la banque postale (1. 470,97 €), à la [21] (2.956,09 €), à la banque [16] à [Localité 26] (12.188,74 €) ainsi que le mobilier évalué forfaitairement à la somme de1.125 € et les trois quarts de la maison de [Localité 19],
— condamné celle-ci à payer à M. [S] [I] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
7. Par courrier des 27 août 2021 et 14 octobre 2021, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de médiation que Mme [U] a accepté le 22 septembre 2021.
8. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la médiation et a désigné le [Adresse 24] situé au [Adresse 4] [Localité 42] (35) en qualité de médiateur.
9. Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’échec de la médiation et ordonné la restitution à chacune des parties de la provision à hauteur de 600 €.
10. L’affaire a été réenrôlée.
11. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Mme [V] [U] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en ses dispositions concernant la liquidation du régime matrimonial de M. [K] [I] et elle,
Statuant à nouveau,
— en application du Family Law (Divorce) Act de 1996, liquider le régime matrimonial de M. [K] [I] et elle, et en équité, lui attribuer :
* le solde du compte ouvert à la banque postale d’un montant de1.470,97 €,
* le solde des comptes ouverts à la [23] d’un montant de 2.956,09 €,
* le solde des comptes ouverts à la banque [16] à [Localité 26] d’un montant de 12.188,74 €,
* le mobilier évalué forfaitairement à 2.250 €,
* les deux tiers de la maison située à [Localité 19],
— et à M. [K] [I] :
* le tiers de la maison située à [Localité 19],
* les biens immobiliers situés en Algérie,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [S] [I] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de cette demande,
— débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
*****
13. M. [S] [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juin 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [V] [U] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIVATION
15. Mme [U] fait grief au premier juge de ne pas avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial du défunt, comme cela lui était demandé.
16. La cour n’est donc saisie que de la liquidation du régime matrimonial des époux [I]/[U] aux fins de déterminer quels biens dépendent de la succession de [K] [I] et de déterminer ainsi la masse partageable entre les parties.
1°/ Sur la juridiction compétente et le droit applicable
17. Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
a. Sur la compétence des juridictions françaises
18. L’article 720 du code civil dispose que « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
19. Il résulte de l’article 4 du règlement UE 650/2012 que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession, les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
20. Enfin, l’article 21 du règlement UE/650/2012 prévoit que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
21. [K] [I], de nationalité française avait sa résidence habituelle à [Localité 19] (22) au moment de son décès.
22. Le tribunal de Saint-Brieuc a été saisi à titre principal pour statuer sur la demande d’ouverture des operations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [I].
23. Le réglement de la succession de [K] [I] nécessite au préalable la liquidation du régime matrimonial des époux. Les juridictions françaises sont donc également compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux [I]/[U].
24. Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a retenu sa compétence pour connaître de la demande de Mme [V] [U] et qu’il a précisé que la loi française est applicable au règlement de la succession de [K] [I]. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés.
b. Sur l’application de la loi irlandaise à la liquidation du régime matrimonial
25. En revanche, le mariage ayant été contracté à [Localité 26] (Irlande) le [Date mariage 7] 2007, soit entre entre le [Date mariage 6] 1992 et le [Date mariage 12] 2019
1:
La convention de [Localité 37] du 14 mars 1978 est entrée en vigueur le 1er septembre 1992.Les instances introduites après le 29 janvier 2019 sont régies par le règlement CE n°2016/1103 du 24 juin 2016.
, il convient d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de [Localité 37] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
26. Cette convention désigne, à défaut d’autre choix par les époux, la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
27. Il est constant que les époux [I]/[U] se sont mariés à [Localité 26] où ils ont fixé leur première résidence habituelle après le mariage de sorte que le droit irlandais est applicable à la liquidation de leur régime matrimonial. Ce point n’est pas contesté.
