Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 nov. 2024, n° 24/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2024, N° 23/04240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 413
Rôle N° RG 24/01752 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR5S
Syndic. de copro. LA MARGUERITE
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de Marseille en date du 17 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04240.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 1] Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 1]' sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier, Sarl au capital de 25.000€, RCS Marseille n°524 659 323, dont le siège social est situé : [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié., demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hortense BROSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Assignée en étude le 05/03/2024
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] est propriétaire du lot n°0431, à savoir un appartement T4, au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
N’ayant pas réglé les charges de copropriété dont elle est redevable en sa qualité de copropriétaire, il lui a été adressé, après plusieurs rappels, une mise en demeure de régulariser sa situation , par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mai 2023, sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la société D4 Immobilier a assigné Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille , statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin de voir condamner la requise à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 3.857,57 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 11 juillet 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les frais nécessaires au recouvrement de sa créance ;
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [F] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 856,05 euros au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 11 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
* condamné Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
* rejeté la demande au titre des frais nécessaires présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] »
* condamné Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Madame [F] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
*condamne Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 856,05 euros au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 11 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
*condamne Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
*rejette la demande au titre des frais nécessaires présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Madame [F] à 856,05 euros au titre des charges de copropriété et à 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais nécessaires présentée par le syndicat des copropriétaires ;
*confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau, :
*condamner Madame [F] à lui payer :
— la somme en principal de 7.046,36 euros au titre des charges de copropriété (comptes partant du solde d’exécution du précédent jugement arrêtés au 25 mars 2024) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*dire et juger que les frais nécessaires au recouvrement de sa créance seront mis à la charge de Madame [F] ;
*condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
*condamner Madame [F] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI des sommes dont il aurait fait l’avance sans en obtenir le remboursement.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » fait valoir qu’il produit les factures et décomptes d’exécution du jugement du 15 mars 2022, lesquels démontrent que les sommes reçues en exécution du précédent jugement sont retracées dans le décompte présenté en première instance et qu’il n’y avait pas lieu de déduire la somme de 2.547,24 euros en débit à moins de la déduire également en crédit.
Il considère également que Madame [F] fait preuve d’une véritable résistance abusive, qui a conduit à une première condamnation, laquelle n’a pas amélioré la régularité de ses paiements.
Il insiste aussi sur le fait que les frais de recouvrement sont parfaitement justifiés.
Il conclut enfin sur les manquements de Madame [F] au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété et sollicite le paiement des frais de relance et honoraires ainsi que de dommages et intérêts.
******
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » représentée par son syndic en exercice la société D4 Immobilier a signifié à Madame [F] la déclaration d’appel suivant exploit de commissaire de justice le 05 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » représentée par son syndic en exercice la société D4 Immobilier a signifié à Madame [F] les conclusions suivant exploit de commissaire de justice le 23 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Madame [F] n’a pas constitué avocat.
******
SUR CE
1°) Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Attendu que l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Attendu que l’article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, dispose que « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit qu « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
Attendu que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l’article 24 de cette même loi ;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Qu’en l’espèce, Madame [F] n’ayant pas contesté, dans les délais impartis par l’article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, n’est ainsi pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » demande à la Cour de condamner Madame [F] au paiement de la somme de 7.046,36 euros au titre des charges de copropriété impayées (comptes partant du solde d’exécution du précédent jugement arrêtés au 25 mars 2024) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
Qu’il produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de propriété prouvant que Madame [F] est propriétaire du lot n°0431, à savoir un appartement T4, au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 1]
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2022 ;
— le compte de répartition des charges voté par l’assemblée générale du 11 mai 2022 ;
— le justificatif AR de l’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 11 mai 2022 ;
— le justificatif AR de l’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2022 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2023 ;
— le compte de répartition des charges voté par l’assemblée générale du 24 avril 2023 ;
— le justificatif AR de l’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2023 ;
— le jugement rendu le 15 mars 2022 ;
— les rappels en paiement des charges en date des 6 mars 2022, 14 août 2022 et 6 mars 2023
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 05 mai 2023 ;
— le décompte des charges arrêté au 11 juillet 2023 ;
— le décompte séparé des frais arrêté au 11 juillet 2023 ;
— les appels de fonds pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022
— les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022
— les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022
— les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023
— les appels de fonds pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
— les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024
— les appels de fonds pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023
— les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023
— les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
— les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
— le décompte de charges pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
— le décompte de charges pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
— le relevé de compte pour la période du 31 janvier 2022 au 1er janvier 2024.
