Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2024, n° 2203892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A C B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 février 2022 par la société « Groupe Habitat Energie Conseil » pour le compte de Mme D E, en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur un immeuble à usage d’habitation situé 28 rue Jules Appert.
Il soutient que :
— les travaux d’installation des panneaux solaires sont illégaux dès lors qu’ils ont débuté avant que le maire de Champigny-sur-Marne ne se prononce sur la déclaration préalable ;
— l’autorisation de travaux n’a jamais été affichée sur le terrain d’assiette du projet ;
— la pétitionnaire ne disposait d’aucune autorisation de la copropriété pour réaliser les travaux ;
— la pose des panneaux solaires semble être mal exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Aouizerate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. C B n’établit pas disposer de la qualité et d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, M. C B ne dispose ni de la qualité, ni de l’intérêt pour agir, que d’autre part, les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé et qu’enfin, le tribunal administratif est incompétent eu égard à la nature du litige ;
— les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Groupe Habitat Energie Conseil » a déposé le 16 février 2022, pour le compte de Mme E, pétitionnaire, une déclaration préalable de travaux auprès du maire de Champigny-sur-Marne afin d’installer des panneaux photovoltaïques sur sa maison d’habitation située 28 rue Jules Appert. En l’absence d’opposition du maire de Champigny-sur-Marne dans un délai d’un mois suivant la déclaration préalable, une décision implicite de non opposition est née le 17 mars 2022. M. C B doit être regardé, dans la présente instance, comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Champigny-sur-Marne et Mme E :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en se bornant à invoquer sa qualité de copropriétaire, M. C B n’apporte aucun élément de nature à établir que l’importance du projet serait tel qu’il serait susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l’absence d’intérêt à agir du requérant doivent être accueillies.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, que la requête de M. C B doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. C B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : M. C B versera une somme de 1 000 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Mme D E et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. F , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. FLa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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