2°/ Sur la liquidation du régime matrimonial des époux [I]/ [U]
28. Les parties s’accordent pour dire que les époux étaient en vertu du droit irlandais applicable, soumis à un régime de séparation de biens.
29. Mme [U] soutient plus précisément l’application au litige du Family Law (Divorce) Act de 1996 ainsi que des règles de liquidation du régime matrimonial posées par la Cour suprême d’Irlande dans une décision « T vs T » du 14 octobre 2002.
30. Elle expose que le droit irlandais applicable ne prévoit pas de division égalitaire entre les époux, le juge devant prendre en compte l’équité pour la détermination des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
31. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir liquidé le régime matrimonial des époux et d’avoir statué sur une demande qu’elle ne formulait plus pour l’en débouter.
32. En effet, elle explique que si au début de la procédure, elle a revendiqué une créance de 64.100€ à l’encontre de son défunt mari dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, afin de tenir compte des prélèvements opérés par celui-ci sur le compte joint pour alimenter ses comptes épargne personnels, alors qu’il ne travaillait pas et que les seules ressources du couple provenaient de ses revenus de consultante, elle a renoncé à cette demande pour se conformer au droit irlandais et au principe d’equity applicable, pour demander que tous les avoirs bancaires détenus sur les comptes ouverts à l’Allied [34] ([13]) lui soient attribués ainsi que les avoirs bancaires disponibles sur les comptes ouverts au [25] et à la [17].
33. Elle considère en effet que l’attribution à son profit de ces avoirs bancaires ainsi que des deux tiers de la maison qu’elle occupe à [Localité 19] (22) serait équitable compte tenu du fait que les fonds ayant servis à alimenter les comptes et à financer et entretenir la maison proviennent exclusivement du fruit de son travail.
34. Elle sollicite donc les attributions suivantes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial :
A l’épouse (Mme [V] [U]) :
* Le solde du compte ouvert à la [17] :1.470,97 €
* Le solde des comptes ouverts à la [22] : 2.956,09 €
* Le solde des comptes ouverts à la banque [15] à [Localité 26] : 12.188,74 €
* Le mobilier évalué forfaitairement à 2250 € (5% de la valeur de la maison évaluée à 45.000 €)
* Les deux tiers de la maison de [Localité 18] : 30.000 €
A l’époux (M. [K] [I]) :
* Le tiers de la maison de [Localité 18] : 15.000 €
* Les biens immobiliers situés en Algérie
35. Elle ajoute qu’une fois ce partage du régime matrimonial effectué, il y aura lieu d’ajouter à la part revenant à [K] [I] les arrérages de [35] pour un montant de 21.411,30 € et de déduire le passif de 1.500 € pour obtenir la consistance du patrimoine dépendant de la succession à partager, sa part étant d’un quart de la masse partageable en application de l’article 757 du code civil.
36. M. [S] [I] soutient que le principe de « communauty » ne s’applique pas en droit irlandais, de sorte que les biens possédés par chacun des époux avant le mariage ou pendant le mariage restent des « propres » à l’exception des biens indivis expressément qualifiés comme tels.
37. Il précise qu’à cet égard, les sommes figurant sur un compte bancaire joint appartiennent pour moitié aux deux époux même alimentés par un seul et qu’il en est a fortiori de même sur les comptes propres, les fonds y figurant étant la propriété exclusive de son titulaire.
38. Il ajoute que le principe de « l’equity » ne pourrait trouver à s’appliquer que si le juge considère qu’une contribution directe et indirecte d’un époux à l’acquisition d’un bien indivis, l’habilite à revendiquer un intérêt sur ce bien.
39. Il estime en revanche que Mme [U] n’est pas fondée en sa demande de se voir attribuer tous les avoirs bancaires sur le principe de « l’equity », cette demande revenant d’ailleurs selon lui exactement au même que sa demande initiale de revendication d’une créance à hauteur de 64.100 €.