— le contrat de syndic établi entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » et la société D4 IMMOBILIER à effet du 24 avril 2023 ;
— le contrat de syndic établi entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » et la société D4 IMMOBILIER à effet du 11mai 2022;
— le décompte des frais au 25 mars 2024
— le décompte de charges, partant du solde d’exécution du jugement du 15 mars 2022 arrêté au 25 mars 2024 ;
— le décompte d’exécution du jugement du 15 mars 2022, détail des encaissements commissaire de justice et facture de frais et honoraires commissaire de justice ;
— les factures de mise en demeure.
Attendu que le décompte arrêté au 25 mars 2024 fait apparaître un solde débiteur de 7.046,36 euros ;
Que le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille , devenu définitif, avait condamné Madame [F] à verser au syndicat requérant la somme de 2.547,34 euros au titre des charges de copropriété impayées, compte arrêté au 31 janvier 2022 ;
Que la situation de compte arrêté au 11 juillet 2023 fait apparaît au débit de l’intimée un solde de 2.547,34 € au 12 janvier 2022.
Qu’il résulte des factures et décompte d’exécution du jugement du 15 mars 2022 que les sommes reçues en exécution dudit jugement soit un paiement direct de 2.451,73 euros au 4 janvier 2023 correspondant au disponible reçue par huissier est retracée dans la situation de compte arrêté au 11 juillet 2023.
Qu’au 14 août 2024, selon décompte de créance établi par commissaire de justice et adressé à Madame [F], après règlements des sommes dues en exécution dudit jugement, il lui restait à devoir la somme de 79 centimes d’euro ;
Que cette somme était prise en considération par le syndicat des copropriétaires car un solde au 31 janvier 2022, à hauteur de 79 centimes d’euro, figurait en tête du décompte avec le libellé « Solde d’exécution jugement précédent » ;
Que dés lors, il n’y avait pas lieu de déduire la somme de 2.547,24 euros de celle de 7.046,36 euros sollicitée par l’appelant.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de retenir comme étant un arriéré de charges de copropriété imputable à Madame [F] et dûment justifié, la somme de 5.697,04 euros ( 7.046,36 euros – 1.349, 32 euros au titre des frais )
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » est fondé en sa demande ;
Qu’il y a donc lieu, par voie de réformation du jugement dont appel, de condamner Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 5.697,04 euros au titre des charges de copropriété impayées, compte arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
2°) Sur l’application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Attendu que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. » ;
Attendu que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux.
Que selon l’annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre.
Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de prise d’hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires.
Qu’ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance.
Qu’ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Attendu qu’en l’espèce il ressort du décompte arrêté au 25 mars 2024 que Madame [F] est redevable de la somme de 1.349,32 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier « [Adresse 1] »
Que si les frais de rappel, les frais de mise en demeure ainsi que les frais de contentieux sont prévus et ainsi justifiés par le contrat syndic (p.11), les frais d’assignation ne sont eux en revanche pas justifiés ;
Qu’il convient ainsi de déduire de la somme de 1.349,32 euros celle de 967,32 euros ;
Qu’il ressort ainsi du décompte de frais arrêté au 25 mars 2024 que Madame [F] est redevable de la somme de 382 euros au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] »
Qu’il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 382 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance ;
3°) Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] »
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » demande à la Cour de condamner l’intimée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
Attendu qu’il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, les manquements répétés de Madame [F] à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », déjà condamnée au même titre, de régler les charges de copropriété génèrent nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [F] aux entiers dépens en cause d’appel, distraits au profit de Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI des sommes dont il aurait fait l’avance sans en obtenir le remboursement ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 856,05 euros au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 11 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
— rejeté la demande au titre des frais nécessaires présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] »
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » , pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la somme de 5.697,04 euros euros au titre des charges de copropriété impayées, compte arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la somme de 382 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI des sommes dont il aurait fait l’avance sans en obtenir le remboursement.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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