Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-13.333, Publié au bulletin
CA Nouméa 6 décembre 2018
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CASS
Rejet 24 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de renouvellement du bail

    La cour a estimé que la déclaration verbale du bailleur à l'huissier ne constitue pas un acte de refus de renouvellement conforme aux exigences légales, rendant ainsi la demande d'indemnité d'éviction non fondée.

  • Accepté
    État des lieux à la restitution

    La cour a constaté que le preneur n'a pas respecté ses obligations d'entretien et a donc été condamné à payer les frais de remise en état des lieux.

  • Accepté
    Indemnité pour immobilisation des lieux

    La cour a jugé que l'indemnité pour immobilisation était justifiée en raison du délai nécessaire pour remettre les lieux en état.

Résumé par Doctrine IA

M. O… T…, locataire, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa qui a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction suite au refus de renouvellement de bail commercial par le bailleur, Q… M…, décédé et représenté par ses héritiers. Le demandeur invoquait deux moyens : le premier, basé sur l'article L. 145-10 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, soutenait que le refus de renouvellement du bail pouvait être valablement consigné dans l'acte de signification de la demande de renouvellement par l'huissier, et que les ayants droit ne pouvaient invoquer la nullité de ce refus. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant qu'une déclaration verbale de refus ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu par la loi, et que la simple mention de cette déclaration dans l'acte de signification était sans effet. Le second moyen, non spécialement motivé, a été écarté car il n'était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné M. T… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-13.333, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13333
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 6 décembre 2018
Textes appliqués :
article L. 145-10 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579713
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300659
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