40. Il expose que c’est à tort que Mme [U] se prétend propriétaire de l’intégralité des avoirs bancaires sous prétexte qu’ils n’étaient alimentés que par ses seuls revenus. En toute hypothèse, il explique que le principe d’équité ne saurait conduire à lui reconnaître une créance de remboursement intégral ni à lui attribuer des biens propres du défunt. Tout au plus, la cour ne pourra selon lui qu’ordonner la réintégration de la somme revendiquée dans le compte de succession, au titre du principe de « l’equity », sans pouvoir au stade de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, prononcer une condamnation directe à l’encontre de M. [A] [I].
41. Il entend surtout faire valoir que la réclamation de Mme [U] n’est étayée sur aucune preuve et rappelle que les mouvements de fonds effectués pendant la vie commune d’un couple marié sous le régime de séparation de biens à partir d’un compte joint vers un compte ouvert au nom d’un seul époux ne suffisent pas à établir lors du décès au profit de l’autre, l’existence d’une créance de remboursement.
42. Il conteste enfin la demande d’attribution des 2/3 de la maison en application du principe d’équité allégué dès lors qu’aucun [K] [I] à l’encontre duquel aucun détournement n’est démontré y a autant contribué que son épouse.
Réponse de la cour
43. Le droit irlandais ne permet pas de choisir un régime matrimonial. Le principe de communauté de biens ne s’applique pas en droit irlandais et les biens possédés par chacun des époux avant le mariage ou acquis par un des époux au cours du mariage restent la propriété de cet époux.
44. Dès lors, il doit être considéré que Mme [V] [U] et [K] [I] se sont mariés sous un régime de séparation de biens avec application du régime de l’indivision pour les biens acquis en commun, ce qui ressort d’ailleurs de la déclaration de succession établie par le notaire laquelle précise que le couple était soumis « au régime légal irlandais de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage. »
45. Sous le régime de la séparation de bien, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement et à la date d’acquisition. Ainsi, les biens acquis par un époux même à l’aide des fonds qui lui sont remis par l’autre époux lui restent personnels. Inversement, les époux qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
46. Mme [U] se réfère à l’application du [29] (Divorce) Act de 1996 ainsi qu’aux règles de liquidation du régime matrimonial posées par la Cour suprême d’Irlande dans une décision « T vs T » du 14 octobre 2002 et plaide la notion d’ « equity ».
47. Il ressort de la lecture du Family Law Act qu’il n’existe pas de droit automatique à une part du patrimoine de l’autre époux, en cas de séparation et/ou divorce. L’époux non propriétaire peut cependant réclamer une partie ou tout le patrimoine détenu légalement par l’autre époux à condition que cette demande soit faite dans l’intérêt de la justice (article 20-5), en tenant compte des circonstances du mariage et de l’impact de la séparation/divorce. Le juge peut ainsi prendre des « ordonnances de compensations financières » (art. 15) ou « d’ajustement de propriété » (art. 16) pouvant aboutir à attribuer la propriété de biens appartenant à l’un des conjoints, à l’autre. Ces ordonnances sont prises en fonction d’un certain nombre de critères énoncés à l’article 20, que le juge doit apprécier afin de parvenir à des « dispositions appropriées pour chaque conjoint ».
Le principe d’équité évoqué par Mme [U] réside donc dans la recherche par le juge de « dispositions appropriées » lorsqu’il régle les conséquences patrimoniales d’un divorce ou d’une séparation.
48. Si le droit irlandais permet donc un ajustement du patrimoine des époux, ce n’est toutefois que dans le cadre du prononcé du divorce et non lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
49. Aucun texte ne prévoit de règles particulières applicable à la dissolution du régime matrimonial à cause de mort.
50. Par conséquent, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le Family Law (Divorce) Act de 1996.
51. Par ailleurs, le principe d’équité, à le supposer applicable en l’espèce, ne saurait servir à suppléer la carence de Mme [U] dans la charge de la preuve du bien fondé de ses demandes.
52. En principe, les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d’époux séparés de biens ne portent pas sur leurs biens personnels.
53. En application de ce principe, les soldes des comptes bancaires ouverts au seul nom de [K] [I] constituent des biens personnels de ce dernier, relevant donc de sa propriété exclusive nonobstant la provenance des fonds. Mme [U] n’a donc aucun droit sur ces fonds et ne peut prétendre à l’attribution des comptes dont le défunt était titulaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
54. La liquidation du régime matrimonial dans un régime séparatiste consiste à l’issue de leur vie commune à faire le compte des différents mouvements intervenus entre les patrimoines respectifs des époux et à établir le compte de l’indivision ayant existée entre les conjoints pour les biens acquis en commun.
55. Ces opérations tendent au règlement des créances qui subsistent entre les époux et au partage de leurs biens indivis.
* S’agissant des mouvements bancaires
56. Mme [U] produit des relevés bancaires dont il ressort qu’entre le 16 janvier 2015 et le [Date décès 9] 2017, des virements bancaires ont été régulièrement effectués à partir du compte joint n° 24727019 ouvert au nom des deux époux [K]/[U] auprès de la [16] ([13]) pour un montant total de 64.100 € :
— 31.000 € sur un compte intitulé CURRENT n° 02505092
— 8.000 € sur deux comptes n° 02505332 et n° 02505761 intitulés [40] (soit 16.000 € au total) qui ont chacun été alimentés à huit reprises par des virements distincts opérés aux mêmes dates à chaque fois d’un montant de 1.000 €
— 17.100 € sur un compte intitulé [14] n° 02505688.
57. D’après la déclaration de succession, ces comptes CURRENT-092, [40] et [14] ont été ouverts au seul nom de [K] [I]. Il s’agit bien de comptes personnels du défunt.
58. Les mouvements de fonds effectués pendant la vie commune d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens à partir d’un compte joint vers un compte ouvert au nom d’un seul époux ne suffisent cependant pas à établir lors du décès au profit de l’autre une créance de remboursement.
59. Il est certain que d’après les relevés bancaires produits, le compte joint n° 24727019 ouvert au nom des deux époux [K]/[U] n’était alimenté entre 2015 et 2017, que par les revenus perçus par Mme [U] (virements [28] puis [32]). Il est cependant relevé que les dépenses de la vie courante du couple n’étaient manifestement pas faites à partir de ce compte joint, qui ne mentionne en débit ni retraits, ni chèques, ni aucun prélèvement régulier autres que ceux effectués par le défunt en direction de ses comptes personnels. Ces dépenses nécéssaires à la vie courante étaient donc nécessairement réglées à partir d’un autre compte bancaire.
60. Il apparaît également peu crédible que [K] [I] ait pu pendant plusieurs années transférer de manière régulière d’importantes sommes d’argent du compte joint vers ses comptes personnels, à l’insu de sa conjointe ou sans son autorisation. Ces opérations qui constituaient en outre l’essentiel de l’activité du compte joint étaient particulièrement visibles. Il est invraisemblable que Mme [U] sur plusieurs années ne se soit pas intéressée au fonctionnement du compte joint.
61. Elle reste d’ailleurs taisante sur ce point.
62. La cour, à l’instar du premier juge, considère que ces mouvements de fonds relèvent d’un fonctionnement choisi par le couple et qu’ils n’ont pas été opérés en fraude des droits de l’épouse.
63. Les comptes personnels de [K] [I] sur lesquels ces virements ont été opérés pour un montant total de 64.100 € entre le 16 janvier 2015 et le [Date décès 9] 2017 présentent certes au jour du décès un solde modeste (9.613,35€ d’après la déclaration de succession) mais il n’est pas démontré que le défunt se serait constitué un patrimoine propre conséquent et occulte qu’il aurait financé grâce aux deniers de sa conjointe.
64. Aucun détournement au préjudice de Mme [U] n’est avéré. Par ailleurs, les relevés bancaires des comptes personnels du défunt n’étant pas produits, il ne résulte d’aucun élément que [K] [I] aurait utilisé les fonds transférés pour régler des dettes personnelles ou dans son intérêt exclusif.
65. Il doit donc être retenu que les fonds litigieux ont servi à financer les dépenses quotidiennes du couple, leurs voyages etc…
66. Mme [U] ne saurait davantage se prévaloir d’une créance résultant d’une « sur-contribution » aux charges du mariage.
67. De fait, la cour dispose de très peu de pièces concernant les revenus et la consistance du patrimoine des époux [I]/[U]. Il y a néanmoins lieu de constater que leur mariage a été célébré en 2007. Il n’est pas contesté que [K] [I] exerçait alors la profession de développeur chez [33]. Il avait déjà un certain âge (39 ans) et devait donc d’après son expérience professionnelle dans le secteur informatique, disposer de bons revenus, peut-être même supérieurs à ceux de Mme [U] âgée de huit ans de moins que son époux.
68. Mme [U] indique elle-même que ce n’est qu’à partir de 2015, son époux ne travaillant plus à compter de cette date, que les ressources du couple se sont réduites aux seuls revenus tirés de son activité de consultante.
69. Il s’en déduit que sur dix ans de mariage, ce n’est qu’au cours des deux dernières années qu’un déséquilibre financier a pu se créer entre les époux, résultant d’une éventuelle sur-contribution de Mme [U] aux charges du mariage, sous réserve comme elle le soutient, de ce que [K] [I] ne disposait lui-même d’aucune épargne propre, ce dont elle ne justifie pas.
70. A contrario, pendant huit ans, [K] [I] et Mme [U] disposaient tous deux d’un salaire de sorte qu’ils pouvaient pareillement contribuer aux charges du mariage. Il n’est pas contesté que dans les deux ans qui ont précédé son décès à l’âge de 49 ans, l’état de santé de [K] [I] ne lui a plus permis de travailler.
71. Mme [U], qui entend appliquer des principes d’équité dans le règlement du régime matrimonial des époux, ne peut sérieusement soutenir que la maladie de son conjoint et l’absence corrélative de revenus constituent une dette à son égard dont elle pourrait se voir remboursée au décès de ce dernier.
72. Au total, Mme [U] ne démontre pas l’existence d’une créance à l’égard de son époux décédé. Par conséquent, en l’absence de créance, la cour n’entrevoit pas à quel titre Mme [U] serait fondée en sa demande d’attribution de l’intégralité des avoirs bancaires.
* S’agissant du bien indivis situé à [Localité 18]
73. Ce bien a été estimé dans la déclaration de succession à hauteur de 45.000 €. Aucune partie de conteste cette valorisation.
74. La cour ne possède aucune information sur ce bien. L’acte de vente n’est pas produit, ce qui aurait pu renseigner sur le financement précis de la maison et notamment sur les éventuels apports de chacun des époux.
75. Par ailleurs, la date d’acquisition n’est pas connue. Or, comme précédemment indiqué, le couple a été marié pendant dix ans et il n’est pas contesté que pendant huit ans, [K] [I] a disposé d’un salaire qui lui permettait de contribuer au financement et à l’entretien du bien indivis.
76. L’absence totale de pièces ne permet pas à la cour d’établir un compte d’indivision entre les époux d’où il ressortirait que Mme [U] aurait financé l’acquisition, l’entretien et les charges courantes du bien indivis sur ses seuls deniers personnels dans des proportions telles qu’il serait justifié de lui en attribuer la propriété au deux tiers.
77. Au total, d’après les éléments dont dispose la cour, la liquidation du régime matrimonial des époux [I]/[U] doit s’établir ainsi :
Attribution à Mme [U]
* 1/2 de la maison sise à [Localité 18] : 22.500 €
* 1/2 solde comptes joints [25]
— n° 00304645487 : 1.405,40 €
— n° 00312642864 : 75 €
* 1/2 solde compte joint [16] n° 24727019 : 1.287,69 €
Attribution à [K] [I]
* 1/2 de la maison sise à [Localité 18] : 22.500 €
* 1/2 soldes comptes joints [25] :
— n° 00304645487 : 1.405,40 €
— n° 00312642864 : 75 €
* 1/2 solde compte joint [16] n°24727019 : 1.287,69 €
3°/ Sur la détermination de la masse successorale et les opérations de partage
78. Après liquidation du régime matrimonial, les biens dépendant du patrimoine du défunt s’établissent comme suit :
Actifs immobiliers
* 1/2 de la maison sise à [Localité 18] : valeur à la date du partage
* parts et portions d’un studio acquis le 17 mars 1989 en Algérie
Actifs mobiliers
* solde du compte personnel ouvert à la [17] : 1.470,97 €
* soldes des comptes personnels ouverts au [25] :
— n° 00304645469 : 410,49€
— n° 00307476664 : 1.065,20€
* 1/2 soldes des comptes joints ouverts au [25] :
— n° 00304645487 : 1.405,40 €
— n° 00312642864 : 75 €
* soldes des comptes personnels [16] :
— n° 02505092 : 95,10 €
— n° 02505332 : 3.006,73 €
— n° 02505688 : 3.003,54 €
— n° 02505761 : 3.507,98 €
* 1/2 solde compte joint [16] n°24727019 : 1.287,69 €
* Arrérages [36] : 21.411,30 €
* Forfait mobilier 5 % : 2.961,97 €
Soit au total un actif brut de succession de 62.201,39 €.
79. Il appartiendra au notaire de déterminer la masse partageable après déduction du passif et de calculer les droits de chacun des héritiers, Mme [U] ne contestant pas qu’en application de l’article 757 du code civil, elle a le droit de recevoir 1/4 de la succession.
80. Par ailleurs, il a été définitivement fait droit à la demande d’attribution préférentielle de la maison sise à [Localité 19], comme indiqué dans le jugement, le notaire devra évaluer la maison à la date la plus proche du partage et il devra dans son projet de partage, calculer la soulte qui sera due par Mme [U].
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
81. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
82. Succombant en appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédre civile.
83. En équité, elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le présent litige relève de la compétence des juridictions françaises et que la loi irlandaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux [I]/[U],
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [U] de ses demandes,
— condamné Mme [V] [U] aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant :
Dit qu’après liquidation du régime matrimonial, les biens dépendant du patrimoine du défunt s’établissent comme suit :
Actifs immobiliers
* 1/2 de la maison sise à [Localité 19] : valeur à la date du partage
* parts et portions d’un studio acquis le 17 mars 1989 en Algérie
Actifs mobiliers
* solde du compte personnel ouvert à la [17] : 1.470,97 €
* soldes des comptes personnels ouverts au [25] :
— n° 00304645469 : 410,49 €
— n° 00307476664 : 1.065,20 €
* 1/2 soldes des comptes joints ouverts au [25] :
— n° 00304645487 : 1.405,40 €
— n° 00312642864 : 75 €
* soldes des comptes personnels [16]
— n° 02505092 : 95,10 €
— n° 02505332 : 3.006,73 €
— n° 02505688 : 3.003,54 €
— n° 02505761 : 3.507,98 €
* 1/2 solde compte joint [16] n° 24727019 : 1.287,69 €
* Arrérages [36] : 21.411,30 €
* Forfait mobilier 5 % : 2.961,97 €
Soit au total un actif brut de succession de 62.201,39 €,
Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la masse partageable après déduction du passif et de calculer les droits de chacun des héritiers,
Rappelle que le notaire devra évaluer la maison à la date la plus proche du partage et qu’il devra dans son projet de partage, calculer la soulte qui sera due par Mme [V] [U],
Condamne Mme [V] [U] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [V] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [U] à payer à M. [I] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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